Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 08 janvier 2016
publié le 08 février 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au pouvoir d'achat

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015205424
pub.
08/02/2016
prom.
08/01/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au pouvoir d'achat (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au pouvoir d'achat.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 8 janvier 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 16 septembre 2015 Pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 8 octobre 2015 sous le numéro 129681/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Primes annuelles

Art. 2.§ 1er. A partir de 2016, deux primes annuelles brutes seront attribuées aux ouvriers. § 2. Les primes brutes sont payées avec le salaire mensuel du mois de janvier.

Art. 3.§ 1er. Pour les ouvriers occupés à temps plein avec une période de référence complète, le montant de ces primes brutes correspond respectivement à 140 EUR et 50 EUR. § 2. La période de référence est la période de 12 mois qui court depuis le mois de janvier de l'année calendrier précédente jusques et y compris le mois de décembre de l'année calendrier précédente. § 3. Moyennant accord de la délégation syndicale avant le 15 novembre 2015, la prime annuelle de 140 EUR est convertible en un des avantages suivants : - augmentation de la valeur de la part patronale du titre-repas à hauteur de 0,86 EUR par titre-repas; - octroi d'éco-chèques à raison d'un montant annuel de 190,40 EUR; - versement d'un montant annuel hors charges fiscales et sociales de 174,90 EUR dans un plan d'assurance de groupe, dans le respect de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014022177 source service public federal securite sociale Loi portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires fermer portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires. § 4. Moyennant accord de la délégation syndicale avant le 15 novembre 2015 ou moyennant décision de l'employeur dans les entreprises sans délégation syndicale avant le 15 novembre 2015, la prime annuelle de 50 EUR est convertible en un des avantages suivants : - augmentation de la valeur de la part patronale du titre-repas à hauteur de 0,32 EUR par titre-repas; - octroi d'éco-chèques à raison d'un montant annuel de 71,13 EUR; - versement d'un montant annuel hors charges fiscales et sociales de 65,34 EUR dans un plan d'assurance de groupe, dans le respect de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014022177 source service public federal securite sociale Loi portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires fermer portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires. § 5. Pour les ouvriers qui sont en service mais qui ne peuvent justifier de prestations pendant toute la période de référence, ces primes brutes - ou le cas échéant les éco-chèques ou les primes à verser dans le plan d'assurance de groupe - sont calculées selon les règles du prorata qui leur ont été appliquées pour la prime de fin d'année de l'année précédente.

Pour les ouvriers à temps partiel, les primes brutes - ou le cas échéant les éco-chèques ou la prime à verser dans le plan d'assurance de groupe - sera calculée proportionnellement à celles des ouvriers occupés à temps plein, en fonction de la durée du travail à temps partiel. § 6. En l'absence de conversion, les primes brutes sont indexées suivant les règles de la convention collective de travail sectorielle concernant l'indexation des salaires. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^