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Arrêté Royal du 08 janvier 2016
publié le 20 février 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative au financement du FOPAS pour l'année 2016 (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016012231
pub.
20/02/2017
prom.
08/01/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative au financement du FOPAS pour l'année 2016 (fonds pour la formation des groupes à risque) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative au financement du FOPAS pour l'année 2016 (fonds pour la formation des groupes à risque).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises d'assurances Convention collective de travail du 18 janvier 2016 Financement du FOPAS pour l'année 2016 (fonds pour la formation des groupes à risque) (Convention enregistrée le 25 mars 2016 sous le numéro 132345/CO/306)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances.

Art. 2.Cotisation pour le financement du FOPAS 2016 En 2016, le "Fonds pour la promotion de l'emploi et la formation dans le secteur de l'assurance" (le FOPAS) est alimenté par une cotisation patronale de 0,15 p.c. des rémunérations brutes (modalités pratiques de perception à l'article suivant).

Cette convention est conclue en exécution de la 1ère section du chapitre VIII, titre XIII de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (partie I)(1) et de l'article 13 de la convention collective de travail du 18 avril 2007 déterminant les statuts du FOPAS. Par conséquent, les employeurs sont dispensés de tout versement au fonds interprofessionnel prévu à défaut de convention collective de travail dans la loi précitée.

Art. 3.Modalités pratiques de perception Cela signifie qu'en exécution de la présente convention collective de travail ainsi qu'en exécution de la convention collective de travail du 24 septembre 2015, la cotisation à requérir sur les rémunérations brutes via l'Office national de sécurité sociale (ONSS) s'élèvera à : - 0,15 p.c. pour les trimestres 2016 (convention collective de travail du 24 septembre 2015) auquel s'ajoute 0,15 p.c. pour le second, le troisième et le quatrième trimestre de 2016 (présente convention collective de travail); - 0,15 p.c. pour le premier trimestre 2017 (présente convention collective de travail).

Soit au total : 1er trimestre 2016 : 0,15 p.c., 2ème trimestre 2016 : 0,30 p.c., 3ème trimestre 2016 : 0,30 p.c., 4ème trimestre 2016 : 0,30 p.c., 1er trimestre 2017 : 0,15 p.c.

Art. 4.Durée de validité La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Belgisch Staatsblad van 28 december 2006 (editie 3).

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