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Arrêté Royal du 08 janvier 2017
publié le 15 février 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, concernant l'exécution de l'accord sectoriel 2015-2016, volet salaires minimums

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016012186
pub.
15/02/2017
prom.
08/01/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, concernant l'exécution de l'accord sectoriel 2015-2016, volet salaires minimums (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, concernant l'exécution de l'accord sectoriel 2015-2016, volet salaires minimums.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation Convention collective de travail du 15 octobre 2015 Exécution de l'accord sectoriel 2015-2016, volet salaires minimums (Convention enregistrée le 25 novembre 2015 sous le numéro 130299/CO/315.01) Cette convention collective de travail est conclue en application de l'accord sectoriel 2015-2016.

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et travailleurs des organisations ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, à l'exclusion : - du personnel de direction et de cadre tels que définis par la loi relative aux élections sociales, et; - de la personne de confiance telle que définie par l'article 3, § 3, 1° de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, et; - des travailleurs liés à l'employeur par un contrat d'occupation d'étudiant.

Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Salaires minimums § 1er. A partir du 1er janvier 2016 des salaires minimums sectoriels seront applicables. § 2. Ces salaires minimums seront déterminés en tant que salaires de base auxquels les travailleurs ont droit sur la base de prestations normales, à l'exclusion des éventuelles primes et suppléments auxquels les travailleurs ont droit au sein de l'entreprise telles qu'entre autres les primes d'équipes, de nuit,... § 3. Pour les travailleurs rémunérés sur base horaire, le salaire minimum est fixé : - à partir du 1er janvier 2016, à 10,74 EUR brut par heure; - à partir du 1er janvier 2017, à 11,32 EUR brut par heure.

Ces montants sont d'application dans les entreprises qui appliquent un régime hebdomadaire de 38 heures.

Pour les entreprises qui appliquent un autre régime horaire, ces montants doivent être adaptés proportionnellement.

Comme par exemple :

Uurstelsel op weekbasis

1 januari 2016

1 januari 2017

Régime hebdomadaire

1er janvier 2016

1er janvier 2017

37,5 uur

10,88 EUR

11,47 EUR

37,5 heures

10,88 EUR

11,47 EUR

40 uur

10,20 EUR

10,75 EUR

40 heures

10,20 EUR

10,75 EUR


§ 4. Pour les travailleurs rémunérés sur base mensuelle, le salaire minimum est fixé : - à partir du 1er janvier 2016 à 1 768,52 EUR brut par mois; - à partir du 1er janvier 2017 à 1 864,03 EUR par mois.

Ces montants sont d'application aux travailleurs à temps plein.

Les travailleurs à temps partiel ont droit aux mêmes salaires minimums calculés au prorata de leur régime de travail. § 5. A dater de l'entrée en vigueur de la présente convention, ces salaires minimums sont indexés conformément à la convention collective de travail relative à l'indexation, conclue le 21 mars 2014 (n° 120955/CO/319.01).

Les salaires minimums sont arrondis jusqu'à la 2ème décimale. Si la 3ème décimale est inférieure à 5, la 2ème décimale sera arrondie vers le bas. Si la 3ème décimale est égale ou supérieure à 5, la 2ème décimale sera arrondie vers le haut.

Art. 3.Paix sociale La paix sociale pendant la période 2015-2016 est assurée pour tous les points repris dans la présente convention collective de travail.

Art. 4.Durée Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant la signification d'un préavis de trois mois, notifié par un courrier recommandé adressé au président de la sous-commission paritaire. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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