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Arrêté Royal du 08 janvier 2017
publié le 15 février 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'industrie transformatrice des pommes de terre et les entreprises d'épluchage de pommes de terre

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016012268
pub.
15/02/2017
prom.
08/01/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'industrie transformatrice des pommes de terre et les entreprises d'épluchage de pommes de terre (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'industrie transformatrice des pommes de terre et les entreprises d'épluchage de pommes de terre.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 8 décembre 2015 Conditions de travail et de rémunération dans l'industrie transformatrice des pommes de terre et les entreprises d'épluchage de pommes de terre (Convention enregistrée le 22 février 2016 sous le numéro 131575/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ayant comme activité principale : - l'épluchage et/ou la découpe de pommes de terre; - et/ou la transformation de pommes de terre en un produit semi-fini par la cuisson, la friture, la purée ou le séchage; - et/ou la production d'un produit fini sous forme de frites, croquettes, chips, purée, flocons, granulats ou similaires, à base de pommes de terre ou de produit semi-fini à base de pommes de terre. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et les ouvrières. § 3. Les chapitres II et III de la présente convention collective de travail ne s'appliquent pas : - aux entreprises où s'applique une convention collective de travail comprenant une classification de fonctions analytique telle que prévue dans la convention collective de travail du 21 septembre 2006 relative à l'introduction d'une classification de fonctions dans l'industrie transformatrice de pommes de terre et les entreprises d'épluchage de pommes de terre; - aux entreprises mises en difficultés économiques par l'application de la présente convention collective de travail, moyennant reconnaissance des difficultés économiques par la commission paritaire. CHAPITRE II. - Barémisation et classification des ouvriers

Art. 2.Les ouvriers sont classés dans une classe salariale correspondant à la classe de fonction qui leur est attribuée en application de la convention collective de travail du 21 septembre 2006 relative à l'introduction d'une classification de fonctions dans l'industrie transformatrice de pommes de terre et les entreprises d'épluchage de pommes de terre. Cette classe salariale est mentionnée sur la fiche salariale. CHAPITRE III. - Salaires horaires

Art. 3.Les salaires horaires tels que repris dans la présente convention collective de travail correspondent à une semaine de travail de 38 heures.

Les édifices salariaux tels que décrits ci-après sont établis en fonction de deux paramètres. D'une part, en application de la convention collective de travail du 21 septembre 2006 relative à l'introduction d'une classification de fonctions dans l'industrie transformatrice de pommes de terre et les entreprises d'épluchage de pommes de terre, la classe de fonction détermine la classe salariale.

D'autre part, il y a une progression au sein de la classe salariale selon l'ancienneté dans cette classe.

Art. 4.Pour l'application des édifices salariaux, une distinction est faite entre l'industrie transformatrice de pommes de terre et les entreprises d'épluchage de pommes de terre.

Art. 5.Cet article détermine les édifices salariaux pour l'industrie transformatrice de pommes de terre, à savoir les entreprises ayant comme activité principale : - la transformation de pommes de terre en un produit semi-fini par la cuisson, la friture, la purée ou le séchage; - et/ou la production d'un produit fini sous forme de frites, croquettes, chips, purée, flocons, granulats ou similaires, à base de pommes de terre ou d'un produit semi-fini à base de pommes de terre.

Les salaires horaires évoluent en 4 étapes, selon l'ancienneté dans la classe salariale :

Anciënniteit in de loonklasse (maanden)/ Ancienneté dans la classe salariale (mois)

Klasse/Classe

< 12

> 12

> 24

> 48

1

11,35

11,57

11,75

11,93

2

11,80

12,03

12,21

12,38

3

12,25

12,50

12,69

12,87

4

12,71

12,96

13,16

13,34

5

13,16

13,42

13,62

13,81

6

13,61

13,88

14,07

14,30

7

14,05

14,34

14,56

14,74

8

14,52

14,77

15,00

15,22


Art. 6.Ci-après suit l'édifice salarial pour les entreprises d'épluchage de pommes de terre, soit les entreprises ayant comme activité principale l'épluchage et/ou la découpe de pommes de terre.

L'édifice salarial applicable aux entreprises d'épluchage de pommes de terre évolue en 2 étapes en fonction de l'ancienneté dans la classe salariale :

Anciënniteit in de loonklasse (maanden)/ Ancienneté dans la classe salariale (mois)

Klasse/Classe

< 6

> 6

1

11,35

11,57

2

11,80

12,03

3

12,25

12,50

4

12,71

12,96

5

13,16

13,42

6

13,61

13,88

7

14,05

14,34

8

14,52

14,77


Art. 7.En dérogation aux articles 5 et 6 de la présente convention collective de travail, le salaire pour les ouvriers liés par un contrat de travail d'étudiant, comme prévu au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, s'élève à 90 p.c. du salaire de la classe salariale correspondant à la fonction.

Art. 8.§ 1er. L'ancienneté est calculée sur la base de toutes les périodes d'occupation dans la même classe salariale. Cette ancienneté correspond à l'expérience et la compétence accrues acquises par l'ouvrier dans sa fonction. § 2. Les périodes d'occupation dans la même classe salariale comprennent toutes les périodes de prestations et assimilées, telles qu'énumérées à l'article 3, § 4 de la convention collective de travail du 18 décembre 2013 relative à la prime de fin d'année, quelle que soit la nature du contrat de travail et y compris les périodes d'occupation comme intérimaire dans l'entreprise. § 3. Ne sont cependant prises en considération que les périodes d'occupation dans la même classe salariale qui se situent dans le courant des périodes de référence suivantes :

Anciënniteit in de loonklasse (maanden)/ Ancienneté dans la classe salariale (mois)

< 12

> 12

> 24

> 48

Referteperiode/ Période de référence

-

3 jaar/ans

5 jaar/ans

7 jaar/ans


§ 4. La progressivité s'applique dès le premier jour de la période de rémunération où l'ancienneté requise est acquise.

Art. 9.Lors du passage à une classe salariale supérieur suite à l'attribution d'une classe de fonction supérieure, il n'y aura pas de perte de salaire. CHAPITRE IV. - Liaison des salaires horaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 10.Les salaires horaires visés dans la présente convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 20 juillet 2011 rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. CHAPITRE V. - Travail en équipes

Art. 11.§ 1er. Une prime égale à un supplément horaire minimum de : - 0,48 EUR est octroyée pour le travail fourni dans l'équipe du matin; - 0,54 EUR est octroyée pour le travail fourni dans l'équipe de l'après-midi.

Ces primes peuvent être remplacées par une prime de 0,51 EUR pour chacune des deux équipes. § 2. Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de travail des équipes sont déterminées comme suit : - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures.

Cette prime n'est cependant pas d'application dans les entreprises qui appliquent des primes équivalentes fondées sur des critères équivalents. CHAPITRE VI. - Travail de nuit

Art. 12.Une prime égale à un supplément horaire de 10 p.c., avec un minimum de 1,88 EUR, sera octroyée aux travailleurs occupés la nuit.

Art. 13.§ 1er. La nuit couvre une période de 8 heures, considérées comme étant fixées entre 22 et 6 heures. § 2. Cette période peut cependant être fixée de 21 à 5 heures ou de 23 à 7 heures, à condition que ce soit stipulé dans le règlement de travail.

Art. 14.La prime ne s'applique cependant pas dans les entreprises qui appliquent des primes équivalentes, fondées sur des principes équivalents.

Art. 15.La prime de nuit ne s'applique pas aux heures pour lesquelles s'applique un supplément salarial de 50 p.c. ou 100 p.c. pour travail supplémentaire. CHAPITRE VII. - Augmentations salariales convenues au niveau sectoriel

Art. 16.§ 1er. Les augmentations salariales convenues au niveau sectoriel sont appliquées aux salaires tels qu'ils sont repris dans la présente convention collective de travail. § 2. Dorénavant, lorsque les parties moduleront les augmentations salariales sectorielles en fonction de l'ancienneté, elles conviendront des modalités particulières adaptées à la structure des édifices salariaux fixés dans la présente convention, de sorte que la tension entre les salaires au sein d'une même classe salariale n'augmente pas.

Art. 17.Enveloppes d'entreprise convenues dans les accords sectoriels § 1er. Les enveloppes d'entreprise convenues dans les accords sectoriels ne s'appliqueront pas aux entreprises où la plupart des salaires effectifs seront majorés par suite de l'application des barèmes fixés dans la présente convention collective de travail. § 2. Par contre, dans les entreprises où une enveloppe d'entreprise est négociée, celle-ci sera affectée à l'adaptation des tensions salariales actuelles entre les fonctions et les catégories à celles de la présente convention collective de travail.

Commentaire paritaire : Cela a pour conséquence que l'éventuelle enveloppe d'entreprise ne sera pas répartie également entre tous les ouvriers. Une éventuelle enveloppe d'entreprise sera d'abord octroyée aux ouvriers dont le salaire est inférieur au salaire sectoriel de leur catégorie salariale en vigueur à ce moment-là, majoré de cette enveloppe.

Dans les autres entreprises où les salaires réels sont supérieurs aux salaires définis dans la présente convention collective de travail, les partenaires sociaux au niveau de l'entreprise affecteront de préférence la marge des augmentations salariales sectorielles au rétablissement de tensions salariales normales.

Art. 18.Régimes existants plus favorables Les régimes plus favorables existant avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail restent maintenus. CHAPITRE VIII. - Date d'entrée en vigueur

Art. 19.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace celle du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie transformatrice de pommes de terre et dans les entreprises d'épluchage de pommes de terre, enregistrée sous le numéro 119868/CO/118 et rendue obligatoire par arrêté royal du 13 juillet 2014 (Moniteur belge du 7 janvier 2015).

Elle produit ses effets le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Les parties ont la possibilité de dénoncer la présente convention collective de travail à partir du 1er janvier 2016, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées, moyennant le respect d'un délai de préavis de 12 mois prenant cours le 1er janvier de l'année qui suit la notification de la dénonciation.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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