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Arrêté Royal du 08 janvier 2017
publié le 15 février 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les cotisations pour le régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016201847
pub.
15/02/2017
prom.
08/01/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les cotisations pour le régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les cotisations pour le régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 15 septembre 2015 Fixation des cotisations pour le régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (Convention enregistrée le 8 décembre 2015 sous le numéro 130432/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et effet dans le temps

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et qui tombent sous le champ d'application de la convention collective de travail du 5 novembre 2003 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (convention collective de travail dite n° 2), enregistrée sous le numéro 68708/CO/118.

Art. 2.La présente convention collective est conclue en exécution du chapitre IV de la convention collective de travail du 17 mars 2015 remplaçant, dans le but de la coordonner, la convention collective de travail du 8 octobre 2003 instaurant le "Fonds sectoriel pour le deuxième pilier pour les ouvriers de l'industrie alimentaire", enregistrée sous le numéro 126632/CO/118.

Art. 3.Les parties demandent la force obligatoire.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 5 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les cotisations pour le régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (convention collective de travail n° 3), enregistrée sous le numéro 68709/CO/118 et rendue obligatoire par arrêté royal du 1er septembre 2004 (Moniteur belge du 29 septembre 2004).

Art. 5.Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Ce préavis n'est valable que pour autant que l'article 10, § 1er, 3° de la LPC soit respecté. CHAPITRE II. - Notions et définitions

Art. 6.Pour l'application de cette convention collective de travail, on entend par : "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières dont le salaire est soumis aux cotisations de sécurité sociale; "régime de pension complémentaire sectoriel social" : l'ensemble du régime de pension complémentaire et de l'engagement de solidarité comme instauré en exécution de la présente convention collective de travail; "Fonds 2ème pilier CP 118" : l'organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire; "ONSS" : l'Office national de Sécurité sociale; "salaire" : le salaire total soumis aux cotisations de sécurité sociale; "salaire de référence" : le salaire augmenté de 8 p.c.. CHAPITRE III. - Principes de base

Art. 7.§ 1er. Les cotisations au régime de pension complémentaire sectoriel social et au régime sectoriel de solidarité sont perçues par l'ONSS et transmises au "Fonds 2e pilier CP 118". § 2. Les cotisations sectorielles comprennent toutes les charges administratives et tous les frais réclamés par l'organisme d'assurance, à l'exception des cotisations spéciales ONSS et taxes éventuelles. § 3. Pour les ouvriers des employeurs qui n'appliquent pas l'opting out tel que prévu par le secteur, l'organisme d'assurance désigné pour l'exécution du régime de pension complémentaire sectoriel social recevra les cotisations via le "Fonds 2ème pilier CP 118" et versera ces montants sur les comptes individuels, en exécution du règlement de pension.

Commentaire paritaire Pour rappel, pour les ouvriers des employeurs qui appliquent l'opting out, les cotisations au régime de pension complémentaire sectoriel social valent comme cotisations minimales. CHAPITRE IV. - Cotisation accrue

Art. 8.L'employeur peut cependant opter pour l'application d'une cotisation accrue. A cet effet, l'employeur envoie au "Fonds 2e pilier CP 118", par lettre recommandée, une déclaration conformément au modèle annexé.

Art. 9.L'application de la cotisation accrue débute le premier jour du trimestre comme mentionné sur la déclaration, mais au plus tôt le premier jour du deuxième trimestre suivant le cachet de la poste de la lettre recommandée par laquelle cette déclaration est parvenue à l'organisateur.

Art. 10.L'employeur s'engage à communiquer immédiatement à l'organisateur toute modification du numéro d'entreprise (numéro BCE) ou numéro d'Office national de Sécurité sociale (numéro ONSS). En cas de non-respect de la présente disposition, seule la cotisation normale pour le plan de pension sectoriel social sera appliquée à partir de la modification du numéro BCE ou ONSS.

Art. 11.La cotisation accrue est perçue de la même manière que les cotisations de base pour le plan de pension sectoriel social. Le règlement de pension est applicable à la cotisation accrue comme il l'est aux cotisations de base du plan de pension sectoriel social. CHAPITRE V. - Cotisations à percevoir par l'ONSS

Art. 12.Depuis le 1er trimestre 2014, pour les employeurs qui n'appliquent pas l'opting out, la cotisation s'élève à : - 1,46 p.c. du salaire de référence pour l'engagement de pension; - 0,06 p.c. du salaire de référence pour l'engagement de solidarité.

Depuis le 1er trimestre 2014, la cotisation s'élève donc à 1,52 p.c. du salaire de référence, à augmenter de la cotisation spéciale ONSS de 8,86 p.c. Cette cotisation spéciale est due sur la cotisation de 1,46 p.c. pour l'engagement de pension.

Art. 13.Depuis le 1er trimestre 2014, pour les employeurs qui appliquent l'opting out, les cotisations au régime sectoriel de solidarité s'élèvent à 0,06 p.c. du salaire de référence.

Art. 14.Depuis le 1er trimestre 2014, la cotisation accrue s'élève à : - 1,86 p.c. du salaire de référence pour l'engagement de pension; - 0,08 p.c. du salaire de référence pour l'engagement de solidarité.

Depuis le 1er trimestre 2014, la cotisation accrue s'élève donc à 1,94 p.c. du salaire de référence, à augmenter de la cotisation spéciale ONSS de 8,86 p.c. Cette cotisation spéciale est due sur la cotisation de 1,86 p.c. pour l'engagement de pension.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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