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Arrêté Royal du 08 janvier 2017
publié le 21 février 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, abrogeant la convention collective de travail du 4 mai 2009 relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel roulant effectuant des services occasionnels

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016204638
pub.
21/02/2017
prom.
08/01/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, abrogeant la convention collective de travail du 4 mai 2009 relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel roulant effectuant des services occasionnels (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, abrogeant la convention collective de travail du 4 mai 2009 relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel roulant effectuant des services occasionnels.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 17 décembre 2015 Abrogation de la convention collective de travail du 4 mai 2009 relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel roulant effectuant des services occasionnels (Convention enregistrée le 18 mars 2016 sous le numéro 132222/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises effectuant des services occasionnels ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'aux ouvriers affectés à l'exécution desdits services. § 2. Par « services occasionnels » on entend : les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même.

Par « services occasionnels », on entend également : les services réguliers internationaux à longue distance. § 3. Par « ouvriers », on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Abrogation de la convention collective de travail du 4 mai 2009 relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel roulant effectuant des services occasionnels

Art. 2.La convention collective de travail du 4 mai 2009 relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel roulant effectuant des services occasionnels, n° 92138, modifiée par convention collective de travail du 18 mars 2010, n° 99333, est abrogée. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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