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Arrêté Royal du 08 janvier 2017
publié le 15 février 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016205429
pub.
15/02/2017
prom.
08/01/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement Convention collective de travail du 23 novembre 2015 Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 29 mars 2016 sous le numéro 132444/CO/120.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après les "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement.

Art. 2.En exécution de l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective n° 103, le droit au crédit-temps à temps plein, au crédit-temps à mi-temps ou à la diminution de carrière de 1/5ème est étendu d'un droit supplémentaire de maximum 36 mois en cas de crédit-temps avec motif. CHAPITRE II. - Droit au crédit-temps et à la diminution de carrière

Art. 3.Le droit supplémentaire au crédit-temps à temps plein, à mi-temps ou à la diminution de carrière à 4/5 visé à l'article 4, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 103bis peut être pris jusqu'à 36 mois au maximum par les travailleurs visés à l'article 1er de cette convention collective de travail. CHAPITRE III. - Droit aux emplois de fin de carrière

Art. 4.En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 118, la limite d'âge est portée à 55 ans, pour la période 2015-2016, pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou de 1/5ème, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 précitée et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014, à savoir : - soit pouvoir justifier 35 ans de passé professionnel en tant que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - soit avoir été occupé : a) depuis au moins 5 ans, calculés de date à date, dans une métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années civiles, calculées de date à date; b) ou depuis au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années civiles, calculées de date à date; c) ou depuis au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.

Art. 5.En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103, l'âge est porté à 50 ans pour les ouvriers qui réduisent leurs prestations de travail de 1/5ème dans le cadre d'un emploi de fin de carrière et qui satisfont aux conditions énumérées à l'article 8, § 3 cité ci-avant. Il ne peut être fait usage de cette possibilité que moyennant l'accord de l'employeur. CHAPITRE IV. - Règles organisationnelles

Art. 6.En exécution de l'article 16, § 8 de la convention collective de travail n° 103bis, les parties conviennent de porter à 100 p.c. le seuil de 5 p.c. repris à l'article 16, § 1er.

Les travailleurs qui ont atteint l'âge de 55 ans ou plus ne sont pas pris en compte pour la fixation des 100 p.c. et disposent, dès lors, d'un droit illimité au crédit-temps.

Ce seuil de 100 p.c. ne peut empêcher les travailleurs de plus de 55 ans de recourir à l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103bis du Conseil national du travail. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 7.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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