Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 08 janvier 2017
publié le 16 février 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à l'accord national 2015-2016

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016205570
pub.
16/02/2017
prom.
08/01/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à l'accord national 2015-2016 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à l'accord national 2015-2016.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers Convention collective de travail du 30 novembre 2015 Accord national 2015-2016 (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 132019/CO/142.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.Objet Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015012133 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016 type loi prom. 28/04/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015000662 source service public federal interieur Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016. - Traduction allemande fermer instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016 (Moniteur belge du 30 avril 2015).

Art. 3.Procédure Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE III. - Garantie de revenu

Art. 4.Chèques-repas A partir du 1er janvier 2016, la quote-part de l'employeur dans le chèque-repas est augmentée de 1,00 EUR portant la valeur nominale du chèque-repas à 3,16 EUR. Remarque La convention collective de travail du 17 décembre 2013 relative à la réglementation sectorielle des chèques-repas, enregistrée sous le numéro 119507/CO/142.04 et rendue obligatoire le 1er juillet 2014 (Moniteur belge du 17 novembre 2014) sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2016, et ce pour une durée indéterminée.

Art. 5.Fonds social La perception de la cotisation pour la création d'un fonds de pension instaurée par la convention collective de travail du 27 janvier 2015, enregistrée sous le numéro 126752/CO/142.04 et rendue obligatoire le 12 octobre 2015 (Moniteur belge du 22 octobre 2015), est suspendue jusqu'à temps qu'une décision claire soit prise concernant la création d'un fonds de pension sectoriel. Une fois qu'une décision est prise concernant la création de ce fonds de pension, une cotisation de 0,15 p.c. sera perçue. En moyenne, une cotisation de 0,15 p.c. devra avoir été perçue depuis la mise en place de la perception de cette cotisation.

Si un fonds de pension ne peut être créé, les partenaires sociaux se réuniront de nouveau pour réaffecter la cotisation de 0,15 p.c..

Remarque La convention collective de travail du 27 janvier 2015 instaurant une cotisation exceptionnelle au fonds social, enregistrée sous le numéro 126752/CO/142.04 et rendue obligatoire le 12 octobre 2015 (Moniteur belge du 22 octobre 2015) ne sera pas prolongée après le 31 décembre 2015. CHAPITRE IV. - Planification de carrière

Art. 6.Régime de chômage avec complément d'entreprise § 1er. En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et des conventions collectives de travail numéros 115 et 116 du Conseil national du travail du 27 avril 2015, un régime de chômage avec complément d'entreprise est instauré pour la période 2015-2016, pour les ouvriers à partir de 58 ans après 40 ans de carrière. § 2. En application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail numéro 113 du Conseil national du travail du 27 avril 2015, un régime de chômage avec complément d'entreprise est prolongé pour la période 2015-2016, pour les ouvriers de 58 ans ou plus et une carrière de minimum 35 ans et un métier lourd.

Remarque Une convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans après 35 ans de carrière et un métier lourd, sera élaborée en ce sens, à partir du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016 inclus. § 3. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et des conventions collectives de travail numéros 111 et 112 du Conseil national du travail du 27 avril 2015, un régime de chômage avec complément d'entreprise est instauré pour la période 2015-2016, pour les ouvriers à partir de 58 ans après 33 ans de carrière, dont 20 ans dans un régime avec prestations de nuit.

Remarque Une convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans et 33 ans de carrière dont 20 ans dans un régime avec prestations de nuit, sera élaborée en ce sens, à partir du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016 inclus. § 4. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et des conventions collectives de travail numéros 111 et 112 du Conseil national du travail du 27 avril 2015, un régime de chômage avec complément d'entreprise est instauré, pour la période 2015-2016, pour les ouvriers à partir de 58 ans après 33 ans de carrière dans un métier lourd.

Remarque Une convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans après 33 ans de carrière dans un métier lourd sera élaborée en ce sens, à partir du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016 inclus. § 5. En application de l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 114 du 27 avril 2015, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise à certains ouvriers souffrant de problèmes physiques graves et ouvriers moins valides qui, au moment où le contrat de travail prend fin, sont âgés de 58 ans ou plus et ont une carrière professionnelle de 35 ans au minimum.

Art. 7.Emploi de fin de carrière En exécution de la convention collective de travail n° 118 du Conseil national du travail du 27 avril 2015, l'âge auquel les ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail d'1/5ème ou d'un mi-temps dans le cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou dans un métier lourd, est porté à 55 ans pour la période 2015-2016.

Remarque La convention collective de travail du 9 novembre 2015 relative au crédit-temps et à la réduction de carrière, enregistrée sous le numéro 126750/CO/142.04, sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2015 pour une durée indéterminée. CHAPITRE V. - Paix sociale et durée de l'accord

Art. 8.Paix sociale Tant les délégués syndicaux régionaux que nationaux s'engagent, pour la durée de la présente convention collective de travail, à s'abstenir de toute incitation à la grève et à ne pas présenter de nouvelles revendications, dans les matières faisant l'objet de la présente convention.

Pour les cas particuliers ou anormaux ou pour tous les problèmes nouveaux qui ne font pas l'objet de la présente convention collective de travail, les délégués régionaux s'engagent à s'adresser à leur centrale syndicale nationale. Celle-ci en discutera directement avec les représentants patronaux.

Art. 9.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus, sauf précision contraire.

Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers et aux organisations signataires.

Les articles applicables au fonds social qui sont convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^