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Arrêté Royal du 08 janvier 2017
publié le 22 février 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans moyennant une carrière de 40 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016205582
pub.
22/02/2017
prom.
08/01/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans moyennant une carrière de 40 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans moyennant une carrière de 40 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 20 octobre 2015 Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans moyennant une carrière de 40 ans (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 132077/CO/207)

Article 1er.La présente convention collective de travail a pour objet d'instituer, pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus et selon les dispositions prévues par les articles 45 à 47 inclus de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer portant adaptation de la loi du 1er février 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/02/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011012007 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel fermer portant prolongation des mesures de crise et exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, le régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, selon les modalités suivantes.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique, conformément à l'article 1er ci-avant, aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par cette commission paritaire.

Art. 3.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de la présente convention collective de travail est prévu pour les employés : 1° ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de travail et au plus tard le 31 décembre 2015, l'âge de 56 ans ou plus;2° qui peuvent se prévaloir, au moment de la fin du contrat de travail, d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que salarié;3° satisfaisant aux conditions prévues en la matière par la législation et plus particulièrement par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, par les articles 45 à 47 inclus de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer portant adaptation de la loi du 1er février 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/02/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011012007 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel fermer portant prolongation des mesures de crise et exécution de l'accord interprofessionnel et exécutant le compromis du gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, et par l'article 16, § 5 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;4° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. Les employés concernés seront invités le cas échéant par l'employeur à un entretien prévu à l'article 10 de la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail; le cas échéant, la procédure de licenciement sera exécutée.

Art. 4.Pour les employés concernés, les mêmes dispositions et procédures que celles fixées par la convention collective de travail n° 17 précitée, et les articles 45 à 47 inclus de la loi portant adaptation de la loi du 1er février 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/02/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011012007 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel fermer portant prolongation des mesures de crise et exécution de l'accord interprofessionnel et exécutant le compromis du gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, sont d'application. L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail. Par conséquent, cette indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de la différence entre l'allocation de chômage et la rémunération nette de référence de l'employé.

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente convention collective de travail est octroyée conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail.

Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente convention collective de travail est payée mensuellement.

Le montant est, conformément à l'article 8 de la convention collective n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail : - lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; - révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.

Art. 7.Les employés concernés en régime de chômage avec complément d'entreprise s'engagent à informer immédiatement leur dernier employeur s'ils reprennent une activité.

S'ils reprennent une activité auprès d'un autre employeur ou en tant qu'indépendant, le paiement de l'indemnité complémentaire susmentionnée est maintenu, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail.

S'ils ne reprennent pas une activité, ils fourniront tous les trois mois la preuve qu'ils continuent à bénéficier des allocations de chômage.

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et prend fin le 31 décembre 2015.

Elle sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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