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Arrêté Royal du 08 janvier 2017
publié le 21 février 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux chèques-cadeaux pour travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des services de location de voitures avec chauffeur

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016205786
pub.
21/02/2017
prom.
08/01/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux chèques-cadeaux pour travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des services de location de voitures avec chauffeur (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux chèques-cadeaux pour travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des services de location de voitures avec chauffeur.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 19 novembre 2015 Chèques-cadeaux pour travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des services de location de voitures avec chauffeur (Convention enregistrée le 25 mars 2016 sous le numéro 132334/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs travailleurs. § 2. Par "transports effectués par véhicules de location avec chauffeur", il faut entendre : tout transport rémunéré de personnes par véhicules d'une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris), à l'exception des taxis et des services réguliers. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 3. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières, déclarés dans la catégorie ONSS 068. CHAPITRE II. - Chèques-cadeaux en 2015

Art. 2.a) Un chèque-cadeau de 35 EUR sera payé par l'employeur suivant les conditions suivantes : - 2 années d'ancienneté dans l'entreprise au 1er décembre 2015; - régime de travail supérieur à 50 p.c. de celui du travailleur à temps plein suivant contrat de travail; - avoir presté au moins un jour de travail en 2015. b) Un chèque-cadeau d'un montant de 17,50 EUR sera alors payé suivant les conditions suivantes : - 2 années d'ancienneté dans l'entreprise au 1er décembre 2015; - régime de travail égal à 50 p.c. ou moins que celui de l'ouvrier à temps plein suivant contrat de travail; - avoir presté au moins un jour de travail en 2015. c) L'employeur pourra demander le remboursement des montants ainsi payés auprès du fonds social suivant les modalités fixées par le conseil d'administration.d) Ces chèques-cadeaux sont des avantages non récurrents. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 19 novembre 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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