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Arrêté Royal du 08 janvier 2017
publié le 16 février 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant l'annexe 1re de la convention collective de travail du 19 décembre 2013 relative au pourcentage de cotisation pour le financement d'une pension complémentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016206157
pub.
16/02/2017
prom.
08/01/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant l'annexe 1re de la convention collective de travail du 19 décembre 2013 relative au pourcentage de cotisation pour le financement d'une pension complémentaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant l'annexe 1ère de la convention collective de travail du 19 décembre 2013 relative au pourcentage de cotisation pour le financement d'une pension complémentaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 21 janvier 2016 Modification de l'annexe 1re de la convention collective de travail du 19 décembre 2013 relative au pourcentage de cotisation pour le financement d'une pension complémentaire (Convention enregistrée le 6 avril 2016 sous le numéro 132528/CO/140) 1. Cadre juridique Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du protocole d'accord pour les années 2015-2016. 2. Champ d'application Art.2. La présente convention collective de travail s'applique : 1) aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant à la Sous-commission paritaire pour le déménagement;2) aux ouvriers et ouvrières occupés par les employeurs visés au 1).3. Adaptation du pourcentage de cotisation Art.3. Le pourcentage des cotisations prévu dans l'annexe 1ère, article 4 de la convention collective de travail du 19 décembre 2013 s'élèvera à 1,10 p.c. au deuxième trimestre de 2016 et à 0,85 p.c. à partir du troisième trimestre 2016 (à l'exclusion des cotisations sociales applicables). 4. Validité Art.4. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressé au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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