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Arrêté Royal du 08 juillet 1997
publié le 26 novembre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'indemnité en cas d'accident mortel du travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012498
pub.
26/11/1997
prom.
08/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/08/1997012498/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JUILLET 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'indemnité en cas d'accident mortel du travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'indemnité en cas d'accident mortel du travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières Convention collective de travail du 2 octobre 1996 Indemnité en cas d'accident mortel du travail (Convention enregistrée le 29 octobre 1996, sous le numéro 42852/CO/125.01) CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Condition d'octroi

Art. 2.Le décès de l'ouvrier ouvrant le droit l'indemnité régie par la présente convention collective de travail doit résulter d'un accident du travail indemnisé par l'assureur compétent. CHAPITRE III. - Bénéficiaires

Art. 3.L'indemnité due en application de la présente convention est payée au conjoint survivant ou à la personne avec laquelle l'ouvrier cohabitait ou, à défaut, à ses descendants. CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité

Art. 4.En application du point 7 du protocole d'accord 1991-1992 conclu le 29 mai 1991 et enregistré sous le numéro 28727/CO/125.01, le montant de l'indemnité est fixé à F 11 000. CHAPITRE V. - Modalités de paiement

Art. 5.L'indemnité est payée par le Fonds forestier à la demande d'une organisation syndicale représentée au sein du Conseil national du travail à laquelle l'ouvrier décédé appartenait ou à celle du bénéficiaire.

Art. 6.Le comité paritaire de gestion du Fonds forestier détermine les documents justificatifs à joindre à la demande de paiement de l'indemnité. CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires

Art. 7.A partir de son entrée en vigueur, la présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 20 mai 1987 relative à la fixation des modalités d'octroi et de liquidation d'avantages sociaux complémentaires à charge du Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières, dit "Fonds forestier", rendue obligatoire par arrêté royal du 20 novembre 1987 (Moniteur belge du 15 décembre 1987). CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois adressé au Président de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juillet 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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