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Arrêté Royal du 08 juillet 1998
publié le 23 janvier 1999

Arrêté royal relatif à la perception et à la redistribution de certains droits de suite en matière de droit d'auteur et des droits voisins et désignant les sociétés de gestion chargées de percevoir et de redistribuer les droits de suite qui n'ont pu être payés

source
ministere de la justice
numac
1998009600
pub.
23/01/1999
prom.
08/07/1998
ELI
eli/arrete/1998/07/08/1998009600/moniteur
moniteur
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8 JUILLET 1998. - Arrêté royal relatif à la perception et à la redistribution de certains droits de suite en matière de droit d'auteur et des droits voisins et désignant les sociétés de gestion chargées de percevoir et de redistribuer les droits de suite qui n'ont pu être payés


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté qui est soumis à Votre signature, désigne, d'une part, les sociétés de gestion chargées de percevoir et de redistribuer les droits de suite qui n'ont pu être payés et détermine, d'autre part, les modalités de redistribution des droits de suite visés à l'article 13, alinéa 2, de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins (M.B. 27 juillet 1994, err. 22 novembre 1994).

Concernant le premier volet, l'article 13, alinéa 2, de la loi précitée prévoit que les droits de suite qui n'ont pu être payés le seront aux sociétés de gestion désignées par le Roi, qui les redistribueront selon les modalités fixées par le Roi. Les sociétés qui seront désignées en exécution de l'article 13, alinéa 2, devront redistribuer ces droits. Les sociétés de gestion des droits visées par le présent arrêté remplissent les conditions de gestion du droit de suite et sont autorisées à exercer leurs activités sur le territoire national en application de l'article 67 de la même loi.

Concernant le deuxième volet, les travaux préparatoires de la loi précitée du 30 juin 1994 indiquent que le législateur s'est rendu compte qu'il serait difficile d'appliquer les dispositions relatives au droit de suite. l! convient par conséquent de combler les imprécisions de la loi afin de pourvoir à son exécution. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass., 5 mai 1970, Pas., I, 1970, p.766 et les références en note infrapaginale 1), selon laquelle il appartient au pouvoir exécutif de dégager du principe de la loi et de son économie générale, les conséquences qui en dérivent naturellement d'après l'esprit qui a présidé à sa conception et les fins qu'elle poursuit, le présent arrêté fixe les règles visant à assurer la répartition des droits de suite.

A cet effet, l'article 2, alinéa 1er, du présent arrêté prévoit que les sociétés de gestion des droits désignées par l'arrêté royal doivent ouvrir un compte bancaire commun sur lequel les montants visés à l'article 13, alinéa 2, seront versés.

L'arrété fixe également la clé de répartition de ces montants entre les sociétés de gestion des droits désignées par l'arrété royal. Les montants devront être répartis proportionnellement au montant des droits de suite perçus au cours de l'année civile précédente par chaque société de gestion.

Le contrôle sur ce compte bancaire sera effectué par le délégué du Ministre visé à l'article 76 de la loi précitée du 30 juin 1994.

Les débiteurs seront entièrement libérés par le versement sur le compte commun des droits de suite visés à l'article 13, alinéa 2, de la loi précitée du 30 juin 1994. S'il apparaît qu'une somme a été versée sur le compte commun alors qu'en réalité aucun droit de suite n'était dû, il convient de restituer cette somme à celui qui l'a versée.

La notification de la vente par le débiteur à une société de gestion des droits ou à l'auteur fait courir le délai de prescription de 3 ans. Afin d'éviter d'éventuels conflits, il convient de prévoir que les droits de suite qui n'ont pu être payés ne seront redistribués qu'à l'expiration du délai de prescription de l'action de l'auteur (article 13, alinéa 3 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer). A cet effet, l'article 2, alinéa 3, du présent arrêté prévoit que les montants perçus par les sociétés de gestion désignées ne seront redistribués au sein de chaque société en question, qu'au terme du délai de prescription de trois ans.

La redistribution devra être effectuée conformément à l'article 69 de la loi précitée du 30 juin 1994. Cet article prévoit que les fonds récoltés qui de manière définitive ne peuvent être attribués doivent être répartis entre les ayants droit de la catégorie concernée par les sociétés, selon les modalités approuvées à la majorité des deux tiers en assemblée générale. A défaut d'une telle majorité, une nouvelle assemblée générale convoquée spécialement à cet effet statue à la majorité simple. L'utilisation de ces sommes fait l'objet, chaque année, d'un rapport spécial du commissaire réviseur.

Lorsque dans le délai de trois ans, l'ayant droit à une somme qui a été versée sur le compte commun est identifié, celui-ci peut réclamer le montant auquel il a droit à une des sociétés de gestion des droits désignées par le Roi en application de l'article 13, alinéa 2, de la loi précitée du 30 juin 1994. Il n'est donc pas obligé de réclamer cette somme à toutes les sociétés désignées par le Roi.

En vertu de l'article 3, § 1er, les sociétés de gestion des droits doivent communiquer la liste des ayants droit qui leur ont confié la gestion de leurs droits au délégué du Ministre, visé à l'article 76 de la loi précitée du 30 juin 1994. Elles veillent également à ce que la liste soit complétée régulièrement.

Le délégué du Ministre assurera la publicité des listes d'ayants droit en les transmettant aux tiers qui en font la demande par écrit à leurs frais.

Cette disposition vise à améliorer la coopération entre les sociétés de gestion et les débiteurs. Au moyen de l'identification des ayants droit qui ont confié la gestion de leurs droits, on peut souvent éviter un versement indû sur le compte commun. En vertu de ses compétences générales, le délégué du Ministre peut contrôler la véracité du contenu des listes qui lui sont communiquées.

Les sociétés désignées par le Roi publient, en vertu de l'article 3, § 2, une fois par an au Moniteur belge, la liste des ayants droit dont les oeuvres ont fait l'objet d'une vente publique qui a donné lieu au versement du droit de suite sur le compte commun. A défaut d'identification des ayants droit, elles publient au Moniteur belge la liste des oeuvres ayant fait l'objet d'une vente publique qui a donné lieu au versement du droit de suite sur le compte commun ainsi que la date de la vente publique et la date de la notification de la vente à une société de gestion des droits.

Cette disposition prévoit la publicité nécessaire vis-à-vis des ayants droit non-identifiés au moment de la notification de la vente. Suite à cette publication, ceux-ci peuvent se présenter auprès d'une société de gestion désignée afin de recevoir leurs droits de suite. Une telle information est indispensable pour un ayant-droit, puisqu'il doit réclamer les droits de suite dans un délai de 3 ans. Après ce délai, les droits de suite seront soumis au régime de l'article 69 de la loi précitée du 30 juin 1994.

L'entrée en vigueur du présent arrêté aura pour effet, en application de l'article 89, § 2, de la loi précitée du 30 juin 1994 de rendre applicables les articles 11 à 13 de cette loi et d'abroger la loi du 25 juin 1921 frappant d'un droit les ventes publiques d'oeuvres d'art au profit des artistes auteurs des oeuvres vendues (M.B., 20 août 1921).

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de la Justice, le 3 décembre 1997, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "désignant les sociétés de gestion chargées de percevoir et de redistribuer les droits de suite qui n'ont pu être payés et fixant les modalités de redistribution des droits de suite visés à l'article 13, alinéa 2, de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins", a donné le 27 avril 1998 l'avis suivant : Examen du projet Intitulé L'intitulé serait mieux rédigé comme suit : « Arrêté royal relatif à la perception et à la redistribution de certains droits de suite en matière du droit d'auteur et des droits voisins. » .

Dispositif Article 1er 1. Le texte néerlandais de la phrase liminaire devrait mentionner l'intitulé complet de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer.Le texte néerlandais devrait donc être complété ainsi qu'il est proposé dans la version néerlandaise du présent avis. 2. Il y a lieu d'omettre les adresses qui sont mentionnées aux 1°, 2° et 3°. Par ailleurs, le texte néerlandais des 1°, 2° et 3° devrait être rédigé en tenant compte de l'observation qui est faite dans la version néerlandaise du présent avis.

Article 2 Alinéa 1er. 1. Il est préférable, dans le texte français, d'écrire "ouvrent" plutôt que "créent" un compte commun.2. Le mot "précité" doit être remplacé par les mots "13, alinéa 2, de la loi précitée".3. Le caractère obligatoire d'une disposition se marque par le recours à l'indicatif présent et non au futur.Il convient de remplacer le verbe "seront" par "sont".

Alinéa 2.

Le texte néerlandais de l'alinéa 2 devrait être rédigé ainsi qu'il est proposé dans la version néerlandaise du présent avis. .

Alinéa 3.

Pour plus de clarté, il convient d'écrire "... visée à l'article 1er, à la suite de la répartition visée à l'alinéa 2 ne sont redistribuées aux ayants droits... » .

Article 3 Le texte néerlandais de l'alinéa 1er devrait être rédigé en tenant compte de l'observation qui est faite dans la version néerlandaise du présent avis.

La Chambre était composée de : MM. : J.-J. Stryckmans, président;

Y. Kreins, P. Quertainmont, conseillers d'Etat;

P. Gothot, assesseurs de la section de législation;

Mme B. Vigneron, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M.X. Delgrange, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme. F. Carlier, référendaire adjont.

La concordance ente la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le controle de M. J.-J. Stryckmans.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, J.-J. Stryckmans.

8 JUILLET 1998. - Arrêté royal relatif à la perception et à la redistribution de certains droits de suite en matière de droit d'auteur et de droits voisins et désignant les sociétés de gestion chargées de percevoir et de redistribuer les droits de suite qui n'ont pu être payés ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, modifiée par la loi du 3 avril 1995, notamment les articles 13 et 76;

Vu l'avis du Conseil d'Etat du 4 mai 1998;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justitice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les sociétés de gestion chargées de redistribuer les sommes visées à l'article 13, alinéa 2, de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins sont : 1° La « société de gestion de l'ARAPB », société coopérative civile à responsabilité limitée;2° la « société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs », société coopérative civile à responsabilité limitée;3° la « société multimedia des auteurs des arts visuels », société coopérative civile à responsabilité limitée.

Art. 2.Les sociétés de gestion visées à l'article 1er, ouvrent un compte commun auprès d'une institution financière sur lequel les sommes visées à l'article 13, alinéa 2, de la loi précitée sont versées. Les intérêts sont capitalisés.

Les sociétés de gestion visées à l'article 1er se répartissent entre elles les sommes versées sur le compte commun propotionnellement au à dater de la notification de la vente, conformément aux règles prévues à l'article 69 de la loi précitée. montant des droits de suite perçues par chacune d'entre elles au cours de l'année civile précédente.

Les sommes perçues par chacune des sociétés de gestion visées à l'article 1er, à la suite de la répartition visée à l'alinéa 2 ne sont redistribuées aux ayants droit qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à dater de la modification de la texte informément aux règles prévues à l'article 69 de la loi précitée.

Art. 3.§ 1. Les sociétés de gestion transmettent au délégué du Ministre, visé à l'article 76 de la loi précitée, la liste des ayants droit qui leur ont volontairement confié la gestion de leur droit de suite et veillent à ce que cette liste soit mise à jour tous les six mois.

Toute personne peut obtenir sur demande écrite, à ses frais, la liste visée à l'alinéa précédent auprès du délégué du Ministre. § 2. Les sociétés de gestion visées à l'article 1er publient une fois par an au Moniteur belge : - la liste des ayants droit dont les oeuvres ont fait l'objet d'une vente publique ayant donné lieu au versement du droit de suite sur le compte commun, au cours de l'année civile précédente, ainsi que la date de la vente publique et la date de la notification de la vente à une de ces sociétés de gestion des droits, ou - à défaut d'identification des ayants droit, la liste des oeuvres ayant fait l'objet d'une vente publique ayant donné lieu au versement du droit de suite sur le compte commun, au cours de l'année civile précédente, ainsi que la date de la vente publique et la date de la notification de la vente à une de ces sociétés de gestion des droits.

Art. 4.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

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