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Arrêté Royal du 08 juillet 1999
publié le 01 septembre 1999

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 22 juin 1998 fixant le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale et la procédure relative à l'attribution des autorisations individuelles

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1999014191
pub.
01/09/1999
prom.
08/07/1999
ELI
eli/arrete/1999/07/08/1999014191/moniteur
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8 JUILLET 1999. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 22 juin 1998 fixant le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale et la procédure relative à l'attribution des autorisations individuelles


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature a pour but de modifier l'arrêté royal du 22 juin 1998 en fonction des obligations spécifiques relatives à la transmission de l'identification de la ligne appelante (Calling line identification CLI) mises à charge des opérateurs de téléphonie vocale par la directive 97/66/CE du 15 décembre 1997 du Parlement européen et du Conseil et concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications.

La directive prévoit, en effet, en son article 8.1 à 8.4, toutes les possibilités de fonctions relatives à l'indication de l'identification des lignes appelantes et connectées CLI (calling line identification) ainsi que les limitations de ces possibilités.

Dans cette optique, il fallait adapter en conséquence l'article 9 de l'arrêté royal du 22 juin 1998 fixant le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale et la procédure relative à l'attribution des autorisations individuelles.

D'autre part la directive crée le droit pour tout abonné de pouvoir mettre fin gratuitement au renvoi automatique des appels d'un tiers vers son terminal.

Cette obligation existe déjà dans l'article 9, § 4, de l'arrêté royal du 22 juin 1998, sans pourtant que le principe de la gratuité de la manipulation soit inscrit dans le texte.

Il convenait donc d'ajouter le mot « gratuitement » audit arrêté royal, pour consacrer ce principe.

COMMENTAIRE DES ARTICLES L'article 1er prévoit toutes les possibilités de refus d'envoi ou de refus d'acceptation de l'indication de l'identification de la ligne appelante. Ces modalités d'exécution permettent de protéger le droit qu'a l'auteur d'un appel d'empêcher l'indication de l'identification de la ligne à partir de laquelle l'appel est effectué ainsi que le droit de la personne appelée de refuser les appels provenant de lignes non identifiées.

Par ailleurs cet article instaure la possibilité de protéger le droit et l'intérêt légitime qu'à la personne appelée d'empêcher l'indication de l'identification de la ligne à laquelle l'auteur de l'appel est effectivement connecté, en particulier dans le cadre des appels renvoyés.

L'article prévoit aussi à charge des opérateurs une obligation d'information exhaustive des abonnés, ce qui leur permettra de choisir en connaissance de cause.

L'article se termine par une inopposabilité des mesures de protection de la vie privée relatives à l'identification de la ligne appelante en ce qui concerne les appels aux services d'urgence dont les numéros sont repris dans l'article 22, § 2.

Il est, en effet, inhérent au fonctionnement efficace d'un service d'urgence de pourvoir dans tous les cas identifier la ligne qui lance l'appel à l'aide.

L'article 2 impose aux opérateurs une obligation de gratuité dans le cadre de la possibilité que doit avoir tout abonné de mettre fin au renvoi automatique des appels d'un tiers vers son terminal.

J'ai l'honneur d'être Sire, de votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur Le Ministre des Télécommunications, E. DI RUPO

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Télécommunications, le 10 mai 1999, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal « portant modification de l'arrêté royal du 22 juin 1998 fixant le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale et la procédure relative à l'attribution des autorisations individuelles », avis dont la communication a été demandée, dans un délai ne dépassant pas trois jours, par lettre du même ministre au Conseil d'Etat le 26 mai 1999, a donné le 28 mai 1999 l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du Gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient à la Chambre des représentants d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le Gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

Le préambule s'exprime en ces termes : « Vu l'urgence, motivée par la circonstance que le présent arrêté vise uniquement à transposer en législation belge un certain nombre de dispositions de la directive 97/66/CE du Parlement et du Conseil concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications; que cette directive aurait en fait déjà dû être transposée au 24 octobre 1998 et que la Commission europeenne a lancé une procédure d'infraction contre la Belgique en raison du retard dans la transposition; que les dispositions spécifiques transposées par le présent arrêté sont également citées dans la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel, comme étant des facilités devant être mises à disposition par les opérateurs de services de téléphonie vocale puissants sur le marché; ».

Dans le bref délai qui lui a été imparti, le Conseil d' Etat s'est limité aux observations ci-après.

Préambule Alinéa 1er S'il est vrai que dans la pratique antérieure, il était fait référence aux directives transposées par un arrêté dans les visas, cette manière de faire n'est plus d'usage. Actuellement, il y a lieu de préciser que le texte en projet transpose telle directive sous la forme d'un considérant, ou sous la forme d'un article du dispositif. L'alinéa 1er sera, dès lors, omis et le texte en projet sera corrigé en fonction de cette observation et selon le choix effectué par l'auteur du texte en projet.

Alinéa 2 L'article 87 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques a été remplacé par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer et modifié par l'arrêté royal du 4 mars 1999. Dès lors, il y a lieu d'écrire : « remplacé par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer et modifié par l'arrêté royal du 4 mars 1999 » au lieu de « modifié par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer ».

Dispositif Article 1er 1. En vue de se conformer à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications, il y a lieu, à la première phrase de l'alinéa 1er, du paragraphe 3, de l'article 9, en projet, dé remplacer les mots « les abonnés » par les mots « les utilisateurs-appelants ».2. A l'alinéa 2, la subdivision en tirets, susceptible de créer des confusions lorsque l'une ou l'autre des dispositions concernées sera ultérieurement citée, doit être remplacée par une subdivision en 1° et 2°.3. Le dernier alinéa est superflu au regard des paragraphes 2 et 3 de l'article 22 de l'arrêté royal du 22 juin 1998 précité et sera, dès lors, supprimé. Article 2 Cet article est mal rédigé. Il est inutile de rappeler la date du texte modifié, déjà citée dans le liminaire de l'article 1er. Les mots « est inséré » apparaissent par ailleurs une fois de trop; ils ne doivent être maintenus que la deuxième fois qu'ils sont cités.

Article 4 Dans le texte néerlandais, on écrira « Minister van Telecommunicatie » avec une majuscule.

La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, président de chambre;

C. Wettinck, P. Lienardy, conseillers d'Etat;

Mme M. Proost, greffier.

Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. Amelynck, référendaire.

La concordance entre la vers ion française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.

Le greffier, M. Proost Le président, R. Andersen

8 JUILLET 1999. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 22 juin 1998 fixant le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale et la procédure relative à l'attribution des autorisations individuelles ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 87, remplacé par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer et modifié par l'arrêté royal du 4 mars 1999;

Vu l'arrêté royal du 22 juin 1998 fixant le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale et la procédure relative à l'attribution des autorisations individuelles;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécom-munications;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 22 avril 1999;

Vu l'urgence, motivée par la circonstance que le présent arrêté vise uniquement à transposer en législation belge un certain nombre de dispositions de la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications; que cette directive aurait en fait déjà dû être transposée au 24 octobre 1998 et que la Commission européenne a lancé une procédure d'infraction contre la Belgique en raison du retard dans la transposition; que les dispositions spécifiques transposées par le présent arrêté sont également citées dans la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel, comme étant des facilités devant être mises à disposition par les opérateurs de services de téléphonie vocale puissants sur le marché;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonneés sur le Conseil d'Etat;

Considérant que le présent arrêté vise à transposer les articles 8, 9 et 10 de la directive 97/66/CE du Parlement et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications;

Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 9, § 3, de l'arrêté royal du 22 juin 1998 fixant le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale et la procédure relative à l'attribution des autorisations individuelles est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Dans les cas où l'indication de l'identification de la ligne appelante est offerte en tant que service, l'opérateur permet à tous les utilisateurs appelants de s'opposer par un moyen simple et gratuit à l'indication de l'identification de leur numéro et nom sur l'appareil appelé, et ce, appel par appel ou de manière permanente.

L'abonné appelant doit avoir cette possibilité pour chaque ligne.

Dans les cas où l'indication de l'identification du numéro appelant est offerte en tant que service, l'abonné appelé : 1° doit pouvoir empêcher par un moyen simple, gratuit pour un usage raisonnable de cette fonction, l'indication de l'identification de la ligne pour les appels entrants;2° doit pouvoir, par un moyen simple et gratuit, supprimer l'indication de l'identification de la ligne connectée auprès de la personne qui appelle. Dans les cas où l'indication de l'identification de la ligne appelante est offerte en tant que service et où l'identification de la ligne appelante est indiquée avant l'établissement de l'appel, l'abonné appelé doit pouvoir, par un moyen simple, refuser les appels entrants lorsque l'utilisateur ou l'abonné appelant a supprimé l'indication de l'identification de la ligne appelante.

L'opérateur informe le public de ces services et des possibilités prévues dans le présent article.

Art. 2.Dans l'article 9, § 4 du même arrêté royal le mot « gratuitement » est inséré entre les mots « peut mettre fin » et les mots « à ce transfert ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, E. DI RUPO

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