Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 08 juillet 2003
publié le 26 août 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2003022808
pub.
26/08/2003
prom.
08/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/08/2003022808/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JUILLET 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 9bis , inséré par la loi du 30 décembre 1988, remplacé par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 25 janvier 1999, et l'article 68, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 10 juillet 1990 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables aux initiatives d'habitations protégées et aux associations d'institutions et de services psychiatriques, modifié par des arrêtés royaux des 20 septembre 1998 et 8 juillet 2003;

Vu l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques, modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1998;

Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Programmation et Agrément, donné le 14 novembre 2002, Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 13 mars 2003, Vu l'accord du, Ministre du Budget du 3 avril 2003;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 35.383/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1/, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er, de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques, les mots « en vertu de l'article 59bis , de l'article 59ter ou de l'article 108ter de la Constitution » sont remplacés par les mots « en vertu des articles 128, 130 ou 135 de la Constitution ».

Art. 2.A l'article 5, § 1er, alinéa ler, du même arrêté royal, les mots « en vertu de l'article 59bis , de l'article 59ter ou de l'article 108ter de la Constitution » sont remplacés par les mots « en vertu des articles 128, 130 ou 135 de la Constitution ».

Art. 3.L'article 7 du même arrêté royal, est módifié comme suit : 1° Au 1°, les mots « de mener une étude et » sont supprimés;2° Au 2°, la dernière phrase est supprimée;3° Au 3°, les modifications suivantes sont apportées a) les mots « en ce qui concerne, entre autres, l'intervention en cas de crise et les activités de jour pour patients psychiatriques, à l'exception de la création et de la gestion d'habitations protégées » sont remplacés par les mots « en ce qui concerne les soins de santé mentale intégrés »;b) la deuxième phrase est supprimée;4° L'article est complété par un 5° et un 6°, rédigés comme suit : « 5° collaborer à une collecte de données et à l'exploitation de celles-ci, dans le cadre d'une étude nationale des besoins en matière des soins de santé mentale;6° mener une concertation sur la politique à suivre concernant l'admission, la sortie et le transfert ainsi que la coordination de la politique médicale et psychosociale, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en vigueur.»

Art. 4.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées 1° Le § 1 est abrogé;2° Le § 2 est abrogé;3° Au § 3, alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes : a) le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° les hôpitaux généraux qui disposent d'un service hospitalier psychiatrique agréé;»; b) il est inséré un 6°, rédigé comme suit : « 6° les équipements disposant d'une convention INAMI qui ont pour mission d'organiser une offre spécifique dans le cadre des soins de santé mentale.»; 4° le § 5 est abrogé.

Art. 5.Il est inséré un article 8bis , rédigé comme suit : 1er « Article 8bis . § Les activités de concertation d'une association se rapportent aux soins dispensés aux trois groupes cibles qui correspondent aux catégories d'âge suivantes : a) 0-18 ans, b) 19-65 ans;c) > 65 ans. § 2. Au sein de l'association il est constitué, pour chacun de ces groupes cibles, un groupe de concertation. Ces groupes de concertation facilitent la création et le fonctionnement de réseaux, tels que visés à l'article 9ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987. § 3. Tous les institutions et services mentionnés à l'article 8, § 1er, qui font partie de l'association et sont pertinents pour le groupe cible concerné, sont associés aux groupes de concertation spécifiques respectifs. § 4. Pour autant que cela les concerne, les représentants des services intégrés de soins à domicile agréés, des mutualités en qualité de représentantes des intérêts des patients, des organisations de patients dotées de la personnalité juridique et des organisations représentant la famille des patients, dotées de la personnalité juridique, sont, de leur propre initiative ou à l'initiative de la plateforme de concertation, associés à la concertation au sein des groupes de concertation créés à cet effet.

L'association conclut un accord écrit avec les acteurs visés aux §§ 3 et 4 en guise de ratification formelle de leur participation. »

Art. 6.§ 1er. Dans l'article 9, § 1er, les mots « en vertu de l'article 59bis , de l'article 59ter ou de l'article 108ter de la Constitution » sont remplacés par les mots « en vertu des articles 128, 130 ou 135 de la Constitution ». § 2. A l'article 9, § 2, les mots « visés à l'article 8, § 1er, du présent arrêté » sont insérés entre les mots « services » et « situés ». § 3. A l'article 9, § 3, 8° à 11° inclus sont abrogés.

Art. 7.A l'article 10, § 2, les modifications suivantes sont apportées : a) 3° est remplacé comme suit : « 3° se concerter sur le développement de réseaux et de circuits de soins dans la zone;b) au 4° les mots « dont des médecins généralistes » ainsi que les mots « comme les organisations de patients et les mutuelles » sont supprimés.

Art. 8.Il est inséré un article l0bis , rédigé comme suit : « Article 10bis . A l'invitation du ministre fédéral qui a la Santé publique dans ses attributions, chaque association participe 2 fois par an à une plateforme de concertation fédérale qui informe le Ministre sur le fonctionnement des associations.

L'ordre du jour de la réunion sera transmis au moins un mois à l'avance aux plateformes de concertation.

Elles peuvent proposer d'ajouter des points complémentaires à l'ordre du jour. »

Art. 9.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, J. TAVERNIER Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

^