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Arrêté Royal du 08 juillet 2003
publié le 27 août 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2003022809
pub.
27/08/2003
prom.
08/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/08/2003022809/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JUILLET 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient, notamment l'article 11;

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 9bis, inséré par la loi du 30 décembre 1988, remplacé par loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 25 janvier 1999, et l'article 70quater inséré par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer;

Vu l'arrêté royal du 10 juillet 1990 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables aux initiatives d'habitation protégée et aux associations d'institutions et de services psychiatriques, modifié par les arrêtés royaux des 20 septembre 1998, et Vu l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques, modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1998;

Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, donné le 13 février 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 février 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 13 mars 2003, Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 35.405/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le chapitre III de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques, les articles suivants sont insérés, libellés comme suit : « Art 11. § 1er. Chaque association agréée doit disposer d'une fonction de médiation comme visé à l'article 11 de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient, dénommée ci-après "loi relative aux droits du patient", qui satisfait aux conditions suivantes.

La fonction de médiation visée est compétente pour les plaintes en rapport avec l'exercice des droits reconnus par la loi relative aux droits du patient, qui émanent des patients à qui des soins de santé sont dispensés dans les institutions et services qui font partie de l'association visés à l'article 8, § 3, 1°, 2°, 3° et 5°.

La fonction de médiation visée est compétente pour les plaintes relatives à l'exercice des droits attribués par la loi relative aux droits du patient, émanant de patients à qui des soins de santé sont dispensés dans les institutions et services faisant partie de l'association, tels que visés à l'article 8, § 3, 4°, pour autant que cette mission soit confiée à la fonction de médiation par une autorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution. § 2. La direction de la fonction de médiation est confiée à une personne nommée par le comité visé à l'article 10, dénommée ci-après "médiateur".

Art 12. Le médiateur doit disposer d'au moins un diplôme de l'enseignement supérieur de type court.

Art 13. Le médiateur ne peut avoir été concerné par les faits et la (les) personne(s) qui sont à l'origine de la plainte.

Il est tenu de respecter le secret professsionnel et de faire preuve d'une neutralité et d'une impartialité strictes.

Afin de garantir l'exercice indépendant de sa mission, il ne peut être sanctionné pour des actes accomplis dans le cadre de l'exercice correcte de cette mission.

Art 14. Le comité veille : 1° à fournir toutes les informations requises pour que la fonction de médiation soit facilement accessible ainsi que des informations relatives au fonctionnement de la Commission fédérale "Droits du patient", telle que visée à l'article 16 de la loi relative aux droits du patient;2° à ce que le médiateur finalise le traitement de la plainte dans un délai raisonnable;3° à ce que le médiateur ait la possibilité d'entrer librement en contact avec toutes les personnes concernées par la plainte.4° à ce que le médiateur dispose d'un environnement administratif et technique nécessaire à l'accomplissement de ses missions, entre autre un secrétariat, des moyens de communication et de déplacement, de la documentation et des moyens d'archivage. La mission visée au point 3° est assumée plus particulièrement par ce représentant au sein du comité qui appartient à l'institution ou au service auquel la plainte se rapporte.

Art. 15.Le patient peut, assisté ou non en cela par une personne de confiance, déposer une plainte par voie orale ou écrite auprès de la fonction de médiation.

Si la plainte concerne la relation juridique entre le patient et une institution ou un service, celle-ci doit porter sur un aspect médical, infirmier ou d'une autre profession de santé lié à la dispensation de soins.

Art 16. § 1er. Pour chaque plainte, au moins les données suivantes sont enregistrées : 1° l'identité du patient et, le cas échéant, celui de la personne de confiance;2° la date de réception de la plainte;3° la nature et le contenu de la plainte;4° la date de finalisation du traitement de la plainte;5° le résultat du traitement de la plainte. § 2. Dès la réception de la plainte, un accusé de réception écrit est immédiatement transmis au patient.

Art. 17.En vue d'aboutir à une solution adéquate de la plainte, le médiateur exerce sa mission de médiation de manière diligente.

Art 18. Le médiateur traite chaque plainte dans un délai raisonnable.

Art. 19 Les données à caractère personnel collectées dans le cadre de l'examen du dossier ne doivent être conservées que pendant le temps nécessaire au traitement de la plainte et à la rédaction du rapport annuel comme visé à l'article 20.

Art. 20.§ 1er. Chaque année, le médiateur rédige un rapport avec un relevé du nombre de plaintes, l'objet des plaintes et le résultat de ses actes pendant l'année civile précédente.

Les difficultés rencontrées par le médiateur dans l'exercice de sa mission et les recommandations éventuelles pour y remédier peuvent également y être reprises.

En outre, le rapport annuel mentionne les recommandations du médiateur, en ce compris celles visées à l'article 11 de la loi relative aux droits du patient, ainsi que la suite y réservée.

Les données ci-dessus sont divisées par institution ou service adhérent.

Le rapport ne peut contenir des éléments par lesquels une des personnes fysiques concernée par le traitement de la plainte pourrait être identifiée.

Le rapport annuel visé au § 1er est transmis au plus tard dans le courant du quatrième mois de l'année civile qui suit : 1° au comité visé à l'article 10. Les représentants qui siègent au comité, veillent à la diffusion du rapport annuel dans les institutions et les services qui font partie de l'association et qu'ils représentent; 2° à la Commission fédérale "Droits du patient" comme visée à l'article 16 de la loi relative aux droits du patient. Le rapport annuel doit pouvoir être consulté à l'intérieur de l'hôpital par le médecin-inspecteur compétent.

Art. 21.Le médiateur établit un règlement intérieur dans lequel sont fixées les modalités spécifiques de l'organisation, du fonctionnement et de la procédure en matière de plaintes de la fonction de médiation.

Le règlement est soumis à l'approbation du comité de l'association.

Le règlement approuvé est transmis pour information à la Commission fédérale "Droits du patient" et est disponible au siège administratif de l'association et des institutions et services qui sont représentés au sein de l'association, pour consultation par les patients, les collaborateurs des institutions et des services visés et chaque personne intéressée. »

Art. 2.Les articles 11 et 12 du même arrêté sont les articles 22 et 23 du présent arrêté royal.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge .

Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, J. TAVERNIER Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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