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Arrêté Royal du 08 juillet 2005
publié le 11 août 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités et les conditions de l'entérinement des accords par le Fonds des accidents du travail

source
service public federal securite sociale
numac
2005022631
pub.
11/08/2005
prom.
08/07/2005
ELI
eli/arrete/2005/07/08/2005022631/moniteur
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8 JUILLET 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités et les conditions de l'entérinement des accords par le Fonds des accidents du travail


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, notamment l'article 65, remplacé par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 10 août 2001;

Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités et les conditions de l'entérinement des accords par le Fonds des accidents du travail, notamment l'annexe I, remplacée par l'arrêté royal du 16 novembre 1990 et modifiée par les arrêtés royaux des 31 mars 1992, 17 décembre 1992, 15 mai 1995, 24 novembre 1997 et 10 novembre 2001, l'annexe II, remplacée par l'arrêté royal du 16 novembre 1990 et modifiée par les arrêtés royaux des 3 mai 1991, 31 mars 1992, 17 décembre 1992, 15 mai 1995, 24 novembre 1997 et 10 novembre 2001, l'annexe III, remplacée par l'arrêté royal du 16 novembre 1990 et modifiée par les arrêtés royaux des 3 mai 1991, 17 décembre 1992 et 10 novembre 2001, les annexes IV et VIII, remplacées par l'arrêté royal du 16 novembre 1990 et modifiées par les arrêtés royaux des 17 décembre 1992, 16 octobre 2001 et 10 novembre 2001, les annexes V et VI, remplacées par l'arrêté royal du 16 novembre 1990 et modifiées par les arrêtés royaux des 17 décembre 1992, 24 novembre 1997 et 10 novembre 2001, l'annexe VII, modifiée par les arrêtés royaux des 17 décembre 1992 et 10 novembre 2001, et les annexes IX et X, insérées par l'arrêté royal du 31 mars 1992 et modifiées par l'arrêté royal du 10 novembre 2001;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail du 16 février 2004 et du 18 octobre 2004;

Vu l'avis 38.373/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'annexe Ire, remplacée par l'arrêté royal du 16 novembre 1990 et modifiée par les arrêtés royaux des 31 mars 1992, 17 décembre 1992, 15 mai 1995, 24 novembre 1997 et 10 novembre 2001, l'annexe II, remplacée par l'arrêté royal du 16 novembre 1990 et modifiée par les arrêtés royaux des 3 mai 1991, 31 mars 1992, 17 décembre 1992, 15 mai 1995, 24 novembre 1997 et 10 novembre 2001, l'annexe III, remplacée par l'arrêté royal du 16 novembre 1990 et modifiée par les arrêtés royaux des 3 mai 1991, 17 décembre 1992 et 10 novembre 2001, les annexes IV et VIII, remplacées par l'arrêté royal du 16 novembre 1990 et modifiées par les arrêtés royaux des 17 décembre 1992, 16 octobre 2001 et 10 novembre 2001, les annexes V et VI, remplacées par l'arrêté royal du 16 novembre 1990 et modifiées par les arrêtés royaux des 17 décembre 1992, 24 novembre 1997 et 10 novembre 2001, l'annexe VII, modifiée par les arrêtés royaux des 17 décembre 1992 et 10 novembre 2001, et les annexes IX et X, insérées par l'arrêté royal du 31 mars 1992 et modifiées par l'arrêté royal du 10 novembre 2001, le mot « francs » est chaque fois remplacé par le mot « euros ».

Art. 2.Dans l'annexe I.7 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 16 novembre 1990 et modifiée par les arrêtés royaux des 15 mai 1995, 24 novembre 1997 et 10 novembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa commençant par les mots « Tous les » et se terminant par les mots « prévues à l'article 42bis de la loi sur les accidents du travail », les mots « dans le courant du quatrième trimestre » sont remplacés par les mots « au cours du mois de décembre »; 2° dans le même alinéa, à la troisième phrase, les mots « fixé entre 10 p.c. et moins de 16 p.c., visées à l'article 45quater, alinéa 3, de la loi sur les accidents du travail » sont remplacés par les mots « fixé entre 10 p.c. et 19 p.c. inclus, visées à l'article 45quater, alinéas 3 et 5, de la loi sur les accidents du travail ».

Art. 3.Dans l'annexe II.3 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 16 novembre 1990 et modifiée par les arrêtés royaux des 3 mai 1991, 15 mai 1995, 24 novembre 1997 et 10 novembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa commençant par les mots « Tous les » et se terminant par les mots « prévues à l'article 42bis de la loi sur les accidents du travail », les mots « dans le courant du quatrième trimestre » sont remplacés par les mots « au cours du mois de décembre »; 2° dans le même alinéa, à la troisième phrase, les mots « fixé entre 10 p.c. et moins de 16 p.c., visées à l'article 45quater, alinéa 4, de la loi sur les accidents du travail » sont remplacés par les mots « fixé entre 10 p.c. et 19 p.c. inclus, visées à l'article 45quater, alinéas 4 et 6, de la loi sur les accidents du travail ».

Art. 4.Dans l'annexe V.7 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 16 novembre 1990 et modifiée par les arrêtés royaux des 24 novembre 1997 et 10 novembre 2001, dans l'alinéa commençant par les mots « Tous les » et se terminant par les mots « prévues à l'article 42bis de la loi sur les accidents du travail », à la deuxième phrase, les mots « fixé entre 10 p.c. et moins de 16 p.c., visées à l'article 45quater, alinéa 3, de la loi sur les accidents du travail » sont remplacés par les mots « fixé entre 10 p.c. et 19 p.c. inclus, visées à l'article 45quater, alinéas 3 et 5, de la loi sur les accidents du travail ».

Art. 5.Dans l'annexe VI.3 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 16 novembre 1990 et modifiée par les arrêtés royaux des 24 novembre 1997 et 10 novembre 2001, dans l'alinéa commençant par les mots « Tous les » et se terminant par les mots « prévues à l'article 42bis de la loi sur les accidents du travail », à la deuxième phrase, les mots « fixé entre 10 et moins de 16 p.c., visées à l'article 45quater, alinéa 4, de la loi sur les accidents du travail » sont remplacés par les mots « fixé entre 10 p.c. et 19 p.c. inclus, visées à l'article 45quater, alinéas 4 et 6, de la loi sur les accidents du travail ».

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2003, à l'exception de l'article 1er, qui produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 7.Notre ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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