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Arrêté Royal du 08 juillet 2013
publié le 02 décembre 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 novembre 2006 relatif à la certification des prestataires de navigation aérienne et à la désignation des prestataires de services de la circulation aérienne et de services météorologiques

source
service public federal mobilite et transports
numac
2013014394
pub.
02/12/2013
prom.
08/07/2013
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8 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 novembre 2006 relatif à la certification des prestataires de navigation aérienne et à la désignation des prestataires de services de la circulation aérienne et de services météorologiques


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen (« règlement-cadre »);

Vu le Règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen (« règlement sur la fourniture de services »);

Vu le Règlement (CE) n° 2096/2005 de la Commission du 20 décembre 2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne;

Vu le Règlement (UE) N° 691/2010 de la Commission du 29 juillet 2010 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau et modifiant le Règlement (CE) n° 2096/2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne;

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 20 novembre 2006 relatif à la certification des prestataires de services de navigation aérienne et à la désignation des prestataires de services de la circulation aérienne et de services météorologiques;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis n° 50.165/2/V du Conseil d'Etat, donné le 30 août 2011, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 20 novembre 2006 relatif à la certification des prestataires de services de navigation aérienne et à la désignation des prestataires de services de la circulation aérienne et de services météorologiques, est complété d'un point 10° et 11°, rédigés comme suit : « 10° plan de performance : le plan de performance élaboré et adopté conformément aux articles 9 à 12 du Règlement (UE) N° 691/2010 de la Commission du 29 juillet 2010 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau et modifiant le Règlement (CE) n° 2096/2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne. 11° Règlement (UE) N° 691/2010 : le Règlement (UE) n° 691/2010 de la Commission du 29 juillet 2010 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau et modifiant le Règlement (CE) n° 2096/2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne;»

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Nul ne peut fournir des services de la circulation aérienne dans l'espace aérien national s'il n'a été désigné conformément à l'article 8 du Règlement sur la fourniture de services.

Nul ne peut fournir des services météorologiques dans l'espace aérien national s'il n'a été désigné conformément à l'article 9 du Règlement sur la fourniture de services. »

Art. 3.Dans le Chapitre II du même arrêté, il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit : «

Art. 3bis.§ 1er. Le Ministre ou son délégué, le Directeur général, est chargé de l'adoption des plans de performance conformément à l'article 12 du Règlement (UE) N° 691/2010. § 2. Les prestataires de services de la circulation aérienne désignés conformément à l'article 3 sont soumis au respect des plans de performance. § 3. Le cas échéant, le Ministre est chargé de l'adoption d'objectifs de performance révisés et des mesures appropriées pour les atteindre, conformément à l'article 13 du Règlement (UE) N° 691/2010. § 4. Le cas échéant, le Ministre est chargé de l'adoption de mesures correctrices, conformément à l'article 14 du Règlement (UE) N° 691/2010. § 5. Le cas échéant, et sans préjudice des compétences de la BSA-ANS, le Ministre est chargé de définir des mesures appropriées, conformément à l'article 17, § 2, du Règlement (UE) N° 691/2010. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité M. WATHELET

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