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Arrêté Royal du 08 juillet 2014
publié le 18 août 2014

Arrêté royal portant exécution de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

source
service public federal finances et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2014003316
pub.
18/08/2014
prom.
08/07/2014
ELI
eli/arrete/2014/07/08/2014003316/moniteur
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8 JUILLET 2014. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les articles 5, 10, 13, 14, 15, 22, 27 et 33;

Vu l'avis de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA), donné le 18 mars 2014;

Vu l'avis 56.370/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 juin 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances et du Ministre qui a la Protection des Consommateurs dans ses attributions, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, la "loi" désigne la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

Les notions définies à l'article 4 de la loi ont la même signification dans le présent arrêté. CHAPITRE II. - Informations à transmettre à la FSMA en vue de l'obtention et du maintien de l'agrément en qualité de planificateur financier indépendant

Art. 2.Toute demande d'agrément en qualité de planificateur financier indépendant, telle que visée à l'article 5 de la loi, doit être adressée à la FSMA, dans la forme et selon les modalités que celle-ci détermine et rend publiques sur son site web.

La demande est introduite accompagnée d'un dossier comportant les documents prévus à l'article 3 ou à l'article 4, selon le cas. La FSMA peut prévoir la faculté d'introduire la demande d'agrément et le dossier, en tout ou en partie, par voie électronique.

La demande est signée par la personne physique qui demande l'agrément ou, dans le cas d'une personne morale, par l'organe compétent au sein de la société ou par les personnes qui seront appelées à remplir un mandat de dirigeant effectif en son sein.

Art. 3.Pour introduire valablement une demande d'agrément en qualité de planificateur financier indépendant, le demandeur, s'il s'agit d'une personne physique, doit transmettre à la FSMA les documents et données suivants : 1° concernant le demandeur : les coordonnées complètes (nom, prénoms, domicile, résidence et date de naissance), le numéro d'entreprise, un extrait du casier judiciaire central ne remontant pas à plus de trois mois, et un dossier, dont la FSMA peut préciser la forme et le contenu, comprenant un curriculum vitae, de même que toute information permettant de justifier son honorabilité professionelle et son expertise adéquate.Si l'adresse du domicile du demandeur est différente de l'adresse du siège d'exploitation, cette dernière doit également être fournie; 2° concernant les collaborateurs habilités à représenter le planificateur financier indépendant lors de la fourniture de consultations en planification financière : les coordonnées complètes (nom, prénoms, domicile, résidence et date de naissance), un extrait du casier judiciaire central ne remontant pas à plus de trois mois, et un dossier, dont la FSMA peut préciser la forme et le contenu, comprenant un curriculum vitae, de même que toute information permettant de justifier leur honorabilité professionelle et leur expertise adéquate;3° un plan financier répondant aux exigences prévues au chapitre III;4° une attestation délivrée par l'entreprise d'assurances auprès de laquelle une assurance de la responsabilité professionnelle a été souscrite, dont il ressort que l'assurance satisfait aux conditions énoncées au chapitre IV;5° un descriptif de l'organisation tenant compte des exigences prévues au chapitre V et comportant en annexe les conventions-types de fourniture de consultations en planification financière, de même qu'un programme d'activités;6° le code de conduite interne répondant aux conditions prévues au chapitre VI.

Art. 4.Pour introduire valablement une demande d'agrément en qualité de planificateur financier indépendant, le demandeur, s'il s'agit d'une personne morale, doit transmettre à la FSMA les documents et données suivants : 1° les statuts de la société, en vigueur au moment de la demande, ainsi que la date de leur publication au Moniteur belge, ou la preuve que le nécessaire a été fait en vue de cette publication;2° le numéro d'entreprise;3° concernant les administrateurs et dirigeants effectifs de la société, de même que les collaborateurs habilités à représenter la société lors de la fourniture de consultations en planification financière : les coordonnées complètes (nom, prénoms, domicile, résidence et date de naissance), un extrait du casier judiciaire central ne remontant pas à plus de trois mois, et un dossier, dont la FSMA peut préciser la forme et le contenu, comprenant un curriculum vitae, de même que toute information permettant de justifier l'honorabilité professionelle et l'expertise adéquate des personnes concernées;4° concernant les personnes qui exercent directement ou indirectement le contrôle sur la société : les coordonnées complètes, de même qu'un dossier, dont la FSMA peut préciser la forme et le contenu, comprenant toute information permettant de justifier que les personnes concernées possèdent les qualités nécessaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise;5° un plan financier répondant aux exigences prévues au chapitre III;6° une attestation délivrée par l'entreprise d'assurances auprès de laquelle une assurance de la responsabilité professionnelle a été souscrite, dont il ressort que l'assurance satisfait aux conditions énoncées au chapitre IV;7° un descriptif de l'organisation de l'entreprise tenant compte des exigences prévues au chapitre V et comportant en annexe les conventions-types de fourniture de consultations en planification financière, de même qu'un programme d'activités;8° le code de conduite interne répondant aux conditions prévues au chapitre VI.

Art. 5.Préalablement à toute modification du contrôle exercé sur un planificateur financier indépendant constitué sous la forme d'une personne morale, le candidat acquéreur de la participation transmet à la FSMA les informations le concernant, telles que visées à l'article 4, 4°.

Art. 6.§ 1er. En cas de nomination d'un administrateur ou d'un dirigeant effectif, le planificateur financier indépendant constitué sous la forme d'une personne morale transmet à la FSMA les informations visées à l'article 4, 3°. § 2. En cas de nomination d'un collaborateur habilité à le représenter lors de la fourniture de consultations en planification financière, le planificateur financier indépendant transmet à la FSMA les informations visées à l'article 3, 2°, ou 4, 3°, selon le cas.

Art. 7.Sans préjudice de l'obligation de communication immédiate de toute modification apportée aux informations transmises à la FSMA, telle que visée aux articles 5, § 3, alinéa 3, et 15, § 1er, alinéa 2, de la loi, le planificateur financier indépendant est tenu d'informer la FSMA, de la résiliation ou de la modification de son contrat d'assurance de responsabilité professionnelle dans les quinze jours suivant leur notification. CHAPITRE III. - Plan financier des candidats planificateurs financiers indépendants

Art. 8.Conformément à l'article 10 de la loi, le candidat planificateur financier indépendants élabore un plan financier dans lequel il expose comment la pérennité de l'activité de planification financière est assurée au moins au cours des trois premières années.

Le plan financier comporte en annexe : a) si la demande est introduite par une personne morale, un bilan et un compte de résultats prospectif pour les trois années à venir, de même que les comptes annuels au cours des trois derniers exercices; Si la personne morale existe depuis moins de trois années, cette dernière exigence porte sur les comptes annuels clôturés depuis sa constitution. b) si la demande est introduite par une personne physique, une estimation des recettes et des charges pour les trois années à venir. CHAPITRE IV. - Assurance de responsabilité professionnelle des planificateurs financiers indépendants

Art. 9.Le planificateur financier indépendant doit assurer sa responsabilité professionnelle, de même que celle de ses collaborateurs et, s'il a pris la forme d'une personne morale, de ses administrateurs et dirigeants effectifs, auprès d'une entreprise d'assurances qui est autorisée à exercer cette activité.

Cette assurance doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° la couverture ne peut être inférieure à 1.000.000 d'euros par sinistre et à 3.000.000 d'euros par année d'assurance; chaque fois que l'indice des prix à la consommation augmente de 10 % par rapport à l'indice de base du mois de décembre 2013, ces montants sont majorés de 10 % à l'échéance annuelle suivante; 2° si une franchise est prévue, elle ne peut excéder 680 euros;chaque fois que l'indice des prix à la consommation augmente de 10 % par rapport à l'indice de base du mois de décembre 2013, ce montant est majoré de 10 % à l'échéance annuelle suivante; 3° si l'assurance est souscrite pour une durée déterminée, sa reconduction tacite doit être prévue dans le contrat, sans préjudice de la possibilité de la résilier moyennant le respect d'un délai de préavis d'au moins trois mois;4° si l'assurance est souscrite pour une durée indéterminée, un délai de préavis de minimum trois mois doit être prévu. CHAPITRE V. - Organisation adéquate des planificateurs financiers indépendants

Art. 10.§ 1er. Le planificateur financier indépendant doit se doter d'une organisation adéquate répondant aux exigences suivantes : 1° l'organisation doit être appropriée aux activités qu'il exerce ou entend exercer, compte tenu de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que des risques y afférents;2° l'organisation doit lui permettre de respecter l'ensemble de la réglementation applicable;3° des procédures doivent être mises en place pour identifier et gérer les conflits d'intérêts potentiels;4° si la taille de l'entreprise le requiert, des procédures de contrôle interne doivent être mises en place en vue de contrôler le respect de la loi et plus particulièrement des règles de conduite prévues au chapitre III de la loi;5° les collaborateurs du planificateur financier indépendant doivent agir exclusivement en son nom et pour son compte et sous sa responsabilité entière et inconditionnelle et des procédures doivent être mises en place afin de vérifier qu'ils se conforment à l'article 22 de la loi. § 2. Si le planificateur financier indépendant exerce d'autres activités professionnelles, il doit adapter son organisation afin de se conformer aux exigences de l'article 22, § 1er de la loi. CHAPITRE VI. - Code de conduite interne des planificateurs financiers indépendants

Art. 11.Le planificateur financier indépendant se dote d'un code de conduite interne dans lequel il établit les règles et procédures internes permettant d'assurer que l'activité de planification financière est menée de manière indépendante, honnête, équitable et qui sert au mieux les intérêts des clients.

Sans préjudice de toute autre disposition jugée utile par le planificateur financier indépendant, le code de conduite interne rappelle les règles de conduite applicables en vertu du chapitre III de la loi. CHAPITRE VII. - Règles de conduite lors de la fourniture de consultations en planification financière par les planificateurs financiers indépendants et les entreprises réglementées

Art. 12.§ 1er. Les informations prévues à l'article 26 de la loi doivent être communiquées au client sur un support durable.

Constitue un support durable tout instrument permettant à un client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées.

Un support durable autre que le papier n'est admis que si : a) la fourniture de cette information sur ce support est adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre l'entreprise et le client;et b) la personne à qui l'information doit être fournie, après s'être vue proposer le choix entre la fourniture de l'information sur papier ou cet autre support durable, opte spécifiquement pour la fourniture de l'information sur cet autre support. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les informations prévues à l'article 26 de la loi peuvent être communiquées aux clients par le truchement d'un site web moyennant le respect des conditions suivantes : a) le recours au site web est adapté au contexte des relations d'affaires entretenues avec le client;b) le client a consenti spécifiquement à la fourniture de l'information via un site web;c) l'adresse du site web et la rubrique du site web où le client peut avoir accès à l'information ont été communiquées au client;d) l'information figurant sur le site web est à jour;e) l'information est accessible de manière continue sur le site web pendant le laps de temps qui est raisonnablement nécessaire au client pour l'examiner. § 3. Pour l'application du présent article, la fourniture d'informations au moyen de communications électroniques sera considérée comme adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre l'entreprise et le client s'il est prouvé que le client a un accès régulier à l'internet. La fourniture par le client d'une adresse électronique comme moyen de communication aux fins de la conduite de ces affaires sera interprétée comme une preuve de cet accès régulier.

Art. 13.§ 1er. Conformément à l'article 27 de la loi, les informations nécessaires sur la situation personnelle de chaque client, ainsi que sur ses objectifs et ses besoins en termes de planification financière, doivent être recueillies par écrit et être dûment prises en compte afin de lui fournir une consultation personnalisée et adéquate.

Les informations visées au paragraphe 1er sont traitées conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Les renseignements concernant la situation patrimoniale des clients doivent inclure des informations portant sur la nature et l'importance de leurs revenus réguliers, leurs actifs, y compris liquides, investissements et biens immobiliers, ainsi que leurs engagements financiers réguliers ou prévus.

Les renseignements concernant les objectifs et les besoins des clients en termes de planification financière doivent être suffisamment précis pour que la consultation en planification financière puisse satisfaire aux exigences prévues à l'article 29 de la loi. § 2. Il est interdit d'encourager les clients à ne pas fournir les informations requises en vertu de la loi et du présent arrêté.

La personne qui fournit la consultation en planification financière est habilitée à se fonder sur les informations fournies par les clients sauf si elle sait ou devrait savoir que ces informations sont manifestement périmées, inexactes ou incomplètes. § 3. Les informations relatives à la situation personnelle des clients doivent être mises à jour pendant toute la durée de la relation contractuelle de la fourniture de la consultation en planification financière.

Art. 14.Les consultations en planification financière doivent satisfaire aux conditions suivantes : a) les consultations doivent être basées sur une analyse multidisciplinaire du patrimoine du client, conformément à l'article 29, § 1er, de la loi;b) les consultations sont personnalisées et adéquates compte tenu de la situation personnelle, notamment familiale, professionnelle et financière, du client concerné;c) les consultations répondent aux besoins et aux objectifs du client concerné;d) les risques liés aux stratégies de planification financière proposées au client doivent être proportionnés à la situation personnelle du client et à ses objectifs et besoins.

Art. 15.Lors de la fourniture de consultations en planification financière, les précautions suivantes doivent être prises : 1° lorsque l'accent est mis sur les avantages potentiels d'une stratégie de planification patrimoniale, les risques éventuels correspondants doivent être indiqués également de manière correcte et visible;2° les risques inhérents aux stratégies de planification présentées doivent être indiqués clairement, en ce compris l'accroissement éventuels de ces risques suite à l'interaction entre différentes stratégies;3° toutes les explications nécessaires doivent être fournies au client sur les conséquences potentielles des risques visés au 2° ;4° tous les engagements financiers et autres obligations que le client peut devoir assumer dans le cadre de stratégies déterminées doivent être clairement indiqués;5° si des garanties ou protections sont liées à certaines stratégies de planification, leur étendue et les conditions de leur mise en oeuvre doivent faire l'objet d'explications claires et détaillées;6° toutes les informations fournies, doivent être formulées dans un langage compréhensible compte tenu de la situation personnelle du client auquel elles s'adressent;7° aucun élément ou avertissement important ne peut être travesti, minimisé ou occulté;8° l'impact fiscal des stratégies de planification patrimoniale au regard de la situation personnelle du client doit être précisé;9° si différentes stratégies de planification sont envisageables, une comparaison de leurs avantages et inconvénients doit être fournie au client;10° si des simulations sont fournies au client, les paramètres de cette simulation doivent être expliqués au client et son attention doit être spécialement attirée sur le fait qu'il ne s'agit là que de simulations;11° le nom de la FSMA ne peut être utilisé d'une manière qui pourrait indiquer ou laisser entendre que celle-ci approuve ou cautionne les consultations fournies.

Art. 16.En vue de détecter les conflits d'intérêts susceptibles de se produire avec des clients ou entre les clients, et susceptibles de porter atteinte aux intérêts des clients, les entreprises réglementées et les planificateurs financiers indépendants prennent en compte, comme critères minimaux, la possibilité qu'eux-mêmes ou leurs collaborateurs ou, s'ils sont constitués sous la forme d'une personne morale, leurs dirigeants ou les personnes qui exercent le contrôle sur la société se trouvent dans l'une des situations suivantes : a) il ou elle est susceptible de réaliser un gain financier ou d'éviter une perte financière aux dépens d'un client;b) il ou elle a un intérêt dans le résultat d'une opération présentée à un client qui est différent de l'intérêt de ce client;c) il ou elle est incité, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d'un autre client ou groupe de clients par rapport à ceux du client concerné;d) il ou elle est un concurrent professionnel du client. CHAPITRE VIII. - Dispositions diverses

Art. 17.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi.

Art. 18.Notre Ministre des Finances et notre ministre qui a la Protection des Consommateurs dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE

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