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Arrêté Royal du 08 juillet 2014
publié le 05 décembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises produisant les aliments pour bétail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012117
pub.
05/12/2014
prom.
08/07/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises produisant les aliments pour bétail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises produisant les aliments pour bétail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 18 décembre 2013 Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises produisant les aliments pour bétail (Convention enregistrée le 5 mars 2014 sous le numéro 119867/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises d'aliments pour bétail simples, composés, concentrés et mélassés, farines fourragères, nettoyage de déchets divers pour l'alimentation du bétail, aliments d'origine animale pour bétail tels que les farines d'os, de sang, de poisson, de déchets de poisson, sécheries de produits destinés à l'alimentation du bétail et clos d'équarrissage.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Classification des ouvriers

Art. 2.Les ouvriers sont classés en cinq catégories, comme suit : 1. Manoeuvres Ouvriers chargés d'un travail qui n'exige aucune capacité particulière et qui s'effectue sous la responsabilité directe du personnel de maîtrise ou de surveillance. Exemples : - convoyeurs de camions (sans responsabilité pécuniaire et/ou administrative); - veilleurs de nuit; - ouvriers chargés de la préparation des livraisons (manipulation des sacs et chargement des camions); - ouvriers s'occupant du déchargement (allèges, wagons, camions, etc.); - soutireurs simples; - personnel s'occupant du nettoyage et de la réparation des sacs. 2. Spécialisés Ouvriers chargés d'un travail requérant principalement des qualités d'adaptation et n'entraînant aucune responsabilité autre que celle du travail bien fait. Exemples : - ouvriers aidant au nettoyage de grains; - chauffeurs (chargés uniquement de l'entretien du feu et non du fonctionnement des machines et/ou des chaudières); - convoyeurs de camions (avec responsabilité pécuniaire et/ou administrative); - conducteurs de véhicules (sans responsabilité pécuniaire et/ou administrative; aucune connaissance technique n'est requise); - ouvriers s'occupant des silos de dosage de fabrication; - ouvriers préposés aux cylindres ou aux moulins à marteaux; - ouvriers assurant le fonctionnement des mélangeurs (ordinaires et/ou automatiques); - ouvriers s'occupant du triage des sacs; - soutireurs responsables du poids exact (dans les usines ne disposant pas d'une installation de pesage automatique); - conducteurs de monorails et de "lifttrucks". 3. Qualifiés Ouvriers chargés d'un travail d'exécution diversifié exigeant habituellement de l'initiative et comportant les responsabilités de l'exécution. Exemples : - ouvriers préposés aux presses; - ouvriers s'occupant de la préparation des mélanges de grains et de leur nettoyage; - ouvriers chargés du graissage; - ouvriers s'occupant du mélange des minéraux; - chauffeurs de machines à vapeur et/ou de chaudières; - conducteurs de véhicules (avec responsabilité pécuniaire et/ou administrative, ou possédant des connaissances techniques). 4. Personnel de maîtrise ou de surveillance Personnel chargé d'un travail qui requiert une excellente qualité professionnelle et morale, une certaine aptitude au commandement, un certain sens de responsabilités et la possibilité d'exécuter tous les travaux inférieurs (brigadiers, chefs d'équipe, contremaîtres). 5. Personnel de métier Ouvriers qui exercent dans l'entreprise un métier bien déterminé (mécaniciens, électriciens, menuisiers, maçons, etc.). CHAPITRE III. - Salaires horaires

Art. 3.Le 1er janvier 2014, les salaires horaires minima suivants sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :

38 u/week

37 u/week

38 heures/semaine

37 heures/semaine

Hulparbeiders

13,13 EUR

13,43 EUR

Manoeuvres

13,13 EUR

13,43 EUR

Geoefenden

13,44 EUR

13,74 EUR

Spécialisés

13,44 EUR

13,74 EUR

Geschoolden

13,76 EUR

14,12 EUR

Qualifiés

13,76 EUR

14,12 EUR


Art. 4.Le 1er janvier 2014, les salaires horaires minima suivants sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :

38 u/week

37 u/week

38 heures/semaine

37 heures/semaine

Hulparbeiders

13,57 EUR

13,87 EUR

Manoeuvres

13,57 EUR

13,87 EUR

Geoefenden

13,88 EUR

14,21 EUR

Spécialisés

13,88 EUR

14,21 EUR

Geschoolden

14,24 EUR

14,58 EUR

Qualifiés

14,24 EUR

14,58 EUR


Art. 5.La condition de six mois de service est remplie le jour où l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève au moins à six mois.

On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par : - tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si son exécution est suspendue; et/ou - les contrats d'intérim.

Commentaire sur l'article 5 Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur.

Art. 6.Les salaires horaires minima du personnel de maîtrise ou de surveillance et des ouvriers de métier sont fixés par la convention entre parties suivant les usages locaux. Ils ne peuvent toutefois être inférieurs aux salaires horaires minima des ouvriers qualifiés.

Art. 7.En dérogation à l'article 3 de la présente convention collective de travail, les salaires minima suivants sont d'application aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à l'article 3 :

Leeftijd

Percentage

Age

Pourcentage

18 jaar en ouder

90

18 ans et plus

90

17 jaar

80

17 ans

80

16 jaar

70

16 ans

70

15 jaar

60

15 ans

60


Commentaire sur l'article 7 Les salaires horaires minima des jeunes travailleurs mis au travail avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, ont été fixés en tenant compte de la période de formation d'application aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi. CHAPITRE IV. - Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 8.Les salaires horaires minima visés dans la présente convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 20 juillet 2011 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation. CHAPITRE V. - Prime de travail de nuit

Art. 9.Pour l'application des dispositions des articles 10 et 11 et sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971, le travail effectué entre vingt-deux heures et six heures est considéré comme travail de nuit.

Art. 10.Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de 20 p.c. sur le salaire horaire. Ce supplément de 20 p.c. peut être octroyé soit sous forme de salaire, soit sous forme de repos compensatoire payé.

Art. 11.Si le supplément pour le travail de nuit est octroyé sous forme de repos compensatoire payé, il l'est de telle façon qu'il soit apuré dans le courant du mois civil suivant.

Au cas où le repos compensatoire auquel l'ouvrier a droit est supérieur au nombre d'heures de travail d'une journée de travail normale, le supplément prévu à l'article 10 est payé sous forme de salaire.

Au cas où le repos compensatoire auquel l'ouvrier a droit est égal au nombre d'heures de travail d'une ou de plusieurs journées de travail, le supplément est octroyé sous forme de jours de repos payés ou sous forme de salaire.

Au cas où, après application des dispositions énoncées à l'alinéa précédent, il reste un solde d'heures insuffisant pour donner droit à un jour entier de repos compensatoire payé, ce solde est payé sous forme de salaire. CHAPITRE VI. - Prime de travail en équipes

Art. 12.Un supplément horaire minimum de : - 0,47 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,53 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.

Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de travail des équipes sont déterminées comme suit : - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. CHAPITRE VII. - Travaux de chargement et de déchargement

Art. 13.Les travaux de chargement et de déchargement de bateaux et péniches entraînent l'octroi d'un supplément de salaire égal à 20 p.c. lorsqu'ils sont effectués au moyen de sacs transportés à dos d'homme.

Il est interdit de soulever manuellement des sacs de 100 kg. CHAPITRE VIII. - Validité

Art. 14.La présente convention collective de travail remplace celle du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises d'aliments pour bétail, enregistrée sous le numéro 106138/CO/118 et rendue obligatoire par arrêté royal du 21 décembre 2012 (Moniteur belge du 30 janvier 2013).

Elle produit ses effets le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2015. Subséquemment, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.

Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont maintenus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juillet 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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