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Arrêté Royal du 08 juillet 2014
publié le 13 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 30 avril 2004 désignant le gestionnaire du régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire et instaurant le règlement de solidarité

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014204018
pub.
13/11/2014
prom.
08/07/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 30 avril 2004 désignant le gestionnaire du régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire et instaurant le règlement de solidarité (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 30 avril 2004 désignant le gestionnaire du régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire et instaurant le règlement de solidarité.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 18 décembre 2013 Modification de la convention collective de travail du 30 avril 2004 désignant le gestionnaire du régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire et instaurant le règlement de solidarité (Convention enregistrée le 5 mars 2014 sous le numéro 119884/CO/118)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et qui, en exécution de la convention collective de travail du 9 avril 2008, ne sont pas exclus du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social. § 2. Les parties demandent la force obligatoire. § 3. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. § 4. La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant une lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et moyennant le respect d'un préavis de 6 mois. Ce préavis n'est valable que pour autant que l'article 10, § 1er, 3° de la LPC soit respecté.

Art. 2.L'article 4.1. du règlement de solidarité est remplacé comme suit : "4.1. Pour autant que les moyens soient disponibles, les prestations de solidarité suivantes sont prévues : - une compensation de la perte de revenu en cas de décès du participant sous forme d'une rente temporaire inconditionnelle d'une durée de 5 ans, égale à 400 EUR par an. La somme nominale des rentes peut, dans les limites prévues par la LPC et l'arrêté royal Régime de solidarité, être versée au moment du décès de manière cumulée; - une participation au financement du régime de pension complémentaire égale à 200 EUR pour la première période d'incapacité de travail de 200 jours ou plus après la période de rémunération garantie sur une période de 5 trimestres consécutifs, à la suite d'une maladie, d'un accident, d'un repos d'accouchement ou de maternité, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Il sera uniquement tenu compte des périodes d'incapacité de travail débutant au plus tôt le 1er avril 2004; - en cas de faillite de l'employeur, le financement du régime de pension complémentaire pour couvrir des cotisations non payées au régime de pension complémentaire sectoriel pour une période d'au maximum un mois à dater de la déclaration de faillite; - une participation au financement du régime de pension complémentaire pour chaque jour de chômage économique au sens de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. Cette participation est fixée à 0,75 EUR par jour de chômage économique.".

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juillet 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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