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Arrêté Royal du 08 juillet 2015
publié le 27 juillet 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la formation continue des travailleurs dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015202531
pub.
27/07/2015
prom.
08/07/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JUILLET 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la formation continue des travailleurs dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la formation continue des travailleurs dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 20 novembre 2014 Formation continue des travailleurs dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le 3 mars 2015 sous le numéro 125617/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs travailleurs, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007, modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence et l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activités connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru dans le Moniteur belge du 31 mai 2007). § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui effectuent : 1° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. Pour l'application de cette convention collective de travail, les taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones portuaires : 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis ou finis.

Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou physiques et à condition que les entreprises qui excercent pour le compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés.

Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques.

Par "groupe d'entreprises liées", on entend : les entreprises liées qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer contenant le Code des sociétés.

La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence d'une commission paritaire spécifique. § 4. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières, relevant de la catégorie ONSS 083.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations, publiée au Moniteur belge le 30 décembre 2005 et de l'arrêté royal d'exécution du 11 octobre 2007 (Moniteur belge du 15 décembre 2007) et de la loi-programme du 29 mars 2012 (Moniteur belge du 6 avril 2012).

Cette convention collective de travail a pour but de répondre à l'effort de formation de 1,9 p.c. de la masse salariale. Les partenaires sociaux s'engagent à réaliser un effort supplémentaire au niveau de la formation continue en prévoyant - outre les efforts sectoriels pour les groupes à risque : - le soutien financier des formations axées sur l'entreprise; - l'encouragement des initiatives sectorielles de formation; - le versement d'une cotisation sectorielle solidaire pour la formation continue.

Pour atteindre cet objectif, une cotisation patronale destinée au FSTL est prévue. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 3.Pour l'application de la présente convention, on entend par : - "FSTL" : le "Fonds Social Transport et Logistique" institué par la convention collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles" et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15 janvier 1974), modifiée par la convention collective de travail du 8 juillet 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994 (Moniteur belge du 16 juin 1994) et modifiée par la convention collective de travail du 15 mai 1997 portant modification de la dénomination du "Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles" en "Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" et modifiant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999 (Moniteur belge du 28 décembre 1999), modifiée par la convention collective de travail du 27 septembre 2004, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 2005 (Moniteur belge du 23 novembre 2005), modifiée par la convention collective du 16 octobre 2007 portant modification de la dénomination du "Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" en "Fonds Social Transport et Logistique", rendue obligatoire par arrêté royal du 18 mai 2008 (Moniteur belge du 10 juin 2008), ainsi que la convention collective de travail du 15 septembre 2011 relative à la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence "Fonds Social Transport et Logistique" enregistrée sous le numéro 106705/CO/140.04.09 et modifiée dernièrement par la convention collective de travail du 16 février 2012 relative à la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence "Fonds Social Transport et Logistique", enregistrée sous le numéro 109264/CO/140.04.09. - "Formation continue" : on entend par formation continue, une formation suivie par un ou plusieurs travailleurs, qui vise à améliorer les qualifications professionnelles de travailleurs et qui cadre dans la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations.

II ne s'agit donc pas de formation générale ou initiale.

Cette formation doit, partiellement ou entièrement, en utilisant des subsides, être financée par l'entreprise.

Par "formation continue" on entend : tant la formation formelle que la formation informelle, conçues et gérées par l'entreprise elle-même (dénommée la formation interne) ou conçue et gérée par un organisme extérieur à l'entreprise (dénommée la formation externe), comme stipulé dans l'arrêté royal du 10 février 2008 modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés. - "Budget de formation" : annuellement, chaque entreprise du secteur a droit à un budget de formation. L'entreprise peut utiliser ce budget pour financer la formation de ses travailleurs relevant de la catégorie ONSS 083. CHAPITRE III. - Financement de la formation continue

Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent à ce que le taux de participation aux formations continues, pour la totalité du secteur augmente de 5 p.c. pour l'année 2015. CHAPITRE IV. - Obligation pour les employeurs Art. 5.1. Dans chaque entreprise, chaque employeur s'engage à faire augmenter le taux participation aux formations continues de 5 p.c. en 2015. 2. Tenant compte des obligations en matière de formation continue obligatoire pour les conducteurs professionnels avec permis de conduire C/CE, qui imposent à chacun de ces derniers de suivre 35 heures de formation continue avant le 10 septembre 2016 au plus tard et pour autant que le chauffeur a passé son permis de conduire avant le 10 septembre 2009 : l'employeur doit prévoir au plus tard avant le 9 septembre 2016, 5 jours de formation compétence professionnelle C/CE, pour autant que cette obligation ne soit pas déjà remplie dans la période 2009-2016.3. Pour les chauffeurs qui ont passé leur permis de conduire après le 10 septembre 2009, l'employeur prévoit 5 jours de formation obligatoire avant la date d'échéance du code 95, par autant que la formation de compétence professionnelle ne soit pas déjà (partiellement) remplie. L'employeur garde la possibilité de faire suivre les cours de compétence dans un cycle de plusieurs modules.

L'employeur prend soin de prévoir tous les 5 ans pour chaque chauffeur avec permis de conduire C/CE la formation nécessaire avant l'échéance du code 95. CHAPITRE V. - Indemnité pour les heures de formation continue

Art. 6.Les heures de formation continue dispensées aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers sont payées par une rémunération qui équivaut au salaire pour les heures de travail.

Les heures de formation continue pendant et en dehors des heures de travail donnent donc droit à une indemnité égale à 100 p.c. du salaire horaire réel pour du temps de travail.

Les heures de formation en dehors des heures de travail ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée du travail. CHAPITRE VI. - Intervention financière par le "Fonds Social Transport et Logistique

Art. 7.A l'exception des salaires payés aux ouvriers participants pour les heures mentionnées à l'article 6, les frais de la formation continue (interne ou externe, formelle ou informelle), organisée par l'entreprise, donnent droit à une intervention financière du FSTL, appelée budget de formation.

Art. 8.Le financement de l'effort financier supplémentaire pour la formation continue prévu à l'article 2, est effectué par une cotisation patronale destinée au FSTL de 0,15 p.c. des salaires déclarés à l'Office national de Sécurité sociale à 108 p.c.

Ce pourcentage de 0,15 p.c. est compris dans la cotisation patronale fixée conformément à l'article 8 des statuts du FSTL. Art. 9.1. Le budget sectoriel total de formation destiné à la formation continue est établi sur la base de la cotisation patronale de 0,15 p.c., visée à l'article 8.

Un budget de formation est annuellement attribué à chaque employeur en fonction du nombre d'ouvriers occupés par l'employeur au 30 juin de l'année précédente.

Ce budget attribué à l'employeur s'élève à 25 EUR par ouvrier par an pour les entreprises occupant six ou plus d'ouvriers et 50 EUR par ouvrier par an pour les entreprises occupant 1 à 5 ouvriers. 2. Pour l'année 2015 le budget de formation annuel sera doublé à 50 EUR par ouvrier dans les entreprises de six ou plus d'ouvriers et à 100 EUR par ouvrier pour les entreprises de 1 à 5 ouvriers.

Art. 10.Le budget de formation ne peut être utilisé que pour des formations en rapport avec le travail.

L'affectation de ce budget de formation est limité à l'amortissement (d'une partie) du coût salarial du (des) formateur(s) interne(s) ou de la facture de l'organisme de formation externe.

Pour des formations internes, un montant forfaitaire sera déterminé par heure de formation qui a été donnée, indépendamment du nombre de personnes formées.

Après exécution de la formation, l'employeur introduira une demande de paiement auprès du FSTL. Les frais pris en charge par l'employeur peuvent être intervenus au plus tôt au cours des 6 mois précédant l'entrée en service fixé du travailleur.

Le droit à une intervention est soumis à une occupation minimale du travailleur d'un jour sous la catégorie ONSS 083.

Les employeurs chez lesquels des organes de réflexion syndicaux sont présents, doivent soumettre la formation susmentionnée (par ordre, en fonction de la présence dans l'entreprise) soit au conseil d'entreprise, soit au comité pour la prévention et la protection au travail, soit à la délégation syndicale.

Art. 11.Les employeurs n'ayant pas épuisé le budget formation qui leur a été attribué, peuvent faire appel à la partie non utilisée de ce budget de formation endéans les deux années calendrier suivantes.

Art. 12.Le conseil d'administration du FSTL est chargé, sur la base du budget de formation annuel disponible pour la formation continue, de : 1. l'établissement annuel du budget de formation par employeur, tel que déterminé à l'article 8, après clôture de l'année précédente;2. l'établissement annuel du montant visé par l'article 11 pour l'intervention forfaitaire pour la formation interne;3. l'établissement de la procédure d'introduction des plans de formation et des demandes de paiement des interventions financières visées par l'article 10;4. la détermination des modalités de paiement des interventions financières visées par l'article 9 de cette convention collective de travail. CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 13.§ 1er. Cette convention collective de travail remplace dès le 1er janvier 2015 la convention collective de travail du 13 février 2014 (numéro d'enregistrement 121722), entre en vigueur le 1er janvier 2015 et est de durée indéterminée, avec exception pour les articles 4, 5.1. et 9.2. concernant l'année 2015, qui se terminent le 31 décembre 2015. La convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail du 28 janvier 2009 relative à la formation continue des ouvriers dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers. § 2. La convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juillet 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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