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Arrêté Royal du 08 juillet 2015
publié le 27 juillet 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux dispositions par rapport aux groupes à risque dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015202533
pub.
27/07/2015
prom.
08/07/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JUILLET 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux dispositions par rapport aux groupes à risque dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux dispositions par rapport aux groupes à risque dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 18 décembre 2014 Dispositions par rapport aux groupes à risque dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 3 mars 2015 sous le numéro 125641/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant à la sous-commission paritaire pour le déménagement. § 2. La sous-commission paritaire pour le déménagement est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités de déménagement.

Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation d'activités de déménagement pour le compte d'autres personnes physiques ou morales et à condition que les entreprises qui pour le compte de tiers exercent des activités de déménagement ne deviennent à aucun moment propriétaires de biens concernés.

Par "activités de déménagement" on entend : tout déplacement de biens autres que des biens commerciaux, qui sont destinés à ou sont utilisés comme mobilier, décoration ou équipement d'espaces privés ou professionnels en ce compris, entre autres : des manipulations spécifiques telles que protéger, emballer, déballer, démonter, charger, décharger, monter, conserver, installer ou placer, si nécessaire au moyen d'engins de levage ou d'élévateurs de toute nature.

La sous-commission paritaire pour le déménagement n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent des activités de déménagement qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, la Commission paritaire de la construction, la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, la Commission paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique et la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre III, section VI, sous-section 1ère (efforts en faveur des chômeurs) de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. CHAPITRE III. - Groupes à risque

Art. 3.On entend par "groupes à risque" les personnes appartenant à une des catégories suivantes : 1. les chômeurs peu ou pas qualifiés;2. les ouvriers peu ou pas qualifiés;3. les jeunes peu ou pas qualifiés;4. les chômeurs de longue durée;5. les chômeurs âgés de plus de 45 ans;6. les travailleurs du secteur qui ont au moins 50 ans;7. les personnes bénéficiant d'un minimum de revenu d'insertion;8. les ouvriers du secteur dont la qualification n'est plus adaptée à l'évolution technologique ou risque de ne plus l'être;9. les allochtones.

Art. 4.§ 1er. Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention sont tenus de payer pour les années 2015-2016 une cotisation de 0,15 p.c. calculée sur le total des salaires des ouvriers qu'ils occupent. § 2. La cotisation visée à l'article 4, § 1er de la présente convention est perçue par l'Office national de sécurité sociale au profit du fonds social du secteur.

Les moyens ainsi mis à disposition seront utilisés pour la formation et l'emploi des personnes appartenant aux groupes à risque. § 3. Le conseil d'administration du fonds social du secteur élaborera des règles plus précises pour l'exécution de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juillet 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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