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Arrêté Royal du 08 juillet 2015
publié le 27 juillet 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, établissant l'annexe en exécution de la convention collective de travail du 3 décembre 2012 relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015202788
pub.
27/07/2015
prom.
08/07/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JUILLET 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, établissant l'annexe en exécution de la convention collective de travail du 3 décembre 2012 relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, établissant l'annexe en exécution de la convention collective de travail du 3 décembre 2012 relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 3 novembre 2014 Etablissement de l'annexe en exécution de la convention collective de travail du 3 décembre 2012 relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année (Convention enregistrée le 5 février 2015 sous le numéro 125206/CO/331)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin. § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux employeurs et aux travailleurs des structures d'accueil d'enfants contrôlées, au 31 mars 2014, par l'institution compétente de la Communauté flamande ou de la Commission communautaire flamande.

Art. 2.La présente convention collective de travail établit l'annexe en exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail du 3 décembre 2012 relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année et détermine la partie fixe indexée de l'allocation de fin d'année ainsi que le pourcentage de la partie de l'allocation de fin d'année exprimée en pourcentage. 1. Année 2012, tel que défini dans la convention collective de travail du 3 décembre 2012 (numéro d'enregistrement 113017/CO/331) : Partie fixe indexée : 618,51 EUR Partie exprimée en pourcentage : 4,61 p.c. 2. Année 2013, tel que défini dans la convention collective de travail du 2 décembre 2013 (numéro d'enregistrement 120398/CO/331) : Partie fixe indexée : 128,43 EUR Partie exprimée en pourcentage : 7,57 p.c. 3. Année 2014 : Partie fixe indexée : 128,56 EUR Partie exprimée en pourcentage : 7,57 p.c.

Art. 3.La présente convention collective de travail établit l'annexe en exécution de l'article 7, § 4 de la convention collective de travail du 3 décembre 2012 relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année et détermine la partie fixe indexée de l'allocation de fin d'année ainsi que le pourcentage de la partie de l'allocation de fin d'année exprimée en pourcentage : 1. Année 2012, tel que défini dans la convention collective de travail du 3 décembre 2012 (numéro d'enregistrement 113017/CO/331) : Partie fixe indexée : 328,84 EUR Partie exprimée en pourcentage : 3,59 p.c. 2. Année 2013, tel que défini dans la convention collective de travail du 2 décembre 2013 (numéro d'enregistrement 120398/CO/331) : Partie fixe indexée : 331,90 EUR Partie exprimée en pourcentage : 6,55 p.c. 3. Année 2014 : Partie fixe indexée : 332,23 EUR Partie exprimée en pourcentage : 6,55 p.c.

Art. 4.La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juillet 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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