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Arrêté Royal du 08 juin 1998
publié le 27 juin 1998

Arrêté royal modifiant les dispositions légales concernant la structure et les taux des droits d'accise sur les huiles minérales

source
ministere des finances
numac
1998003310
pub.
27/06/1998
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08/06/1998
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8 JUIN 1998. - Arrêté royal modifiant les dispositions légales concernant la structure et les taux des droits d'accise sur les huiles minérales


RAPPORT AU ROI Sire, En vertu de la procédure prévue à l'article 8, § 4, de la Directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, avait déjà autorisé la Belgique à introduire des exonérations ou des réductions supplémentaires à celles prévues par le même article 8, §§ 1er à 3, et ce pour des raisons de politiques spécifiques. Ces autorisations avaient fait l'objet des décisions suivantes : 1° Décision du 19 octobre 1992, n° 92/510/CEE : - pour les véhicules utilisés pour les transports publics locaux de passagers; - pour le gaz de pétrole liquéfié, le gaz naturel et le méthane; - pour les moteurs utilisés pour le drainage des terres inondées; - pour la navigation aérienne autre que celle couverte par l'article 8, § 1er, b) de la Directive 92/81/CEE (couverte par la Convention de Chicago); - pour la navigation de plaisance privée; 2° Décision du 13 décembre 1993, n° 93/697/CE : - jusqu'au 31 décembre 1994, réduction du taux de l'accise sur le fuel lourd afin d'encourager l'utilisation de combustibles plus respectueux de l'environnement, à condition que cette incitation soit spécifiquement liée à la teneur en soufre et que le taux moyen pondéré de l'accise sur le fuel lourd respecte le taux minimal de l'accise sur le fuel lourd prévu par la législation communautaire, le taux réduit ne pouvant en aucun cas être inférieur à 6,5 écus par tonne;3° Décision du 22 décembre 1995, n° 95/585/CE : - jusqu'au 31 décembre 1996, la prolongation de la réduction prévue par la décision du 13 décembre 1993, n° 93/697/CE concernant le fuel lourd à faible teneur en soufre. Ces décisons ont fait l'objet d'une transposition dans le droit belge sous la forme des arrêtés royaux suivants : 1° l'article 13 de l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur les huiles minérales, publié au Moniteur belge du 31 décembre 1992, 3e édition, pour la Décision du 19 octobre 1992, n° 92/510/CEE;2° l'article 1er de l'arrêté royal du 21 décembre 1993 concernant le régime d'accise des huiles minérales pour ce qui concerne l'exonération ou la réduction d'accise relative aux véhicules utilisés pour les transports publics locaux de passagers;3° l'article 13 de l'arrêté royal du 29 décembre 1992 précité modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant modification de l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur les huiles minérales, publié au Moniteur belge du 31 décembre 1994, pour la Décision du 13 décembre 1993 n° 93/697/CE;4° l'article 13 de l'arrêté royal du 29 décembre 1992 cité au 1° modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur les huiles minérales, publié au Moniteur belge du 30 décembre 1995, pour la Décision du 22 décembre 1995 n° 95/585/CE. L'article 8, § 6, de la même Directive, prévoit qu'au plus tard le 31 décembre 1996, le Conseil doit examiner la situation en ce qui concerne les exonérations ou réductions accordées aux Etats membres pour des raisons de politiques spécifiques, et, sur base d'un rapport remis par la Commission, statuant à l'unanimité, sur proposition de ladite Commission et après consultation du Parlement européen, décide s'il convient de les supprimer, de les modifier ou de les étendre en tout ou en partie.

Cette procédure de consultation ayant pris un certain retard, le Conseil a donc rendu son verdict au vu de la Décision du 30 juin 1997, n° 97/425/CE, par laquelle la Belgique est autorisée, conformément à l'article 8, §§ 4 et 6 de la Directive 92/81/CEE et nonobstant les obligations prévues par la Directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales, à continuer à appliquer jusqu'au 31 décembre 1999 les réductions de taux d'accise ou les exonérations d'accises ci-après et à les proroger automatiquement pour des périodes de deux ans, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission, décide avant la fin de ces périodes, s'il convient de supprimer ou de modifier ces dérogations en tout ou en partie : - pour les véhicules utilisés pour les transports publics locaux de passagers; - pour le gaz de pétrole liquéfié (LPG), le gaz naturel et le méthane; - pour la navigation aérienne autre que celle couverte par l'article 8, § 1er, point b), de la Directive 92/81/CEE (Convention de Chicago); - pour la navigation de plaisance privée.

La même décision prévoit que la Belgique est autorisée jusqu'au 31 décembre 1999, à moins qu'avant cette date, le Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, décide qu'il convient de modifier ou de proroger ces dérogations en tout ou en partie pour une nouvelle période déterminée, à appliquer ou à continuer à appliquer les réductions de taux d'accise ou les exonérations d'accise suivantes : - pour les huiles usagées réutilisées comme combustibles soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage des huiles usagées et dont la réutilisation est passible de droits; - pour le fuel lourd à faible teneur en soufre afin d'encourager l'utilisation de combustibles plus respectueux de l'environnement à condition que le taux réduit ne soit en aucun cas inférieur à 6,5 écus par tonne.

Enfin, cette même décision prévoit que la Belgique doit, selon sa demande, abroger, à partir du 1er janvier 1998, l'exonération qu'elle applique pour les moteurs utilisés pour le drainage des terres inondées.

Finalement cette même décision abroge toutes les décisions accordées précédemment et plus particulièrement en ce qui concerne la Belgique, les Décisions 92/510/CEE, 93/697/CE et 95/585/CE avec effet au 1er juillet 1997.

Afin de finaliser les autorisations accordées par le biais de la Décision 97/425/CE publiée au Journal officiel des Communautés européennes n° L 182 du 10 juillet 1997 et de les transposer dans le droit belge, un arrêté royal modifiant l'article 13 de l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur les huiles minérales a été soumis à l'approbation du Conseil des Ministres après avis de l'Inspection des Finances et du Ministre du Budget. Cet arrêté était inscrit à l'ordre du jour du Conseil des Ministres du 24 octobre 1997.

Pendant cette période, l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur les huiles minérales a fait l'objet d'une confirmation conformément au prescrit des articles 11 et 13 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 et est devenu la loi du 22 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales, laquelle a été publiée au Moniteur belge du 20 novembre 1997 et est entrée en vigueur le 30 novembre 1997.

L'arrêté royal susvisé a donc dû être retiré de l'ordre du jour du 24 octobre 1997 compte tenu du fait que la loi de confirmation du 22 octobre 1997 précitée abroge l'arrêté royal de base du 29 décembre 1992 que l'on tendait à modifier. C'est la raison pour laquelle le présent projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a pour objet d'apporter les adaptations adéquates à l'article 16 de la loi du 22 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales afin d'y inclure l'exonération relative aux huiles minérales usagées réutilisées et de limiter dans le temps certaines autres exonérations de la manière fixée par la Décision 97/425/CE précitée.

Cette limitation dans le temps correspond intégralement aux prescriptions de l'article 8, § 6, de la Directive 92/81/CEE susvisée.

Elle ne nuit en aucune façon à la volonté du Gouvernement de prolonger ces exonérations après cette date, soit automatiquement, soit avec utilisation de la procédure fixée au § 5 du même article 8.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Ph. MAYSTADT

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 17 février 1998, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant les dispositions légales concernant la structure et les taux des droits d'accise sur les huiles minérales », a donné le 23 février 1998 l'avis suivant : Conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, cette motivation est la suivante : « ... par le fait que la décision du 30 juin 1997 est applicable depuis le 1er juillet 1997. » 1. Méthode de réglementer.Conformité à la loi d'attribution de pouvoirs.

Lorsque les modifications à apporter à une loi en vigueur, par un arrêté royal qui sera soumis à une confirmation législative, sont en nombre limité, comme c'est le cas ici, il n'est pas d'usage de reprendre in extenso, le texte originel de la loi, dans l'arrêté.

Plutôt que de remplacer complètement l'article 16, l'arrêté en projet devrait simplement se borner à y introduire les modifications souhaitées.

Au demeurant, s'il n'appartient pas au Roi de modifier la loi en dehors des nécessités prévues par les textes l'habilitant à intervenir dans le domaine législatif, qui sont d'interprétation stricte, il ne Lui revient pas non plus, d'un point de vue formel, de la « recopier », sauf à satisfaire un impératif de lisibilité qui n'est pas en cause ici.

Sous réserve de l'observation relative à la politique fiscale future du Gouvernement, formulée à propos du contenu du rapport au Roi (au point 6 du présent avis), mieux vaut ajouter à l'article 16 de ladite loi un paragraphe 7 déterminant les dates auxquelles prennent fin les exonérations prévues dans l'article précité. 2. Fondement légal de l'arrêté.Détermination de la procédure de confirmation. Formalités prescrites.

L'ajout des dates à l'article 16, nouveau, en projet (§ 1er, b, in fine; c; § 2, c, in fine; g; § 5) relève des pouvoirs donnés au Roi par l'article 11 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977. L'instauration d'une nouvelle exonération en matière d'accise, au paragraphe 2, sous la lettre h, du même article 16, est au pouvoir du Roi, en vertu de l'article 13 de la loi du 18 juillet 1977. Partant, des deux procédures de confirmation législative prévues respectivement à l'article 11, § 2, et à l'article 13, § 1er (1), il convient d'appliquer celle qui convient le plus strictement du point de vue chronologique, à savoir celle qui est visée à l'article 13, § 1er, puisque l'arrêté a trait, notamment, ainsi que cela vient d'être exposé, à une modification des droits d'accise;or, la matière fiscale est constitutionnellement réservée au législateur par les articles 170 et 172 de la Constitution.

Les prescriptions de procédure déterminées à l'article 13, § 1er, alinéa 2, de la loi, seront à combiner avec celles qui sont imposées par l'article 3bis, § 1er, alinéas 2 et 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, pour les raisons déjà indiquées dans l'avis (L. 27.350/2) du Conseil d'Etat relatif au même projet d'arrêté, donné le 29 janvier 1998. 3. Conformité au droit européen. L'arrêté royal en projet reproduit mot à mot, la totalité de l'article 16 de la loi du 22 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer relative à la structure et aux droits d'accise sur les huiles minérales, sauf les modifications annoncées dans le rapport au Roi. Le Conseil d'Etat s'est donc limité à l'examen de la conformité au droit européen des dispositions nouvelles contenues dans le projet. Dans le bref délai imparti pour son examen, l'arrêté, considéré de ce point de vue, n'appelle pas d'observations. 4. Rétroactivité de l'arrêté. En son article 2, le projet d'arrêté prévoit qu'il produit ses effets au 1er juillet 1997.

Cette disposition n'a aucun sens en ce qui concerne l'ajout (à cinq reprises) de la date du 31 décembre 1999 comme date d'échéance d'exonérations particulières figurant dans la loi du 22 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer.

En ce qui concerne la date du 1er janvier 1998, qui détermine le moment de l'expiration de l'exonération visée au paragraphe 2, g, conformément à l'article 4 de la Décision 97/425/CE du Conseil du 30 juin 1997, le caractère rétroactif de la mesure trouve là une explication, mais non une véritable justification; en effet, la procédure accélérée prévue à l'article 13 de la loi générale sur les douanes et accises permet normalement d'éviter toute rétroactivité. En tout cas, l'article 7, § 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose à ce qu'il soit fait application de l'article 13, § 2, de la loi générale, pour des faits antérieurs à la publication de l'arrêté présentement examiné.

La rétroactivité prévue pour la nouvelle exonération, instaurée au paragraphe 2, h, parce qu'elle est favorable au redevable, n'appelle pas cette critique de fond; mais, du point de vue de la procédure, il eût été normal d'adopter à temps la mesure sous la forme d'un arrêté royal disposant pour l'avenir. 5. Préambule. Il y a lieu de viser les avis du Conseil d'Etat, avec la mention de leurs dates, à savoir les avis L. 27.248/4 (donné le 29 décembre 1997), L. 27.350/2, (donné le 29 janvier 1998) ainsi que le présent avis. 6. Contenu du rapport au Roi. Il convient de renvoyer plus clairement, pour chacune des dispositions modifiées, considérées pour elles-mêmes, à l'article pertinent de la décision du Conseil du 30 juin 1997, en suivant l'ordre de présentation des exonérations adopté à l'article 16. Il faut aussi et surtout faire apparaître quelle sera la politique fiscale que le Gouvernement se propose de suivre dans le futur, concernant les exonérations visées à l'article 16 de la loi. Si l'intention est de les maintenir à l'avenir, pour autant que les actes des autorités européennes le permettent, comme les articles 1er et 2, de la Décision 97/425/CE du Conseil le laissent présager, il serait prématuré de les assortir aujourd'hui d'une date d'expiration qui aurait à être revue à bref délai.

La chambre était composée de : MM. : J.-J. Stryckmans, président, Y. Kreins, P. Quertainmont, conseillers d'Etat, P. Gothot, J. van Compernolle, assesseurs de la section de législation, Mme B. Vigneron, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. P. Brouwers, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.

Le président, J.-J. Stryckmans.

Le greffier, B. Vigneron.

(1) « Art.11. § 2. L'ensemble des arrêtés pris en cours d'une année par application du § 1er, fait l'objet d'un projet de loi de confirmation dont les Chambres législatives sont saisies au début de l'année suivante. » «

Art. 13.§ 1er. En vue de l'application anticipée des changements qui doivent être apportés d'urgence aux droits d'accise, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prescrire toutes mesures, y compris le versement provisoire des droits qui seront établis par la loi.

Le Roi saisira les chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session d'un projet de loi tendant à apporter aux droits d'accise, les changements en vue desquels des mesures ont été prescrites par application de l'alinéa 1er. »

8 JUIN 1998. - Arrêté royal modifiant les dispositions légales concernant la structure et les taux des droits d'accise sur les huiles minérales ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 (1), notamment l'article 11, modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer (2), et l'article 13, § 1er;

Vu la Directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accise sur les huiles minérales (3), modifiée par la Directive 92/108/CEE du Conseil du 14 décembre 1992 (4) et par la Directive 94/74/CE du Conseil du 22 décembre 1994 (5), notamment l'article 8, paragraphes 2 et 4;

Vu la Directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accise sur les huiles minérales (6), modifiée par la Directive 94/74/CE du Conseil du 22 décembre 1994 (5);

Vu la Décision 97/425/CE du Conseil du 30 juin 1997 autorisant les Etats membres à appliquer ou à continuer à appliquer à certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques les réductions de taux d'accise ou les exonérations d'accises existantes, conformément à la procédure prévue à la Directive 92/81/CEE (7);

Vu la loi du 22 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer relative à la structure et aux taux des droits d'accises sur les huiles minérales (8), notamment l'article 16;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° L.27.248/4 donné le 29 décembre 1997, n° L.27.350/2, donné le 29 janvier 1998 et n° L.27.433/2, donné le 27 février 1998;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 septembre 1997;

Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 8 octobre 1997;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise donné le 11 février 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 (9), notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980 (10), 16 juin 1989 (11), 4 juillet 1989 (12) 9 et 4 août 1996 (13);

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel de transposer dans le droit interne les dispositions prévues par la Décision 97/425/CE du Conseil du 30 juin 1997 autorisant les Etats membres à continuer à appliquer à certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques les réductions de taux d'accise ou les exonérations d'accises existantes, conformément à la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 4 de la Directive 92/81/CEE; que cette Décision prévoit l'autorisation d'appliquer à partir du 1er juillet 1997 une exonération de l'accise pour les huiles usagées réutilisées comme combustibles ainsi que l'expiration au 31 décembre 1997 de l'exonération appliquée actuellement pour les moteurs utilisés pour le drainage des terres inondées en vertu de l'article 16 de la loi du 22 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer relative à la structure et les taux des droits d'accise sur les huiles minérales; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre, Ministre des Finances et du Commerce extérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 16 de la loi du 22 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer relative à la structure et aux taux des droits d'accises sur les huiles minérales, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, le littera g) est remplacé par la disposition suivante : « g) comme combustibles en tant qu'huiles usagées réutilisées soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage des huiles usagées dont la réutilisation est passible de droits.»; 2° dans le paragraphe 3, il y a lieu de remplacer les mots « litteras c) à g) » par les mots « litteras c) à f) »;3° un paragraphe 7, rédigé comme suit, est ajouté in fine : « En ce qui concerne l'exonération relative à l'aviation de tourisme privée, prévue au § 1er, littera b), celle relative aux bateaux de plaisance privés, prévue au § 1er, littera c), celle concernant les huiles minérales usagées réutilisées, prévue au § 2, littera g) et celle concernant le gasoil utilisé comme carburant pour les besoins des sociétés de transport en commun régionales, prévue au § 5, leur portée est limitée au 31 décembre 1999.»

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'exonération prévue à l'article 16, § 2, g), qui produit ses effets au 1er juillet 1997.

Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce Extérieur, Ph. MAYSTADT

(1) Moniteur belge du 21 septembre 1977.(2) Moniteur belge du 29 décembre 1989.(3) Journal officiel des Communautés européennes n° L 316 du 31 octobre 1992.(4) Journal officiel des Communautés européennes n° L 390 du 31 décembre 1992.(5) Journal officiel des Communautés européennes n° L 365 du 31 décembre 1994.(6) Journal officiel des Communautés européennes n° L 316 du 31 octobre 1992.(7) Journal officiel des Communautés européennes n° L 182 du 10 juillet 1997.(8) Moniteur belge du 20 novembre 1997.(9) Moniteur belge du 21 mars 1973.(10) Moniteur belge du 15 août 1980.(11) Moniteur belge du 17 juin 1989.(12) Moniteur belge du 25 juillet 1989. (13) Moniteur belge du 20 août 1996.

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