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Arrêté Royal du 08 juin 2007
publié le 29 juin 2007

Arrêté royal relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par le gestionnaire du réseau national de transport d'électricité

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007011312
pub.
29/06/2007
prom.
08/06/2007
ELI
eli/arrete/2007/06/08/2007011312/moniteur
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8 JUIN 2007. - Arrêté royal relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par le gestionnaire du réseau national de transport d'électricité


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à votre Majesté est pris en exécution de l'article 12quinquies de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après dénommée « loi « électricité » ».

L'arrêté royal précité vise à : (i) clarifier les compétences et les procédures relatives à la méthodologie de détermination et de contrôle des tarifs de réseau que le gestionnaire du réseau national de transport d'électricité doit appliquer; (ii) offrir la stabilité et la transparence requises en la matière par la directive européenne en vigueur en fixant les règles à un horizon pluriannuel et ce, par le biais d'une période régulatoire de quatre ans. Le caractère annuel des tarifs ne permettait pas d'évolution programmée des tarifs, tandis que la stabilité est précisément un paramètre nécessaire pour les consommateurs et les opérateurs; (iii) limiter les efforts administratifs que demandaient les tarifs pour une année; (iv) mettre en place la protection visée par la loi « électricité » des intérêts des consommateurs en termes de prix et de qualité des services par le biais de la méthodologie tarifaire; (v) garantir au gestionnaire de réseau un revenu satisfaisant, en ce compris une marge équitable pour la rémunération des capitaux investis dans le réseau. La loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011250 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer a modifié en ce sens l'article 12 de la loi « électricité » et partant, le mode de détermination des tarifs de raccordement au réseau de transport et d'utilisation de celui-ci, ainsi que les tarifs des services auxiliaires. La loi du 16 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2007 pub. 05/04/2007 numac 2007011143 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la modification de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ainsi que la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 16/03/2007 pub. 26/03/2007 numac 2007011115 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport des produits gazeux et autres par canalisations et la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer a ensuite modifié les dispositions du deuxième alinéa de l'article 12quater, § 1er, 1°, de la loi « électricité ».

Tout d'abord, l'article 12, § 1er, de la loi « électricité » stipule que le gestionnaire de réseau propose les tarifs de raccordement au réseau de transport et d'utilisation de celui-ci, ainsi que les tarifs des services auxiliaires qu'il fournit et que cette proposition est soumise à l'approbation de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, en abrégé la CREG. Conformément à l'orientation reprise à l'article 12ter, 4°, ces tarifs permettent de générer le revenu visé à l'article 12, § 2.

L'évolution des éléments du revenu est reprise à l'article 12quater.

Le deuxième paragraphe dudit article stipule que le gestionnaire du réseau introduit, avant chaque période régulatoire, pour approbation, une proposition tarifaire élaborée sur la base du revenu total.

Puisque cette proposition tarifaire doit couvrir le revenu total, les tarifs soumis s'appliquent en principe pour la période régulatoire complète, dont la durée est fixée à quatre ans par l'article 12quater, § 1er, de la loi « électricité ».

L'article 12quinquies constitue la base du présent arrêté. Il stipule que le Roi, après délibération en Conseil des Ministres, arrête les règles relatives à 7 aspects : 1° la méthode pour déterminer le revenu total et la marge bénéficiaire équitable visés à l'article 12bis ;cette méthode précise notamment : a) une définition de l'actif régulé;b) les règles d'évolution de l'actif régulé au cours du temps;c) une détermination d'un taux de rendement sur cet actif régulé qui correspond à un rendement que les investisseurs, sur des marchés compétitifs, peuvent s'attendre à obtenir pour des investissements à long terme présentant des risques similaires, conformément aux meilleurs pratiques du marché financier international;2° la structure tarifaire générale pour les tarifs de raccordement au réseau, les tarifs d'utilisation du réseau et les tarifs des services auxiliaires;3° le traitement du solde (positif ou négatif) entre les coûts rapportés et les recettes enregistrées annuellement au cours d'une période régulatoire par le gestionnaire de réseau, pour autant que ce solde résulte d'une différence entre les coûts réels non gérables supportés par le gestionnaire du réseau et les coûts non-gérables prévisionnels, et/ou d'une différence entre les volumes réels et les volumes prévisionnels de vente du gestionnaire de réseau;4° à la procédure de : a) proposition et d'approbation du revenu total et des tarifs de la première année de chaque période régulatoire;b) contrôle du respect des règles d'évolution du revenu total au cours de la période régulatoire, telles que visées à l'article 12quater, § 1er, et des tarifs au cours de la période régulatoire;c) publication des tarifs;5° aux rapports annuels et informations que le gestionnaire du réseau doit fournir à la Commission en vue du contrôle de ses tarifs par la Commission;6° aux objectifs que le gestionnaire du réseau doit poursuivre en matière de maîtrise des coûts;7° aux règles relatives à l'affectation des recettes provenant de l'attribution des capacités d'interconnexions internationales, en visant leur développement optimal et la sécurité du réseau de transport. Les modalités de détermination du revenu total et de la marge équitable faisant partie de ce revenu total sont fixées au deuxième chapitre du présent arrêté. L'exécution de l'article 12quinquies, 1°, de la loi électricité vise, d'une part, à garantir au gestionnaire de réseau des revenus suffisants pour satisfaire aux obligations réglementaires qui lui sont imposées et, d'autre part, à préciser la méthode relative à la rémunération des capitaux investis.

Les éléments du revenu correspondent grosso modo au contenu des charges à couvrir à ce jour par les tarifs : la base du revenu est constituée par le coût total, après déduction de tous les éléments réducteurs de coût, des moyens mis en oeuvre pour l'exécution de la mission légale du gestionnaire de réseau et par tous les produits divers générés par ces moyens. Puisqu'il soumet lui-même auprès de la Commission au titre de budget l'estimation du revenu dont il aura besoin, le gestionnaire de réseau a la possibilité de réaliser l'objectif visé et ce, pour une période de quatre ans.

Conformément à l'article 12, § 2, de la loi « électricité », le revenu est composé de quatre éléments, à savoir l'ensemble des coûts opérationnels nécessaires pour accomplir les missions légales du gestionnaire du réseau, une marge équitable et des amortissements, le coût de l'exécution des obligations de service public et les surcharges à appliquer. La différence de coûts, décrite à l'article 12quater, 1° et 2°, de la loi « électricité », selon que le gestionnaire du réseau dispose ou non d'un contrôle, concerne uniquement le premier des quatre éléments du revenu. La liste des éléments du revenu énoncée à l'article 2 du présent arrêté porte aussi uniquement sur les coûts opérationnels.

La marge équitable incluse dans le revenu pour la rémunération des capitaux investis dans le réseau est un élément essentiel du présent arrêté : d'une part, elle offre suffisamment de garanties pour le fonctionnement optimal et la viabilité du réseau et d'autre part, elle laisse entrevoir au gestionnaire de réseau des perspectives favorables en ce qui concerne l'accès aux marchés des capitaux à long terme. Sur la base du succès de la très récente introduction en bourse des actions du gestionnaire de réseau et des emprunts obligataires qu'il a souscrits, il est clair que cet accès est d'ores et déjà une réalité.

C'est pourquoi le présent arrêté reprend la méthode suivie à ce jour par la CREG dans le cadre de ses lignes directrices relatives à la marge bénéficiaire équitable des gestionnaires de réseau, adaptée toutefois en profondeur sur certains points au nouveau cadre régulatoire légal : les capitaux investis dans le réseau sont toujours composés d'une valeur économique des immobilisations corporelles du gestionnaire de réseau résultant d'une évaluation réalisée en l'an 2000 sur l'ordre du gouvernement à l'époque, par trois bureaux de réviseurs, d'une part, et du besoin calculé du gestionnaire de réseau en fonds de roulement, d'autre part. Dans le cadre du nouveau cadre régulatoire légal, on est donc passé de la notion de « fonds de roulement nominal » à celle de « besoin en fonds de roulement ». Le Conseil des Ministres du 16 mars 2007 a approuvé le principe du D-commissioning. Seul la question restait ouverte dans quelle mesure une immunité fiscale pourrait être obtenue de lapart du Service Décisions préalables sur les implications fiscales. Le prefiling a démontré qu'une immunité fiscale était seulement possible s'il une légale existe. Cette base légale n'existe pas aujourd'hui. Dans les articles 2 et 5 de l'arrêté royal les principes du D-commissioning sont repris. Les règles d'évolution de l'actif régulé, figurant à l'article 5, § 1er, de l'arrêté ont été complétées en ce qui concerne les immobilisations corporelles mises hors services pendant la période régulatoire : outre la compensation de la valeur comptable éventuelle nette de ces actifs, on tient compte pour les actifs mis hors service, qui font partie de la valeur initiale de l'actif régulé visée à l'article 4, § 1er de l'arrêté au moment de leur mise hors service effective, de la partie de la plus-value visée à l'article 4, § 1er, afférente à l'actif concerné. Après contrôle et approbation de la Commission, où celle-ci vérifie que les mises hors service réelles de l'actif régulé sont progressivement réalisées sur une période assez longue, et à condition qu'ils soient portés sur une réserve spécifique sur le bilan du gestionnaire de réseau, que le gestionnaire de réseau peut uniquement affecter aux investissements approuvés dans son réseau, ces montants pourront être déduits de l'actif régulé et faire partie du revenu du gestionnaire de réseau.

Les deux éléments constituent toujours un actif régulé évoluant dans le temps, sur lequel est appliqué un taux de rendement obtenu par application du modèle reconnu dans le monde de « Capital Asset Pricing Model » (ci-après CAPM), auquel la CREG veille. Puisque le modèle CAPM tient précisément compte du rapport entre le rendement net espéré par un investisseur d'une part et la mesure dans laquelle le risque de cet investissement en actions du gestionnaire de réseau contribue au risque général du marché belge des actions d'autre part, un retour sur investissement équitable est obtenu.

Ici aussi, le nouveau cadre régulatoire légal a des conséquences concrètes au niveau d'un certain nombre de paramètres de la formule du pourcentage de rendement : le calcul du facteur S (facteur de dette) prévu dans la formule a été adapté pour les cas dans lesquels la structure financière du gestionnaire du réseau ne correspond pas parfaitement à la proportion jugée optimale de 33% de Fonds Propres; d'une part, S est déterminé comme étant le rapport entre les Fonds Propres et l'Actif régulé et, d'autre part, les facteurs de correction ont été adaptés, eu égard à l'application de l'impôt sur les sociétés.

Une autre nouvelle donnée importante pour la détermination de la valeur concrète du paramètre bêta utilisé dans le modèle CAPM consiste dans le fait que l'on peut disposer, à l'heure actuelle, de cotations concrètes de l'action du gestionnaire de réseau Elia. Ceci permet, à terme, d'abandonner totalement l'utilisation de la valeur de l'action de la SA Electrabel, utilisée jusqu'à présent sur une base de remplacement. Etant donné que, pour des questions de représentativité, on utilise, pour le calcul du facteur bêta, des observations sur une période de sept ans, les données disponibles relatives à l'action d'Elia seront complétées, sur une période transitoire, par celles de l'action de la SA Electrabel, jusqu'à ce que les cotations d'Elia soient disponibles sur une période de sept ans. Le bêta ne peut cependant être inférieur à 0,30.

Le remboursement du coût intégral des fonds de tiers attirés par le gestionnaire de réseau, garanti par l'article 12, § 2, 1°, de la loi « électricité », revêt également une grande importance au niveau du caractère équitable de la marge bénéficiaire équitable attribuée : les actionnaires ne courent donc, en tant que tels, aucun risque financier au niveau de l'évolution et du coût des fonds de tiers. Il est fait usage, dans le présent arrêté, du bêta mesuré sur une base journalière. Contrairement à la formule appliquée pour les gestionnaires du réseau de distribution, aucune prime d'illiquidité n'est accordée au gestionnaire du réseau de transport d'électricité coté en bourse, car ses actions sont négociables en bourse.

L'ensemble des adaptations (besoin en fonds de roulement, facteur S, formule modifiée d'impôt sur les sociétés, utilisation maximale de la cotation des actions du gestionnaire de réseau lui-même, et modalités de calcul du bêta) aboutit à une marge équilibrée globale, objectif que la Commission poursuivait également lors de la formulation de ses Directives, sur la base de ses compétences discrétionnaires.

Les modalités particulières relatives à la marge équitable et aux amortissements dans le cas des investissements d'intérêt national ou européen visés à l'article 12novies peuvent faire l'objet d'un autre arrêté royal, qui prendra en considération les résultats d'un étalonnage (benchmark) à réaliser par le gestionnaire de réseau auprès de gestionnaires de réseau européens similaires. Conformément à l'article 45 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, l'article 5, § 3 du présent arrêté prévoit pour les autres investissements un rythme d'amortissement autorisé sur le plan tarifaire et basé sur les constatations concrètes de la durée probable d'utilité ou d'utilisation des actifs concernés. Aucun objectif dérivé, tel qu'un autofinancement accru, n'est visé.

Hormis un nombre réduit d'adaptations mineures, la structure tarifaire générale élaborée au troisième chapitre du présent arrêté correspond à la structure tarifaire existante et au règlement technique de transport en vigueur.

L'utilisation de tarifs fixes basés sur des volumes estimés quatre ans auparavant et sur un revenu total également estimé quatre ans auparavant, qui se compose en outre pour une part importante d'éléments sur lesquels le gestionnaire de réseau n'exerce pas de contrôle direct, entraîne inévitablement des différences. L'exécution de l'article 12quinquies, 3°, apparaît au quatrième chapitre du présent arrêté.

Tout naturellement, il convient de donner une affectation au solde (positif ou négatif) entre les coûts supportés et les recettes enregistrés annuellement par le gestionnaire de réseau au cours d'une période régulatoire. Le présent arrêté stipule qu'à la fin de chaque période régulatoire, la destination des parties du solde résultant d'une différenceentre les coûts réels non gérables et les coûts non gérables prévisionnels, d'une part et de la différence entre les volumes réels et les volumes prévisionnels de vente d'autre part, est fixée, après avis de la CREG, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. L'affectation de la différence entre les coûts gérables réels et prévisionnels offre au gestionnaire de réseau le stimulant nécessaire afin de d'abaisser effectivement les coûts concernés. En effet, parmi toutes les différences entre les éléments réels du revenu engrangés par le gestionnaire de réseau et les estimations correspondantes figurant dans le budget approuvé, seule cette différence est directement reprise dans le compte de résultats du gestionnaire de réseau. La maîtrise des coûts à supporter par les utilisateurs du réseau requiert que les différences concernant les éléments du revenu visés à l'article 12, § 2, 2°, 3° et 4°, de la loi ne fassent pas partie du revenu de la période correspondante, ni donc du résultat/des fonds propres du gestionnaire de réseau. Ces soldes annuels de chaque période régulatoire constituent soit une créance soit une dette à l'égard des clients dans leur ensemble et sont transférés aux comptes de régularisation du bilan du gestionnaire du réseau.

Cette créance/dette peut être imputée via une correction sur les tarifs ultérieurs sans que le solde restant ne perde son caractère de créance/dette.

C'est le gestionnaire de réseau qui informe la CREG de l'importance du solde et lui fournit les éléments attestant de ce fait.

La méthode élaborée requiert des procédures claires reprises au cinquième chapitre. Les dispositions de l'article 12quinquies, 4°, de la loi « électricité »s'inscrivent également dans le cadre des fonctions de contrôle financier et comptable de la Commission, arrêtées à l'article 23, § 2, de la loi « électricité ». Pour répondre à la remarque formulée par le Conseil d'Etat dans son avis n° 42.608/3, point 3.4.3, l'article 17, § 1er, troisième alinéa prévoit une disposition relative à l'information, nécessaire pour un calcul correct du tarif. Pour exécuter cette disposition, on peut faire appel à la compétence générale d'exécution impartie au Roi, visée à l'article 180 de la Constitution.

La section 1re traite de la procédure relative à la proposition et l'approbation du revenu total et des tarifs. La procédure requiert l'introduction d'une proposition tarifaire accompagnée d'un budget au plus tard six mois avant le début de chaque période régulatoire.

Cette procédure débouche sur des tarifs approuvés ou renouvelés. Dans ce dernier cas, les tarifs en vigueur durant la période régulatoire précédente sont applicables. Outre la procédure normale visée à l'article 12quater, § 2, de la loi « électricité », le présent arrêté prévoit deux procédures d'exception. Tout d'abord, il prévoit l''introduction d'une proposition tarifaire mise à jour en cas de nouveaux services et/ou d'adaptation des services existants du gestionnaire de réseau. En cas de proposition tarifaire actualisée de ce type, il y a actualisation non seulement du revenu, mais également des tarifs à appliquer. Entièrement dans la lignée de l'article 12septies, § 1er, de la loi « électricité », qui permet au gestionnaire de réseau, en cas de survenance, au cours d'une période régulatoire, de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du gestionnaire du réseau, de soumettre à l'approbation de la Commission une demande motivée d'adaptation des règles de détermination du revenu total pour ce qui concerne les années à venir de la période régulatoire en cours, cette procédure a été également prévue dans le présent arrêté à titre de deuxième procédure d'exception. Dans ce cas, non seulement le revenu total, mais aussi les tarifs à appliquer seront adaptés. Par les termes « circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du gestionnaire du réseau », il faut entendre la force majeure, telle qu'elle est comprise dans la jurisprudence en droit civil et en droit des assurances. Le gestionnaire du réseau doit démontrer qu'il y a force majeure et la CREG en juger. On pense par exemple aux catastrophes naturelles et aux attentats terroristes.

Un solde d'exploitation exceptionnellement bas ou élevé au cours d'une année d'exploitation donnée ne peut être qualifié de circonstance exceptionnelle. Si la proposition tarifaire déposée à la CREG accompagnée du budget est approuvée sur la base de circonstances exceptionnelles, la CREG appliquera les tarifs approuvés qui en découlent pour la durée restante de la période régulatoire.

Le contrôle des règles d'évolution du revenu total et des tarifs est assuré par la CREG. Ce contrôle défini à la section 2 s'effectue sur la base des calculs préalables et a postériori effectués par le gestionnaire de réseau, mais aussi à l'aide de contrôles intermédiaires et ex post spécifiques, notamment sur place chez le gestionnaire de réseau.

Dans le cadre de la transparence visée, la section 3 prévoit la communication rapide et généralisée d'informations relatives aux tarifs.

L'exécution de l'article 12quinquies, 5° du sixième chapitre porte sur la communication nécessaire de données financières et non financières.

Cette communication est nécessaire à l'application correcte et en temps voulu des objets précédents. Cette communication, notamment sur la base d'un modèle de rapport élaboré par la CREG après concertation avec le gestionnaire de réseau et prévu à l'article 12sexies de la loi « électricité », présente un caractère tant ex ante que ex post. A ce titre, conformément à l'article 12quinquies, 5°, de la loi « électricité », il est prévu un rapport annuel et des informations semestrielles. Pour réponde à la remarque formulée par le Conseil d'Etat dans son avis n° 42.608/3, point 3.4.3, l'article 29 prévoit une disposition relative à l'information en vue du calcul correct du tarif. Pour exécuter cette disposition, on peut faire appel à la compétence générale d'exécution impartie au Roi visée à l'article 180 de la Constitution.

Le septième chapitre du présent arrêté expose les mesures relatives à la protection des intérêts des consommateurs en termes de prix et de qualité. Le septième chapitre sur la maîtrise des coûts traite explicitement d'une série de mesures en ce sens (notamment l'utilisation d'un facteur portant sur une amélioration de la productivité et de l'efficacité réaliste pour le gestionnaire de réseau et le contrôle ex ante et ex post du caractère raisonnable des composantes du revenu, avec la possibilité pour la CREG de rejeter aussi bien ex ante qu'ex post des coûts manifestement déraisonnables et donc de les mettre à charge du résultat du gestionnaire du réseau).

Comme le texte définitif suit au maximum l'avis du Conseil d'Etat, plusieurs critères concernant la compétence de la CREG pour évaluer le caractère raisonnable ont été ajoutés. La Commission pourra ainsi examiner la raisonnabilité de ces coûts, en les comparant par exemple avec les coûts correspondants d'entreprises similaires. Elle communiquera au gestionnaire de réseau les normes et critères retenus pour cettte évaluation. En aucun cas, la Commission ne pourra rejeter des coûts dont le montant a été directement et intégralement imposé par une autorité compétente. On songe à cet égard à l'impôt sur les sociétés et aux montant des rétributions, taxes prélèvements imposés par les autorités fédérales, régionales et locales.

La protection du consommateur ne peut être dissociée de l'incitant offert au gestionnaire de réseau qui lui permet d'inclure directement dans son compte de résultats la différence entre les coûts gérables réels et prévisionnels. Ce dernier stimulant implique également pour la CREG qu'elle doit limiter son contrôle ex post des coûts gérables à d'éventuels subsides croisés avec les autres composantes du revenu total du gestionnaire du réseau.

Pour réponde à la remarque formulée par le Conseil d'Etat dans son avis n° 42.608/3, point 3.4.3, l'article 32, § 3 a été complété dans le sens où la CREG communique au gestionnaire de réseau les normes et critères retenus pour cette évaluation, avant l'approbation de la proposition tarifaire accompagnée du budget, dans le délai prévu à l'article 17, § 1er. Ces normes et critères restent applicables pour toute la durée de la période régulatoire. La technique de l'étalonnage est un instrument généralement appliqué dans les milieux régulatoires.

Les coûts du gestionnaire sont ainsi comparés avec les coûts correspondants d'entreprises similaires. Outre cette technique, la CREG dispose d'autres moyens, par exemple en examinant si l'opération s'est faite conformément aux conditions du marché, aux procédures en termes d'efficience des coûts et dans le respect du principe « at arms lenght ».

Les dispositions du règlement numéro 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 traitant les affectations possibles des revenus générés par de l'octroi de capacité disponible générée par les lignes de connexion internationales sont clairement et immédiatement applicables dans l'ordre juridique. Ces dispositions sont applicables à compter de l'entrée en vigueur du règlement concerné et ne nécessitent pas d'autre transposition en droit national.

Il ressort dès lors de ce qui précède que les tarifs de réseau respectent les sept orientations reprises à l'article 12ter de la loi « électricité ». (i) La première orientation concerne le caractère non discriminatoire et transparent des tarifs. L'arrêté tient particulièrement compte du principe de non-discrimination, étant donné qu'il jette les bases du paiement, par l'utilisateur du réseau, de la totalité des coûts engendrés par ou affectés aux services et parties de l'infrastructure qu'il utilise. En effet, l'arrêté royal prévoit une attribution proportionnelle générale des coûts des services système et des services auxiliaires et une attribution proportionnelle spécifique des coûts des parties de l'infrastructure utilisées par l'utilisateur du réseau.

L'exigence de transparence est respectée par le maintien, dans la structure tarifaire et dans la détermination des tarifs, du principe de traçabilité des coûts, depuis leur première comptabilisation selon la nature de la charge jusqu'à leur inclusion dans le tarif qui sera appliqué à l'utilisateur du réseau. Chaque coût par activité est soit entièrement affecté à un seul objet de coût, soit partiellement à plusieurs objets de coût. Un objet de coût représente un composant tarifaire répercuté sur l'utilisateur du réseau. L'intégration de toutes ces affectations de coûts dans le cadre comptable offre les avantages suivants : une consistance accrue dans l'application des règles d'évaluation et une efficacité accrue lors des contrôles ultérieurs.

Un autre principe important pour le respect de la transparence consiste à établir le rapport de données financières comme elles sont reprises dans un budget. Les tarifs sont approuvés avant leur application au cours de la période régulatoire suivante, et donc sur la base du budget du gestionnaire du réseau. Pour pouvoir comprendre correctement la genèse des tarifs, il est indispensable d'établir un rapport circonstancié sur l'élaboration du budget. Ce principe a été mis en oeuvre dans l'article 17. Le suivi semestriel du budget annuel et le fait d'exiger une justification circonstanciée pour les écarts par rapport au budget supérieurs à 10 %, tels que prévu par les articles 34 constituent une suite utile et indispensable à cette élaboration du budget. (ii) La deuxième orientation requiert que les tarifs permettent le développement équilibré du réseau de transport conformément aux différents plans d'investissement et de développement du gestionnaire du réseau.

Le lien avec l'exécution des plans cités est explicitement requis à l'article 17, § 2, 2°, a) du présent arrêté, tandis que l' « actif régulé » appliqué à l'article 4 du présent arrêté pour le calcul de la marge bénéficiaire équitable repose sur la rémunération des capitaux investis dans le réseau (« return on investment »). (iii) La CREG attend du gestionnaire de réseau qu'il compare ses tarifs au niveau international aux meilleures pratiques tarifaires appliquées par des gestionnaires de réseaux de transport comparables.

Nonobstant les problèmes résultant des spécificités des gestionnaires de réseau, de leurs réseaux et des méthodes de régulation distinctes, cette comparaison constituera un élément du modèle de rapport visé à l'article 31 du présent arrêté. (iv) L'article 36, § 2, du présent arrêté répond à la quatrième orientation selon laquelle les tarifs doivent permettre de générer le revenu. (v) La structure tarifaire générale caractérisée par une forte différenciation des tarifs à appliquer (en ce compris les périodes tarifaires reprises à l'article 25 du présent arrêté) constitue un fort stimulant pour les utilisateurs à optimiser leur utilisation de la capacité du réseau, comme le requiert la cinquième orientation. (vi) L'article repris à titre de sixième orientation à l'article 12ter, 6°, de la loi « électricité » prévoit la décomposition des tarifs comme suit : a) en fonction des conditions et modalités d'utilisation du réseau de transport;b) en ce qui concerne les services auxiliaires;c) en ce qui concerne les éventuelles surcharges pour obligations de service public en application des articles 7 et 21, premier alinéa, 3°; L'article 8, § 1er, 1° et 2° et les articles 9 et 10, de l'arrêté royal tiennent compte de l'article 12ter, 6°, a), de la loi « électricité ».

Les articles 8, § 1er, 3°, et 11, de l'arrêté royal répondent à la nécessité de décomposition en matière de services auxiliaires. Le coût des services auxiliaires ou des services systèmes est repris en tant qu'objet de coût distinct dans la structure tarifaire générale.

L'exigence de décomposition des éventuelles surcharges liées aux obligations de service public, est répercutée au travers de l'article 8, § 2, de l'arrêté royal. Le coût des différentes obligations de service public est repris en tant qu'élément distinct du revenu dans la structure tarifaire générale. (viii) L'article 12ter, 7°, de la loi « électricité » stipule enfin que les structures tarifaires doivent être uniformes sur l'ensemble du territoire, sans différenciation par zone géographique. La structure tarifaire générale, telle qu'elle est contenue dans l'arrêté royal, ne tient dès lors pas compte de la zone géographique de l'injection, ni du prélèvement de l'électricité. Par conséquent, elle satisfait à la septième orientation.

Eu égard à la possibilité prévue à l'article 12octies de la loi « électricité » d'élargir le champ d'application des articles 12 à 12septies de la loi « électricité » aux tarifs correspondants pour les réseaux de distribution et les réseaux de transport locaux ou régionaux des Régions, il a été veillé à ce que la structure et les dispositions du présent arrêté puissent être appliquées tant que possible dans leur généralité, sans préjudice des adaptations à prévoir compte tenu des aspects spécifiques des tarifs de réseau des réseaux concernés (comme les obligations de rapportage, les pourcentages d'amortissement des câbles basse tension et appareils, un tarif moyen d'application pendant quatre ans ou un tarif annuel fixé avant l'entrée en vigueur de chaque période régulatoire, le facteur d'illiquidité et le facteur-X).

Etant donné que le gestionnaire actuel du réseau national de transport d'électricité est également désigné par les Régions en tant que gestionnaire du réseau de distribution et gestionnaire du réseau de transport régional ou local, le champ d'application du présent arrêté est abordé ci-après. En effet, la fonction de transport du réseau ne se limite pas aux lignes et câbles du réseau de transport tels qu'ils ont été définis dans la loi « électricité ». En d'autres termes, la fonction de transport n'est pas réservée aux seuls réseaux dotés d'un niveau de tension supérieur à 70 kV; certaines lignes et câbles de réseaux exploités à une tension inférieure ou égale à 70 kV peuvent avoir cette fonction également. Afin de résoudre ce problème technique insurmontable, l'article 9, § 2, de la loi « électricité » permet au gestionnaire du réseau d'exécuter des services liés à l'exploitation, l'entretien, l'amélioration, le renouvellement, l'extension et/ou la gestion de réseaux de transport et/ou de distribution locaux, régionaux, avec un niveau de tension compris entre 30 kV et 70 kV. Dans cette optique, l'article 2 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs de raccordement aux réseaux de distribution et d'utilisation de ceux-ci, de services auxiliaires fournis par les gestionnaires de ces réseaux et en matière de comptabilité des gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité, prévoit dès lors l'exclusion expresse des lignes et câbles dont le niveau de tension nominal est inférieur ou égal à 70 kV et qui ont une fonction de transport du champ d'application de l'arrêté royal concerné.

Par conséquent, le présent arrêté s'applique au réseau de transport, comprenant les lignes et câbles des réseaux de transport et/ou de distribution locaux, régionaux, avec un niveau de tension compris entre 30 kV et 70 kV, qui ont une fonction de transport.

8 JUIN 2007. - Arrêté royal relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par le gestionnaire du réseau national de transport d'électricité ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment les articles 12quater, § 1er, 12quinquies, et 12septies, §§ 1er et 2, insérés par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011250 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer et modifiés par la loi du 16 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2007 pub. 05/04/2007 numac 2007011143 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la modification de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ainsi que la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 16/03/2007 pub. 26/03/2007 numac 2007011115 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport des produits gazeux et autres par canalisations et la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer en ce qui concerne l'article 12quater, § 1er, 1°;

Vu la proposition de la Commission pour la Régulation de l'Electricité et du Gaz, donnée le 27 septembre 2006 et l'avis de la Commission pour la Régulation de l'Electricité et du Gaz, donnée le 15 mars 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mars 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 mars 2007;

Vu l'avis 42.608/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de l'Energie et de l'avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et à l'article 1er, § 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci, s'appliquent au présent arrêté.

Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° « loi » : la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité;2° « règlement technique transport » : l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci;3° « règlements techniques » : l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci et les règlements techniques conformément à la législation régionale relative au transport local, au transport régional et à la distribution d'électricité;4° "proposition tarifaire" : la proposition du gestionnaire du réseau contenant l'ensemble des tarifs et des surcharges qu'il doit soumettre avant chaque période régulatoire à l'approbation de la commission, conformément à l'article 12quater, § 2 de la loi;5° « proposition tarifaire actualisée » : la proposition tarifaire visée à l'article 12quater, § 3 de la loi;6° »budget » : l'estimation par le gestionnaire du réseau du revenu total visé à l'article 12, § 2 de la loi;7° « partie d'infrastructure » : les parties suivantes du réseau : a) le réseau ayant une tension nominale de 380/220/150 kV;b) les transformateurs dont la sortie possède une tension nominale de 70/36/30 kV;c) le réseau ayant une tension nominale de 70/36/30 kV;d) les transformateurs dont la sortie fonctionne sur moyenne tension et les accessoires qui font partie de l'infrastructure nécessaire pour l'exécution des tâches légales et réglementaires du gestionnaire du réseau;8° « groupe de clients » : chaque groupe d'utilisateurs du réseau échangeant (injectant et/ou prélevant) de l'énergie sur une des parties d'infrastructure visées au point 7°, pour autant qu'ils utilisent un ou plusieurs services du gestionnaire du réseau dans le cadre de l'exécution de ses obligations légales et réglementaires, étant entendu qu'un utilisateur du réseau échangeant de l'énergie sur plus d'une partie d'infrastructure appartient à chacun des différents groupes de clients concernés;9° « gestionnaire du réseau de distribution" : le gestionnaire de tout réseau, opérant à une tension égale ou inférieure à 70 kilovolts, pour la transmission d'électricité à des clients au niveau régional ou local;10° « clients restants » : le groupe d'acteurs du marché qui utilisent un ou plusieurs services du gestionnaire du réseau dans le cadre de l'exécution de ses obligations légales et réglementaires et qui n'appartiennent pas à l'un des groupes de clients, définis à l'article 1er, 8°;11° « objet de coût » : tout ensemble de coûts nécessaires à la fourniture d'un service, majoré du coût des impôts, prélèvements, surcharges, contributions et redevances imputés au service concerné;12° « centre de coût » : toute subdivision comptable établie par le gestionnaire du réseau et à laquelle les frais sont imputés;13° « nature des charges » : la nature des charges d'une entreprise telle que visée à l'article 25, § 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés;14° « générateur de coûts » : toute clé reflétant le lien causal direct entre les coûts et les prestations y afférentes;15° « clé de répartition » : toute clé forfaitaire utilisée pour l'attribution de coûts à des prestations dans des proportions fixées conventionnellement lorsqu'il n'existe pas de lien causal direct entre les coûts et les prestations;16° « formule de souscription » : toute formule souscrite par l'utilisateur du réseau en termes de périodes de temps, de puissances et de services auxiliaires;17° « gestion du système » : tout service visé à l'article 3, § 3, du règlement technique transport;18° « services auxiliaires » : l'ensemble des services visés à l'article 231, § 1er, du règlement technique transport et du service pour la compensation des pertes d'énergie active dans le réseau, pour autant qu'il soit d'application dans les règlements techniques;19° « réglage primaire de la fréquence » : le service visé aux articles 236 à 242 du règlement technique transport;20° « réglage secondaire de l'équilibre dans la zone de réglage belge » : le service visé aux articles 243 à 247 du règlement technique transport;21° « service de black-start » : le service visé aux articles 261 à 264 du règlement technique transport;22° « le maintien et la restauration de l'équilibre individuel des responsables d'accès » : le service fourni par le gestionnaire du réseau conformément à l'article 157, § 2 du règlement technique transport;23° « réserve tertiaire » : le service visé aux articles 249 à 256 du règlement technique transport;24° « réglage de la tension et de la puissance réactive » : le service visé aux articles 257 à 260 du règlement technique transport;25° « gestion des congestions » : le service visé aux articles 265 et 266 du règlement technique transport;26° « raccordement d'un utilisateur du réseau » : l'ensemble des équipements permettant de raccorder les installations de l'utilisateur du réseau au réseau de transport et consistant au moins en une travée de raccordement;27° « point d'accès » : un point d'injection et/ou de prélèvement;28° « point d'interconnexion » : le point de contact entre les réseaux gérés par le gestionnaire du réseau de transport et les réseaux gérés par un gestionnaire du réseau de distribution;29° « puissance prélevée » : la différence entre la puissance prélevée par le/les utilisateur(s) du réseau raccordé(s) à un point d'accès ou par le gestionnaire du réseau de distribution raccordé à un point d'interconnexion et la puissance injectée par la/les production(s) locale(s) mises en rapport avec ce point d'accès ou ce point d'interconnexion.Si cette différence entraîne une valeur négative, la puissance prélevée équivaut à zéro; 30° « énergie prélevée » : l'intégralité de la puissance prélevée en un point d'accès pour une période donnée;31° « puissance brute limitée » : la différence entre la puissance prélevée en un point d'accès et la puissance injectée par une/des production(s) locale(s) en rapport avec ce point d'accès, pour la partie de la puissance injectée inférieure ou égale à un seuil par groupe de clients, établi par la commission sur proposition du gestionnaire du réseau en MW.Si la différence précitée entraîne une valeur négative, la puissance brute limitée équivaut à zéro; 32° « énergie brute limitée » : l'intégralité de la puissance brute limitée prélevée en un point d'accès pour une période donnée;33° « puissance complémentaire sur base annuelle » : le pic annuel de la puissance prélevée.Elle correspond à la puissance quart-horaire maximale prélevée en un point d'accès; 34° « puissance complémentaire sur base mensuelle » : la différence positive entre le pic de la puissance prélevée pendant un mois donné et la puissance valablement souscrite;35° « décompte d'intérêt notionnel » : le décompte pour le capital à risque visé à l'article 205bis du Code des sociétés 1992;36° « besoin en fonds de roulement » : le besoin en fonds de roulement du gestionnaire du réseau est, à un moment donné, égal à la différence entre, d'une part, la somme des stocks, des commandes en exécution, des créances, des liquidités opérationnelles nécessaires et des comptes de régularisation de l'actif à ce moment et, d'autre part, la somme des dettes commerciales, des avances reçues sur commandes, des dettes fiscales, salariales et sociales, des autres dettes et des comptes de régularisation du passif à ce moment, tels que visés à l'Annexe « Plan comptable minimum normalisé » de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 janvier 2005;37° « marge équitable » : il s'agit de la marge bénéficiaire visée à l'article 12, § 2, 2°, de la loi, telle qu'établie à l'article 3;38° « d'intérêt sans risque » : il s'agit du rendement d'un investissement sans aucune forme de risque;39° « obligations OLO » : Oligations Linéaires- Lineaire Obligaties, à savoir les titres tels que visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires;40° « prime de risque du marché » : il s'agit du revenu moyen d'un portefeuille d'actions qui se compose uniquement d'actions reprises dans l'indice BEL20 (ou son remplaçant), moins le taux d'intérêt sans risque;41° « facteur Bêta » : il s'agit de la covariance du rendement de la part du gestionnaire du réseau avec le rendement sur le marché, divisée par la variance de ce marché;42° « valeur de reconstruction économique » : le coût de remplacement d'un bien d'équipement déterminé par rapport à une installation similaire sur le plan de l'infrastructure et de la prestation, et compte tenu des progrès technologiques;43° « pourcentage de rendement » : le pourcentage visé à l'article 12quinquies, 1°, c), de la loi;44° « couplage des marchés » : le couplage des bourses de l'électricité day-ahead, à savoir la détermination coordonnée du prix et du volume de ces bourses nécessitant que les gestionnaires du réseau de transport concernés communiquent auxdites bourses la capacité journalière disponible aux frontières concernées, en vue d'octroyer (implicitement) cette capacité aux entités participant à ces bourses de l'électricité en fonction du marché;45° « charge mobile » : toute consommation électrique par la société des chemins de fer dont la fonction utile consiste à se déplacer d'un point de prélèvement à un autre sans découplage. CHAPITRE II. - Le revenu total et la marge bénéficiaire équitable Section 1re. - Le revenu total

Art. 2.§ 1er. Le revenu total tel que visé à l'article 12, § 2, de la loi comprend notamment l'ensemble des coûts, visé à l'article 12, § 2, 1°, de la loi, qui sont nécessaires à l'accomplissement des tâches du gestionnaire du réseau en vertu de l'article 8, § 1er de la loi. Ces coûts se composent notamment, mais non exclusivement des élements suivants : 1° le coût d'achat des services auxiliaires, le cas échéant diminué par les amendes infligées aux fournisseurs pour le non-accomplissement de leur obligations en la matière;2° les coûts d'utilisation de l'infrastructure de tiers;3° les coûts (y compris les mouvements sur les comptes de provisions correspondants) d'achat d'autres biens et services, pour autant qu'ils s'intègrent dans le cadre des activités visées à l'article 8, § 1er, de la loi, notamment ceux axés sur : - la gestion de l'infrastructure électrique; - la gestion du système électrique; - la gestion de l'infrastructure télécoms; - les activités informatiques; - la gestion commune; - les charges à transférer aux comptes du bilan. 4° les coûts (y compris les mouvements sur les comptes de provisions correspondants) des rémunérations, des charges sociales et de toutes les charges payées dans le cadre des assurances groupes;5° les coûts (y compris les mouvements sur les comptes de provisions correspondants) des pensions payées directement aux collaborateurs non-actifs ou à leurs bénéficiaires et rémunérations analogues;6° le précompte immobilier dû et les taxes, prélèvements et rétributions locaux, à l'exclusion, en cas de dommages non assurables, des amendes infligées au gestionnaire du réseau et des indemnisations à charge du gestionnaire du réseau en cas d'incidents sur le réseau;7° les moins-values enregistrées et la partie de la plus-value visée à l'article 4, § 1er, relative aux équipements mis hors service dans le courant de l'année concernée, pour autant que les montants correspondant à cette partie de la plus-value soient portés sur une réserve au passif du gestionnaire de réseau.La Commission contrôle la concordance entre l'évolution de cette réserve et les mises hors service enregistrées; 8° les dépréciations enregistrées;9° les charges financières;10° l'impôt des sociétés effectivement dû;11° les réductions de coûts consécutives à des opérations d'interconnexions, notamment : le solde des recettes et des coûts à payer qui découlent de l'application d'un mécanismes de compensation pour le transport de flux transfrontaliers, pour autant qu'ils résultent de la réglementation européenne, de décisions de la commission ou d'accord entre les gestionnaires du réseau concernés; - le solde des recettes et des coûts à payer qui découlent des mécanismes implicites de vente aux enchères résultant de l'achat et de la vente d'énergie dans le cadre du couplage des marchés; - les recettes de la vente aux enchères de capacité sur la frontière Nord; - les recettes de la vente aux enchères de capacité et de congestion sur la frontière Sud; - le solde des recettes et des coûts à payer qui résultent d'opérations avec des gestionnaires de réseau étrangers, pour autant qu'elles s'intègrent dans le cadre d'activités visées à l'article 8, § 1er, de la loi. 12° les réductions de coûts qui résultent de diverses opérations régulées, pour autant qu'elles soient réalisées dans le cadre des activités visées à l'article 8, § 1er, de la loi, notamment : - les recettes issues de la location de pylônes, pour autant qu'ils font partie de l'actif régulé; - les recettes issues de la location du réseau de fibres optiques, pour la partie qui appartient à l'actif régulé; - les recettes issues d'autres activités régulées; - les plus-values sur la réalisation d'actifs; - les recettes issues de prestations de support aux filiales; - les recettes diverses. 13° Les réductions de coûts qui résultent de transferts entre le compte de résultats et le bilan, y compris les différences imputées au revenu de périodes régulatoires antérieures. § 2. Les coûts, visés à l'article 12quater, § 1er, 1°, de la loi, sur lesquels le gestionnaire du réseau n'exerce pas de contrôle direct, sont ceux visés au § 1er, 1° 2°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° et 13°. § 3. Les coûts, visés à l'article 12quater, § 1er, 2°, de la loi, sur lesquels le gestionnaire du réseau exerce un contrôle direct, sont ceux visés au § 1er, 3°, 4° et 12°. Section 2. - La marge (bénéficiaire) équitable

Art. 3.§ 1er. La marge équitable constitue l'indemnisation du capital investi par le gestionnaire dans le réseau.

La marge équitable est fixée tous les ans en appliquant le pourcentage de rendement visé à l'article 6 sur la valeur moyenne visée à l'article 5, § 5, de l'actif régulé prévu à l'article 4. § 2. La marge équitable est une rémunération nette, après application de l'impôt des sociétés, mais avant application du précompte mobilier sur les dividendes. L'impôt réel sur les sociétés dû par le gestionnaire du réseau est inclus dans les coûts visés à l'article 12, § 2, 1°, de la loi. Section 3. - L'actif régulé

Art. 4.§ 1er. La valeur initiale (iRAB) de l'actif régulé (RAB) se compose de la somme de la valeur de reconstruction économique nette des immobilisations corporelles régulées telles que fixées au 31 décembre 1999 et du besoin en fonds de roulement net du gestionnaire du réseau. La valeur initiale de l'actif régulé a été fixée en mai 2002 à euro 3.259,8 millions (et correspond à la valeur comptable nette des immobilisations corporelles à la date du 31 décembre 1999 de euro 1.604,7 million majorée d'une plus-value de euro 1.655,1 million). § 2. La valeur de l'actif régulé, sur laquelle le pourcentage de rendement est appliqué, est dérivée de la valeur initiale de l'actif régulé, visée au § 1er, et évolue annuellement selon les règles d'évolution prévues à l'article 5. Section 4. - Les règles d'évolution de l'actif régulé dans le temps

Art. 5.§ 1er. La valeur de reconstruction économique initiale évolue chaque année depuis le 1er janvier 2000 par : - l'ajout de tous les nouveaux investissements de cette année, tant les investissements d'extension que les investissements de remplacement; - la déduction de la valeur comptable nette des mises hors service de cette année; - la déduction de la partie de la plus-value visée à l'article 4, § 1er, relative aux équipements mis hors service dans le courant de l'année concernée; - la déduction des amortissements budgétés des immobilisations corporelles régulées à la fin de cette année; - la déduction des interventions de tiers; - la déduction de la partie des éventuels subsides qui sont repris dans le résultat de l'exercice comptable selon les normes comptables en vigueur; - l'ajout de l'évolution du besoin en fonds de roulement par rapport à la dernière valeur prise en compte. § 2. Les investissements visés au § 1er sont ceux figurant dans les plans de développement, les plans d'investissement ou les plans d'adaptation approuvés, complétés par les investissements de remplacement, investissements pour nouveaux raccordements et modifications d'infrastructure exsitante, jugés raisonnables par la commission.

Les plus-values déduites visées au § 1er sont celles figurant dans la liste visée à l'article17, § 2, 2°, (iv) et jugées raisonnables par la Commission. § 3. Le montant annuel des amortissements visés au § 1er est déterminé sur la base de la valeur d'acquisition historique et des pourcentages d'amortissement suivants, sans tenir compte d'une quelconque valeur résiduelle : Pour la consultation du tableau, voir image Sans préjudice de l'article 12novies de la loi, le montant annuel des amortissements visés au § 1er est déterminé sur la base de la valeur d'acquisition historique, sans tenir compte d'une quelconque valeur résiduelle. § 4. Le résultat du traitement visé au § 1er constitue la valeur finale de la RAB de l'année concernée et peut être repris comme valeur initiale de l'actif régulé de l'année suivante. § 5. Le pourcentage de rendement est appliqué à la moyenne de la valeur initiale (le 01/01) de l'actif régulé et à la valeur finale (le 31/12) de celui-ci pour l'exercice concerné, calculé selon les règles visées aux § 1er à 4 du présent article. Section 5. - Le pourcentage de rendement à appliquer à l'actif régulé

Art. 6.Conformément au Capital Asset Princing Model, le pourcentage de rendement est la somme : d'un intérêt sans risque, déterminé conformément à l'article 7, 1°; de la prime du risque du marché pondérée avec le facteur Bêta, déterminé conformément à l'article 7, 2°.

Art. 7.Sans préjudice de l'article 12novies de la loi, les paramètres pour le calcul du pourcentage de rendement R sont les suivants. 1° Un taux d'intérêt sans risque déterminé chaque année sur la base du rendement moyen réel des obligations OLO d'une durée de dix ans, émises au cours de cette année par les autorités belges.Le pourcentage de rendement moyen réel publié par la Banque nationale de Belgique est pris comme référence, plus précisément le taux de référence moyen calculé sur la base des données journalières des obligations linéaires, calculées sur la base du rendement des emprunts belges sur le marché secondaire.

Le budget du gestionnaire du réseau est établi sur la base de la valeur moyenne de ce rendement des obligations OLO durant les quatre années qui précèdent la période régulatoire. 2° La prime de risque du gestionnaire de réseau, composée d'une prime de risque du marché est pondérée chaque année de la période régulatoire par un facteur Bêta. Sans préjudice de l'article 12novies de la loi, la commission applique une prime de risque de 3,50 %.

Sans préjudice de l'article 8, § 2, le facteur Bêta reflète la sensibilité du rendement du placement en actions du gestionnaire du réseau aux fluctuations du marché et correspond à la covariance du rendement de l'action du gestionnaire du réseau avec le rendement sur le marché, divisée par la variance de ce marché. Comme il s'agit d'un marché, on utilise les actions qui faisaient partie cette année du panier d'actions BEL20 (ou son remplaçant).

La valeur du facteur Bêta est calculée sur une période de sept années d'exploitation. La septième année correspond à l'année d'exploitation concernée. Pour effectuer le calcul prévisionnel du facteur de pondération Bêta, on utilise les données relatives aux actions jusqu'au 31 décembre de l'année qui précède l'introduction de la proposition tarifaire.

La commission détermine le facteur de pondération et porte cette valeur à la connaissance du gestionnaire du réseau au plus tard huit mois avant le début de la nouvelle période régulatoire, par lettre envoyée par porteur avec accusé de réception.

Art. 8.§ 1er. La marge équitable est déterminée sur base des paramètres visés à l'article 7 et du rapport réel, mesuré en moyenne sur l'année d'exploitation concernée, entre les fonds propres et l'actif régulé du gestionnaire du réseau, conformément au § 2.

Tant la valeur des fonds propres que celle de l'actif régulé sont calculées pour l'année correspondante comme la moyenne arithmétique de la valeur initiale après allocation du résultat et la valeur finale avant allocation du résultat. § 2. Sur la base des paramètres mentionnés à l'article 7 et au § 1er, le pourcentage de rendement R est calculé comme suit : - quand S = 33 % ou S < 33 %, le pourcentage de rendement est R = 33 % X [intérêt OLO n + (Rp x ()]; - quand S > 33 %, le pourcentage de rendement R est la somme de : (a) 33 % X [intérêt OLO n + (Rp x ()]; et (b) (S-33 %) x (intérêt OLO n + 70 bp); Avec : S = Fonds propres par rapport à l'actif régulé; rendement OLO de l'année n =le taux d'intérêt moyen sans risque des OLO sur 10 ans pour l'année n;

Rp = prime de risque pour l'année d'exploitation concernée;

B = le coefficient bêta pour l'année d'exploitation concernée. Le facteur bèta ne peut être inférieur à 0,30. § 3. A l'issue de chaque année de la période régulatoire, la commission recalcule les paramètres selon les valeurs applicables à l'année concernée en fonction des dispositions des § 1er, 2 et 3, y compris le calcul a posteriori de la structure financière sur la base du bilan définitif plutôt et non sur la base des bilans prévisionnels.

Le gestionnaire du réseau et la commission tiennent compte de ces paramètres recalculés lors de la détermination de la différence entre la marge équitable réellement accordée au gestionnaire du réseau et la marge équitable estimée dans le budget approuvé, tel que visée à l'article 15, § 3, du Chapitre 7. § 4. Pendant les années d'exploitation 2003 jusqu'à septembre 2012, la somme de la marge équitable accordée et l'impôt des sociétés dû sur cette marge est annuellement diminuée d'un montant de euro 12,395M à titre de remboursement aux utilisateurs des amortissements excessifs constatés dans le passé. CHAPITRE III. - La structure tarifaire générale

Art. 9.§ 1er La structure tarifaire distingue trois tarifs : 1° les tarifs de raccordement au réseau de transport, visés à l'article 10;2° les tarifs d'utilisation du réseau de transport, visés à l'article 11;3° les tarifs des services auxiliaires, visés à l'article 12. § 2 En plus de ces tarifs, des surcharges visées à l'article 13 peuvent être appliquées.

Art. 10.§ 1er. Les tarifs de raccordement au réseau de transport comprennent : 1° le tarif à application unique lié à l'étude d'orientation en vue d'un nouveau raccordement ou de l'adaptation d'un raccordement existant;2° le tarif à application unique lié à l'étude de détail en vue de nouveaux équipements de raccordement ou de l'adaptation d'équipements de raccordement existants ou, le cas échéant, le tarif à application unique pour une étude complémentaire relative au power quality';3° le tarif périodique lié à l'installation ou à la modification substantielle de la première travée de raccordement;4° le tarif périodique pour la gestion, par le gestionnaire du réseau, de la première travée de raccordement;5° le tarif périodique ou unique pour l'installation ou la modification substantielle des autres installations de raccordement, à savoir : - une liaison de raccordement aérienne ou souterraine et les éventuels équipements nécessaires à cet effet; - les équipements nécessaires à la transformation ou à la compensation de l'énergie réactive ou au filtrage de l'onde de tension; - d'autres travées de raccordement que la première, des équipements de sécurisation complémentaires, des équipements complémentaires pour les signalisations d'alarmes, les mesures et les comptages, des équipements complémentaires pour les téléactions et/ou télécommandes centralisées; 6° le tarif périodique pour la gestion des équipements visés au point 5°. § 2, 1° Le tarif visé au § 1er, 1°, dépend de la tension d'exploitation, de la puissance nominale et de la destination (injection ou prélèvement). 2° Le tarif visé au § 1er, 2°, dépend des coûts estimés par le gestionnaire du réseau pour l'installation ou l'adaptation du raccordement.3° Les tarifs visés au § 1er, 3° et 4°, dépendent de la tension d'exploitation, de la puissance nominale, de la puissance de court-circuit, du type de sous-station et des paramètres technologiques définis dans les règlements techniques.4° Le tarif visé au § 1er, 5° et 6°, dépend de la tension d'exploitation, de la longueur du raccordement, de la puissance nominale et des paramètres technologiques définis dans les règlements techniques et, le cas échéant, de la date de mise en service des installations concernées. § 3 Les tarifs visés au § 1er, 3° à 6°, comprennent un coefficient de multiplication ou de réduction qui dépend de la complexité du circuit de raccordement.

Dans les cas où plusieurs utilisateurs du réseau font un usage commun des mêmes installations de raccordement, les règles de répartition visées au § 1er, 3° à 6°, seront appliquées. Ces règles de répartition sont basées sur le principe de proportionnalité et peuvent entraîner des remboursements au bénéfice d'utilisateurs du réseau raccordés antérieurement.

Les tarifs visés au § 1er, 4° et 6°, peuvent être spécifiés en fonction de certaines tâches et responsabilités qui, dans le cadre de la gestion des ces installations, sont assurées par le gestionnaire du réseau, conformément à l'accord de raccordement. § 4 Les tarifs visés au § 1er, 3° à 6°, relatifs aux unités de production utilisant des énergies renouvelables ou aux unités de cogénération qualitative peuvent comporter un coefficient de réduction conformément aux dispositions des lois, règlements techniques, décrets et ordonnances applicables.

Art. 11.§ 1er. Les tarifs d'utilisation du réseau de transport comprennent : 1° les tarifs de la puissance souscrite et de la puissance complémentaire;2° le tarif pour la gestion du système;3° le tarif du maintien et de la restauration de l'équilibre individuel des responsables d'accès; § 2. Les tarifs visés au § 1er, 1°, rémunèrent les études de réseau, les frais généraux de gestion, les amortissements, les frais de financement et d'entretien de l'infrastructure. 1° Le tarif de la puissance souscrite dépend du groupe de clients, de la puissance souscrite, de la durée d'utilisatation de celle-ci, de la formule de souscription et de la période tarifaire.Ce tarif s'applique par point d'accès à la puissance souscrite par le titulaire du contrat d'accès ou à la puissance prélevée par le gestionnaire du réseau de distribution.

Ce tarif comprend un coefficient de multiplication ou de réduction qui dépend des critères de fiabilité du réseau de transport (standard, renforcé, limité, autres) de la charge mobile ou non visée à l'article 1er, 45° et de la présence d'une production locale pouvant faire appel au réseau de transport pour le transport d'électricité pour la réserve de secours de production.

Le Ministre détermine le coefficient sur proposition du gestionnaire du réseau et après avis de la Commission. 2° Le tarif de la puissance complémentaire à fixer à la fois sur une base annuelle et mensuelle dépend du groupe de clients, de l'ampleur, de la durée d'utilisation, de la période tarifaire et du caractère récurrent de la puissance complémentaire constatée en un point d'injection ou de prélèvement du réseau de transport. Ce tarif s'applique à la puissance complémentaire constatée en un point d'injection ou de prélèvement du réseau de transport § 3. Le tarif visé au § 1er, 2°, rémunère la gestion du système, les amortissements et le financement des actifs pour la gestion du système.

Ce tarif dépend de l'énergie active brute limitée injectée ou prélevée sur une base quart-horaire par un utilisateur du réseau et du groupe de clients, et est facturée au titulaire du contrat d'accès ou au gestionnaire du réseau de distribution par le gestionnaire du réseau.

Ce tarif peut comporter un tarif complémentaire pour le non-respect d'un programme d'injection ou de prélèvement accepté, lequel dépend de la destination (injection ou prélèvement), de l'ampleur et du caractère récurrent de la différence entre l'injection ou le prélèvement constaté et le programme accepté. Un tarif spécial est appliqué à la place de ce tarif complémentaire lorsque l'injection ou le prélèvement en question contribue à la suppression des congestions. § 4. Le tarif visé au § 1er, 3°, rémunère les coûts par responsable d'accès de la mise en oeuvre des moyens et des mesures visés à l'article 157, § 2, à 4 du règlement technique transport. Le tarif s'applique au déséquilibre sur une base quart-horaire de chaque responsable d'accès concerné.

Art. 12.§ 1er. Les tarifs des services auxiliaires comprennent : 1° le tarif pour la réservation du réglage primaire de la fréquence, la réservation du réglage secondaire de l'équilibre au sein de la zone de réglage belge, la réservation de la réserve tertiaire et le service de black-start;2° le tarif du réglage de la tension et de la puissance réactive;3° le tarif de la gestion des congestions;4° le tarif de la compensation des pertes d'énergie active dans le réseau. § 2. Le tarif visé au § 1er, 1°, rémunère le service pour la disponibilité du réglage primaire de la fréquence, la disponibilité du réglage secondaire de l'équilibre au sein de la zone de réglage belge, la disponibilité de la réserve tertiaire et le service de black-start.

Ce tarif dépend de l'énergie active brute limitée sur une base quart-horaire par point d'accès, du groupe de clients et, le cas échéant, de la période tarifaire. § 3. Les tarifs visés au § 1er, 2°, rémunèrent le service du réglage de la tension et de la puissance réactive. 1°. Le tarif pour le droit de prélèvement forfaitaire d'une quantité d'énergie réactive, tel que visé à l'article 209, § 4 et 5 du règlement technique transport, dépend du groupe de clients et, le cas échéant, de la période tarifaire.

Le tarif s'applique à l'énergie active brute limitée sur une base quart-horaire par point d'accès. 2°. Le tarif du dépassement d'énergie réactive par rapport au forfait dépend du régime (inductif ou capacitif), du groupe de clients et, le cas échéant, de la période tarifaire.

Le tarif s'applique à la différence, sur une base quart-horaire, entre le prélèvement d'énergie réactive et la quantité forfaitaire visée à l'article 209, § 4 du règlement technique transport, pour autant que cette différence soit positive. 3° Pour le comptage du prélèvement d'énergie réactive visé au § 3, 2°, ne sont pas pris en considération les échanges d'énergie réactive par des installations de production qui fournissent ce service conformément à l'article 257 du règlement technique transport. § 4. Le tarif visé au § 1er, 3°, rémunère le service de la gestion des congestions.

Ce tarif dépend du groupe de clients et, le cas échéant, de la période tarifaire.

Il s'applique à l'énergie active injectée ou prélevée par un utilisateur du réseau sur une base quart-horaire. § 5. Le tarif visé au § 1er, 4°, rémunère le service de la compensation des pertes d'énergie active dans le réseau, à effectuer par le gestionnaire du réseau lui-même selon les règlements techniques en vigueur.

Ce tarif dépend du groupe de clients et, le cas échéant, de la période tarifaire.

Il s'applique à l'énergie active injectée ou prélevée par un utilisateur du réseau sur une base quart-horaire. § 6. En ce qui concerne les unités utilisant les énergies renouvelables ou les unités de cogénération qualitative, les tarifs visés au § 1er, 2°, et 3°, peuvent comporter un coefficient de réduction conformément aux dispositions des lois, règlements techniques et ordonnances applicables.

Art. 13.Les surcharges, visées à l'article 9, § 2, comportent : 1° les surcharges ou prélèvements en vue du financement des obligations de service public du gestionnaire du réseau, en particulier celles visées dans la loi, les décrets et/ou les ordonnances et/ou leurs arrêtés d'exécution;2° les surcharges destinées au financement des coûts autres que ceux visés au 1° du présent article pour les obligations imposées au gestionnaire du réseau par les autorités fédérales, régionales, provinciales et locales.

Art. 14.§ 1er Les tarifs pour le raccordement au réseau de transport, tels que visés à l'article 10, les tarifs pour l'utilisation du réseau, tels que visés à l'article 11 et les tarifs pour les services auxiliaires, tels que visés à l'article 12, sont fixés et approuvés par la cmmission pour une période régulatoire de quatre ans, conformément à la procédure visée au Chapitre V, Section 1re.

Les tarifs fixés conformément à la procédure visée à la Section 1re du Chapitre V sont déterminés et approuvés par la commission par groupe de clients et par formule de souscription.

Sans préjudice de l'approbation d'une proposition tarifaire actualisée, conformément à l'article 18 ou l'utilisation des tarifs visés à l'article 17, § 7, les tarifs demeurent inchangés durant la période régulatoire concernée. § 2. Le tarif pour la compensation du déséquilibre sur une base quart-horaire, tel que visé à l'article 11, § 1er, 3° est déterminé sur la base d'un mécanisme tarifaire fixé en principe pour la durée de la période régulatoire et ce avant le 30 juin de l'année précédant une nouvelle période régulatoire. Ce mécanisme : incite les responsables d'accès à maintenir leur propre équilibre; reflète les coûts supportés par le gestionnaire du réseau pour le service de la compensation du déséquilibre sur une base quart-horaire; est non discriminatoire.

Le mécanisme tarifaire peut uniquement être adapté au cours d'une période régulatoire par le biais de l'application de la procédure visée à l'article 18. § 3. Les surcharges visées à l'article 13 sont d'application à partir de l'entrée en vigueur de la réglementation qui en est à l'origine.

Dès que le gestionnaire du réseau a connaissance d'une nouvelle surcharge, il en informe la commission par lettre recommandée. CHAPITRE IV. - Le solde entre les coûts et les recettes

Art. 15.§ 1er. Les soldes, visés par l'article 12quinquies, 3°, de la loi sont de deux sortes : a) en ce qui concerne les coûts, sur lesquels le gestionnaire du réseau n'a pas de contrôle direct et qui font partie de l'ensemble des coûts, visé à l'article 12, § 2, 1°, un premier solde se rapporte aux coûts réels non gérables enregistrés, supportés annuellement par le gestionnaire du réseau et aux coûts non gérables prévisionnels, repris dans le budget;b) le deuxième solde se rapporte à la différence entre les volumes réels et les volumes prévisionnels de vente, repris dans le budget par le gestionnaire du réseau. Ces soldes annuels de chaque période régulatoire constituent soit une créance soit une dette à l'égard des clients dans leur ensemble et sont transférés aux comptes de régularisation du bilan du gestionnaire du réseau.

Ils ne font pas partie du résultat/des fonds propres du gestionnaire de réseau.

Cette créance/dette peut être imputée via une correction sur les tarifs ultérieurs sans que le solde restant ne perde son caractère de créance/dette. § 2. En ce qui concerne les coûts sur lesquels le gestionnaire du réseau exerce un contrôle direct et qui font partie de l'ensemble des coûts, visé à l'article 12, § 2, 1°, de la loi, la différence annuelle entre les coûts réels gérables, supportés par le gestionnaire du réseau et les coûts gérables estimés portant pour la deuxième, troisième et quatrième année de la période régulatoire, toutefois recalculés sur la base de la valeur réelle des paramètres de la formule d'indexation objective, visée par l'article 12quater § 1er, 2, de la loi fait partie du résultat comptable du gestionnaire du réseau et sort du champ d'application de ce chapitre. § 3. En ce qui concerne les éléments du revenu, visés à l'article 12, § 2, 2°, 3° et 4°, de la loi, les différences entre les valeurs réelles, supportées par le gestionnaire du réseau, et les valeurs estimées et reprises dans le budget approuvé, sont ajoutées au solde des coûts non-gérables, visé à l'article 15, § 1er, a).

Art. 16.La commission contrôle annuellement suivant les dispositions des Chapitres VI et VII, les soldes, visées par l'article 15 et rapportés par le gestionnaire du réseau concernant l'exercice d'exploitation écoulé.

A l'issue de la troisième année de la période régulatoire, la commission contrôle également les soldes cumulés relatifs aux quatre exercices d'exploitation précédents et les éléments constitutifs de ceux-ci. La commission transmet au Ministre qui a l'Energie dans ses attributions, en même temps que le rapport annuel du gestionnaire du réseau afférent à la troisième année de la période régulatoire, un avis relatif à l'affectation des soldes cumulés des quatre exercices d'exploitation écoulés, visés à l'article 15, § 1er. L'affectation de ces soldes (dette ou créance tarifaire) est, conformément à l'article 12septies, § 2, de la loi, déterminée par arrêté délibéré en conseil des Ministres. CHAPITRE V. - Procédures à appliquer Section 1re . - Soumission et approbation du revenu total et des

tarifs

Art. 17.§ 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 30, § 3, le gestionnaire du réseau soumet à la commission au plus tard le 30 juin à 17 heures de la dernière année de chaque période régulatoire en cours, sa proposition tarifaire accompagnée du budget pour la période régulatoire suivante de quatre ans sous la forme du modèle de rapport visé à l'article 31, § 1er.

Le budget contient, pour la première année de chaque période régulatoire, une indication et une justification très détaillées de tous les éléments du revenu. Pour chacune des années suivantes de la période régulatoire, le résultat de l'application des règles de développement visée à l'article 12quater, § 1er, de la loi, est repris, par élément du revenu total, dans l'élément correspondant du revenu de la première année de la période régulatoire.

Le gestionnaire de réseau affecte tous les éléments du revenu total aux objets de coûts et aux groupes de clients, y compris aux autres clients, sur base des générateurs de coûts et/ou des clés de répartitions que le gestionnaire de réseau soumet à l'approbation de la commission avec la proposition tarifaire accompagnée du budget visée à l'alinéa 1er. Le gestionnaire de réseau joint une justification aux générateurs de coûts et aux clés de répartition qu'il propose. § 2. Afin de permettre à la commission de réaliser son contrôle ex ante sur les tarifs proposés, le gestionnaire du réseau met les données suivantes, sous la forme d'annexes motivées, à la disposition de la commission, en même temps que la proposition tarifaire accompagnée du budget visée au § 1er : 1° en ce qui concerne les principes appliqués par le gestionnaire du réseau lors de la rédaction de sa proposition tarifaire accompagnée du budget : l'évolution escomptée du produit national brut; l'évolution escomptée des kWh transportés; le taux d'inflation escompté; la hausse escomptée des coûts personels gérables pendant la première année de la période régulatoire, plus particulièrement les adaptations salariales prévues, globalement et par catégorie; les mutations de personnel escomptées pendant la première année de la période régulatoire, à savoir les recrutements et les licenciements en ce qu'elles influencent les coûts gérables; - les éléments attendus pendant chaque année de la période régulatoire concernant les coûts de personnel non-gérables concernant les collaborateurs non-actifs; - les taux d'intérêt escomptés; - l'estimation et la justification de chaque élément du revenu pour chaque année d'exploitation de la période régulatoire; - le taux d'impôt effectif; - les autres données macroéconomiques susceptibles de pouvoir influencer le résultat en termes d'output et de tarifs; - les résultats escomptés du chiffre du mécanisme d'indexation objectif visé à l'article 12quater, § 1, 2°, de la loi; - la maîtrise des coûts visée par le gestionnaire du réseau, y compris le facteur pour l'amélioration de l'efficacité et de la productivité, telle que visée à l'article 33, § 4, du présent arrêté et la motivation de celle-ci; - les paramètres de la marge équitable, notamment l'actif régulé, le taux d'intérêt sans risque, la prime de risque du marché et le facteur Bêta, comme établi suivant l'article 7, 2°; - les critères appliqués pour l'allocation des coûts du gestionnaire du réseau aux activités autres que ceux visés par l'article 12, § 2, de la loi; - les clés de répartition en application des critères évoqués sous le point n. 2° en ce qui concerne les investissements prévus : a.la liste des investissements prévus pour chaque année de la période régulatoire suivante : - mentionnant concrètement l'approbation de chaque projet d'investissement dans les plans de développement et d'investissement.

La commission veut s'assurer que les tarifs calculés, entre autres, sur base des amortissements visés à l'article 12, § 2, de la loi, satisfont à l'orientation visée à l'article 12ter, 2°, de la loi et tiennent donc compte de l'article 13 de la loi; - comprenant une différenciation entre les investissements de renouvellement et les investissements d'extension des immobilisations corporelles, avec différenciation entre, d'une part, les investissements liés à l'acquisition de la propriété d'éléments du réseau de transport et, d'autre part, les investissements liés à l'acquisition de la jouissance d'éléments du réseau de transport qui appartiennent à des tiers et pour l'utilisation desquels le gestionnaire du réseau versera une rémunération; - mentionnant la valeur d'acquisition et l'amortissement annuel ou la redevance d'utilisation qui devra être versée; - mentionnant les désinvestissements (en compris la valeur nette comptable) et l'intervention de tiers. b. pour tous les investissements excédant 2.500.000,00 EUR ne faisant pas partie d'un plan d'investissement ou de développement, en ce compris les nouveaux éléments d'infrastructure à mettre en service et qui ne figurent pas au bilan, une analyse financière d'investissement et de rendement, devant comporter au moins les données suivantes : - la description du projet; - les objectifs du projet; - le détail des principaux postes de coûts du projet; - un aperçu des fournisseurs et des entrepreneurs (et sous-traitants) qui collaborent à la réalisation du projet; - l'évolution dans le temps du projet, mentionnant la durée totale du projet lorsque le projet couvre une année supérieure à un an; - l'impact sur les amortissements; - les améliorations visées au niveau de l'efficacité, notamment l'efficacité énergétique; - les effets sur l'environnement; - une analyse financière, à savoir un plan de cash-flow, en ce compris des besoins de financement pendant la durée de vie du projet et une analyse de rentabilité du projet; 3° en matière d'effectif du personnel : - un plan détaillé du personnel comprenant un organigramme pour la première année de la période régulatoire suivante; - un aperçu du nombre de membres du personnel exprimé en équivalents temps plein par centre de coût; - pour la première année de la période régulatoire et les deux années qui la précèdent, l'évolution du coût du personnel en équivalent temps plein par exercice d'exploitation. 4° une version électronique de la liste (dans les deux langues du pays) des tarifs, qui doivent être publiés sur le site web de la commission, dans l'hypothèse où la proposition tarifaire est approuvée;5° un bilan prévisionnel selon le schéma normalisé des comptes annuels pour chacun des exercices d'exploitation de la période régulatoire;6° un aperçu des actions et des investissements visant spécifiquement à une amélioration de l'efficacité et/ou des économies de coût, avec une analyse et un calcul des économies de coût escomptées;7° les différentes formules de souscription pour lesquelles les utilisateurs du réseau peuvent opter, avec une différentiation des utilisateurs du réseau selon les différentes formules de souscription et une autre différentiation de chaque type d'utilisateur selon les différents groupes de clients;8° une explication circonstanciée des différents types de charges et produits suivants : - charges exceptionnelles; - produits exceptionnels; - charges de recherche et développement; - charges des études réalisées par des tiers; - charges des investissements en matériel informatique. § 3. La proposition tarifaire accompagnée du budget et de l'information déterminée au paragraphe précédent est transmise en trois exemplaires par porteur avec accusé de réception à la commission. Le gestionnaire du réseau transmet également une version électronique sur laquelle on puisse retravailler de la proposition tarifaire accompagnée du budget à la commission. § 4. Dans les soixante jours calendrier suivant la réception de la proposition tarifaire accompagnée du budget, la commission confirme au gestionnaire du réseau, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par courrier électronique, que le dossier est complet ou elle lui fait parvenir une liste des informations complémentaires qu'il devra fournir.

Dans les trente jours calendrier suivant la réception de la lettre visée au paragraphe précédent dans laquelle des informations complémentaires lui ont été demandées, le gestionnaire du réseau transmet ces informations à la commission en trois exemplaires par lettre par porteur avec accusé de réception, et ce à 17 heures au plus tard. Le gestionnaire du réseau transmet également une version électronique des réponses et des renseignements complémentaires à la commission. § 5. Dans les soixante jours calendrier suivant la réception de la proposition tarifaire visée au § 3 ou, le cas échéant, dans les trente jours suivant la réception des réponses et des informations complémentaires du gestionnaire du réseau, visés au § 4, la commission informe le gestionnaire du réseau par lettre par porteur avec accusé de réception, de sa décision d'approbation ou de son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget concernée.

Dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, la commission indique de manière motivée les points que le gestionnaire du réseau doit adapter pour obtenir une décision d'approbation de la commission. § 6. Si la commission refuse la proposition tarifaire accompagnée du budget du gestionnaire du réseau dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, le gestionnaire du réseau peut communiquer ses objections à ce sujet à la commission dans les trente jours calendrier suivant la réception de ce projet de décision.

Ces objections sont transmises à la commission par porteur avec accusé de réception, ainsi que sous forme électronique.

Le gestionnaire du réseau est entendu, à sa demande, dans les 20 jours après réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget par la commission.

Le cas échéant, le gestionnaire du réseau soumet, dans les trente jours calendrier et à 17 heures au plus tard suivant la réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, à la commission par porteur avec acusé de réception, en trois exemplaires sa proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget. Le gestionnaire du réseau remet aussi une copie électronique à la commission Dans les soixante jours calendrier suivant l'envoi par la commission du projet de décision de refus de la proposition tarifaire avec budget ou, le cas échéant, dans les trente jours calendrier après réception des objections ainsi que de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget, la commission informe le gestionnaire du réseau, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par voie électronique, de sa décision d'approbation ou de sa décision de refus de la proposition tarifaire, le cas échéant adaptée, accompagnée du budget. § 7. Si le gestionnaire du réseau ne respecte pas ses obligations dans les délais comme stipulés dans les §§ 1er à 6, ou si la commission a pris la décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget adaptée, des tarifs provisoires sont d'application jusqu'à ce que toutes les objections du gestionnaire du réseau ou de la commission soient épuisés ou jusqu'à ce qu' un accord soit atteint entre la commission et le gestionnaire du réseau sur les points litigieux.

Les tarifs provisoires sont déterminés sur base du revenu total visé à l'article 12, § 2, de la loi, étant entendu que le revenu total est égal à la somme des éléments constitutifs approuvés par la commission, d'une part, et d'autre part, dans l'hypothèse où la commission refuse en tout ou en partie des éléments constitutifs du revenu total, il est tenu compte des derniers éléments constitutifs du revenu total approuvés correspondants par la commission pour déterminer les tarifs.

Pour permettre à la commission elle-même de déterminer ces tarifs, le gestionnaire de réseau reprendra clairement dans sa proposition tarifaire comme dans sa proposition tarifaire adaptée la mesure dans laquelle chaque élément du revenu est déterminant pour chaque tarif. A défaut de le faire, la commission imputera toutes les différences dans la détemination du tarif visé à l'article 11, § 1er, 2°.

Art. 18.En cas de passage à de nouveaux services et/ou d'adaptation de services existants, le gestionnaire du réseau peut, suivant article 12quater, § 3, de la loi, soumettre une proposition tarifaire actualisée à l'approbation de la commission dans la période régulatoire.

La proposition actualisée est introduite par le gestionnaire du réseau et traitée par la commission conformément à la procédure applicable, visée à l'article 17, §§ 3 à 7, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié.

La proposition tarifaire actualisée tient compte du revenu total et des tarifs déjà approuvés par la commission, sans préjudice du caractère complet du revenu total, ni de la structure tarifaire existante.

Art. 19.Si, suivant l'article 12septies, § 1er, de la loi, des circonstances exceptionnelles surviennent au cours d'une période régulatoire indépendamment de la volonté du gestionnaire du réseau, celui-ci peut à tout moment de la période régulatoire soumettre à l'approbation de la commission une demande motivée de révision des règles de détermination du revenu total visé à l'article 12, § 2, de la loi, pour ce qui concerne les années suivantes de la période régulatoire.

La demande motivée de révision des règles de détermination du revenu total visé à l'article 12, § 2, de la loi, est introduite par le gestionnaire du réseau et traité par la commission suivant la procédure applicable visée à l'article 17, §§ 3 à 7, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié. Section 2. - Les règles d'évolution et de contrôle du respect

des règles d'évolution du revenu total et des tarifs Sous-section 1re. - Les règles d'évolution du revenu total

Art. 20.Dans le budget, les éléments constitutifs du revenu total évoluent comme prévu par l'article 12quater, § 1er, de la loi, étant entendu que, sans préjudice de l'application d'un facteur d'amélioration de la productivité et de l'efficacité, l'ensemble des éléments du revenu total de la première année de la période régulatoire visés à l'article 12quater, § 1er, 2°, de la loi, qui portent sur les coûts sur lesquels le gestionnaire de réseau a un contrôle direct et qui sont nécessaires pour la sécurité, l'efficacité et la fiabilité du réseau au cours de la période régulatoire, évoluent selon la formule d'indexation décrite ci-dessous : Ct =PM*(Mt /M1)* C1+PS*(St /S1)* C1 Où : - t peut prendre les valeurs 2, 3 et 4 qui correspondent respectivement à la deuxième, troisième et quatrième année d'une période régulatoire; - Ct correspond à l'ensemble des coûts affectés à l'année t, sur lesquels le gestionnaire de réseau a un contrôle direct et qui sont nécessaires à la sécurité, l'efficacité et la fiabilité du réseau; - C1 correspond à l'ensemble des coûts définis sur la base de calculs prévisionnels pour la première année de la période régulatoire, sur lesquels le gestionnaire de réseau a un contrôle direct et qui sont nécessaires à la sécurité, l'efficacité et la fiabilité du réseau; - PM correspond à la proportion exprimée en pour cent des coûts de la première année de la période régulatoire, sur lesquels le gestionnaire de réseau a une influence directe et dont l'évolution est censée dépendre de celle de l'indice des prix des matériaux M; - PS correspond à la proportion exprimée en pour cent des coûts de la première année de la période régulatoire, sur lesquels le gestionnaire de réseau a une influence directe et dont l'évolution est censée être liée à celle de l'indice des charges salariales et sociales S; la somme de PM et PS égale à 100 %; - Mt est la valeur moyenne des indices des prix des sections 2 (produits minéraux non énergétiques et produits chimiques) et 3 (métaux, constructions mécaniques et électriques) de l'indice du prix de la production industrielle. Les valeurs du paramètre sont fixées pour le mois de décembre de l'année t; - M1 correspond à la valeur de M pour le mois de décembre de la première année de la période régulatoire; - St est la valeur de la moyenne nationale des coûts salariaux horaires de référence de l'industrie métallurgique, fixée pour le mois de décembre de l'année t; - S1 correspond à la valeur de S pour le mois de décembre de la première année de la période régulatoire;

Les valeurs de Mt, M1, St et S1 visées à l'article 2 sont uniquement appliquées lors du calcul annuel a posteriori du solde d'exploitation de la deuxième, troisième et quatrième année de la période régulatoire Pour le calcul prévisionnel des coûts correspondants, les éléments Mt,, M1, St et S1 repris dans la formule du § 2 sont respectivement remplacés par Pt, P1, Pt et P1, où : - t peut prendre les valeurs 2, 3 et 4 qui correspondent respectivement à la deuxième, troisième et quatrième année d'une période régulatoire; - Pt est la valeur prévue par le Bureau fédéral du Plan de l'indice national des prix à la consommation, fixé pour le mois de décembre de l'année t; - P1 correspond à la valeur de Pt pour le mois de décembre de la première année de la période régulatoire.

Le solde qui est imputable à la différence entre les valeurs réelles de Mt, M1, St et S1 et les valeurs prévisionnelles de Pt et P1 reprises dans le budget approuvé, est ajouté au solde des coûts non-gérables visé à l'article 15, § 1er, a) du présent arrêté.

La valeur concrète de PM et de PS est proposée par le gestionnaire de réseau et fait partie de la proposition tarifaire accompagnée d'un budget.

Sous-section 1re. - Le contrôle du respect des règles d'évolution du revenu total

Art. 21.§ 1er. Le gestionnaire du réseau effectue un calcul a posteriori, à l'issue de chaque exercice d'exploitation, de tous les éléments du revenu budgété et approuvé pour l'exercice d'exploitation concerné ainsi que de l'évolution réelle de celui-ci en application des règles d'évolution énumérées à l'article 12quater, § 1er, de la loi, à savoir : - le mécanisme d'indexation visé à l'article 20 de cet arrêté; - les coûts non gérables réels de l'exercice d'exploitation concerné, nécessaires à la sécurité, l'efficacité et la fiabilité du réseau; - la marge bénéficiaire équitable devant réellement être accordée, également sur base des amortissements réels et des désinvestissements; - le pourcentage de rendement devant réellement être accordé de l'exercice d'exploitation concerné sur base des valeurs réelles des paramètres repris à l'article 7. § 2. Le rapport annuel visé à l'article 25 comporte le calcul a posteriori visé au § 1er du revenu réel autorisé de l'exercice d'exploitation précédent et du revenu réel cumulé autorisé pour la période régulatoire en cours. Sur base de ce rapport annuel et des pièces justificatives nécessaires, le gestionnaire du réseau soumet dans le cadre du contrôle des règles d'évolution visées à l'article 12quater, § 1er, de la loi, chaque année à l'approbation de la commission un calcul de tous les soldes entre les coûts rapportés et les recettes enregistrées annuellement au cours d'une période régulatoire et qui résultent d'une différence entre les coûts et les diminutions de coûts réels supportés par le gestionnaire de réseau et les coûts et les diminutions de coûts prévisionnels ou de la différence entre les volumes réels et les volumes prévisionnels de vente, et ce tant en ce qui concerne les opérations relatives à l'exercice d'exploitation précédent qu'en ce qui concerne le cumul pour la période régulatoire en cours. § 3. La commission effectue tous les ans un contrôle du calcul a posteriori réalisé par le gestionnaire du réseau, y compris le contrôle de l'éventuelle présence de subsides croisés entre tous les éléments du revenu, après l'évaluation du caractère raisonnable des éléments du revenu reçus et comptabilisés visée à l'article 32 du présent arrêté, au sujet des soldes visés au § 2, à l'exclusion cependant du solde qui résulte de la différence entre les coûts réels gérables supportés par le gestionnaire de réseau et les coûts gérables prévisionnels. § 4. Afin que la commission puisse contrôler de manière efficace chacun des éléments constitutifs du revenu du gestionnaire du réseau et l'évolution de ceux-ci, l'organisation administrative et comptable du gestionnaire du réseau doit être en concordance avec la fourniture d'informations relative aux éléments constitutifs du revenu et leur évolution.

Sous-section 3. - Le contrôle des tarifs

Art. 22.La commission contrôle l'application des tarifs par les gestionnaires du réseau et les autres acteurs du marché via : 1° le contrôle général ex ante fait au moment de l'évaluation, par la commission, des propositions tarifaires relatives à une période régulatoire, de la concordance entre le revenu budgété et les produits budgétées résultant de l'application des tarifs proposés par le gestionnaire du réseau;2° le contrôle général ex post par la commission au moment des contrôles visés à l'article 21 du présent arrêté;3° les contrôles intermédiaires spécifiques réalisés par la commission suite aux remarques signalées et aux questions formulées par les utilisateurs concernant l'application concrète des tarifs;4° les contrôles ex post spécifiques réalisés sur place auprès du gestionnaire du réseau par la commission, notamment dans l'optique du contrôle du caractère raisonnable des coûts visé à l'article 32 du présent arrêté et des éventuels subsides croisés entre les éléments divergents du revenu visés à l'article 21, § 3. Section 3. - La publication des tarifs.

Art. 23.§ 1er. La commission publiedans le Moniteur belge et par voie électronique sur son site Internet sa décision d'approbation ou de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget pour la période régulatoire à venir visée à l'article 17 du présent arrêté, ainsi que sa décision de renouvellement ou d'actualisation des tarifs visée à l'article 18 et 19 dans les plus brefs délais. Tous les tarifs approuvés et renouvelés sont également publiés sur son site Internet. § 2. Le gestionnaire du réseau communique dans les plus brefs délais aux utilisateurs du réseau les tarifs à appliquer par le gestionnaire du réseau de la manière qu'il juge appropriée, et les met à la disposition de toutes les personnes qui lui en font la demande. Il les communique également dans les plus brefs délais sur son site Internet, avec un module de calcul précisant l'application pratique des tarifs.

Art. 24.Dans les six mois de l'expiration de la période régulatoire, la commission soumet au ministre un rapport sur les tarifs appliqués durant la période régulatoire écoulée visés à l'article 12, § 1er, de la loi.

La commission transmet également ce rapport au gestionnaire du réseau par lettre par porteur avec accusé de réception. CHAPITRE VI. - Les rapports annuels, les données et l'information que le gestionnaire du reseau doit fournir à la commission en vue du contrôle des tarifs par la commission

Art. 25.§ 1er. L'introduction par le gestionnaire du réseau de la proposition tarifaire accompagnée du budget visée aux articles 17, 18 et 19, ainsi que du rapport annuel, visé à l'article 26 du présent arrêté, et des données visées à l'article 27 du présent arrêté, se font à l'aide du modèle de rapport établi par la commission après concertation avec le gestionnaire du réseau, conformément à l'article 12sexies de la loi.

La concertation relative au modèle de rapport en vue de l'introduction de la proposition tarifaire accompagnée du budget doit être terminée au plus tard 60 jours ouvrables après la mise en vigueur du présent arrêté. § 2. La commission fixe également les lignes directrices selon lesquelles il faut compléter et interpréter le modèle de rapport et ses annexes. § 3. La commission peut modifier ou compléter après concertation avec le gestionnaire de réseau chaque modèle de rapport et les lignes directrices selon lesquelles le modèle de rapport et ses annexes doivent être complétés et interprétés chaque fois que l'exécution correcte de la loi et/ou du présent arrêté l'exigent.

Art. 26.§ 1er.Chaque année de la période régulatoire, le gestionnaire du réseau transmet un rapport annuel à la commission, conformément à l'article 12quinquies, 5°, de la loi, concernant les résultats d'exploitation du réseau de transport relatifs à l'année d'exploitation écoulée. En ce qui concerne la troisième année de la période régulatoire, ce rapport annuel est transmis à la commission le 14 février. Pour les autres années de la période régulatoire, ce rapport annuel est transmis à la commission le 1er mars.

Chaque rapport annuel comporte : 1° les comptes annuels statutaires et approuvés et déposés de l'exercice écoulé et, pour autant que les comptes annuels consolidés aient été établis sur base des normes IFRS, également un bilan et un compte de résultats consolidés sur base des normes comptables nationales;2° les rapports du conseil d'administration et des commissaires-réviseurs à la dernière assemblée générale;3° les données requises par le modèle de rapport visé à l'article 25;4° l'attestation expresse des commissaires-réviseurs du rapport relatif aux immobilisations corporelles mises hors service;5° les différences fixées par le gestionnaire du réseau pour toutes les activités régulées telles que visées à l'article 15, et ce tant en ce qui concerne le résultat de l'exercice précédent qu'en ce qui concerne les soldes cumulés de la période régulatoire en cours, y compris tous les éléments venant étayer ceux-ci;6° les calculs a posteriori visés à l'article 21;7° le rapport relatif à l'effet des efforts de maîtrise des coûts pour tous les éléments constitutifs de son revenu sur base des indicateurs de performance repris dans le modèle de rapport, visé à l'article 25. Dans ce rapport, le gestionnaire du réseau mentionne, pour chaque catégorie du revenu, si la différence entre les montants approuvés dans le budget et les montants réels est due à une surestimation ou une sous-estimation du budget, d'une part, ou à des bénéfices de productivité ou d'efficacité, d'autre part. § 2. Le rapport annuel visé au § 1er du présent article, transmis après la troisième année de chaque période régulatoire, comporte également les soldes cumulés sur les quatre résultats d'exploitation précédents.

Art. 27.§ 1er. Afin de permettre à la commission d'effectuer son contrôle des tarifs dans le courant de chaque année de la période régulatoire, le gestionnaire du réseau met, aux dates fixées à l'article 26, § 1er, alinéa premier et le 30 septembre de chaque année, les informations suivantes à la disposition de la commission : 1° une copie des comptes-rendus des réunions organisées au cours du semestre écoulé des comités d'audit internes et externes et du comité de corporate governance;2° un bilan intermédiaire et une balance par soldes pour le semestre précédent;3° un aperçu des investissements réalisés au cours du semestre précédent, accompagné d'une comparaison avec les investissements prévus et de la motivation des écarts entre les investissements réels et les investissements prévus;4° un aperçu des volumes réels de vente du semestre précédent et du mix de volume. § 2. Les données rapportées aux dates fixées à l'article 26, § 1er, alinéa premier de chaque année comportent également les données cumulées relatives au semestre précédent de l'exercice d'exploitation en cours. § 3. Les données rapportées le 30 septembre de chaque année comportent également : 1° les comptes annuels statutaires et consolidés approuvés et déposés de l'année d'exploitation précédente;2° les rapports du conseil d'administration et des commissaires-réviseurs rendus à la dernière assemblée générale;3° les comptes rendus des dernières assemblées générales.

Art. 28.Dans chaque type de rapport visé aux articles 25, 26 et 27, le gestionnaire du réseau réalise une analyse des différences entre les données relatives à l'exploitation réelle au cours de la période de rapport et les données correspondantes du budget.

Pour les écarts supérieurs à 10 % entre les données d'exploitation et les données correspondantes issues du budget,, et ce à l'exception des coûts gérables, le gestionnaire du réseau averti la commission en joignant à son analyse une documentation et une motivation circonstanciées.

Art. 29.§ 1er. Les données nécessaires au calcul unitaire des coûts et qui sont obtenues en dehors de la comptabilité sont documentées et expliquées par le gestionnaire du réseau. Le gestionnaire du réseau démontre la manière dont l'ampleur des données est déterminée, quelles sont les bases d'évaluation et/ou les méthodes de mesure utilisées, ainsi que la méthodologie et les principes mis en oeuvre, tels que la nature des générateurs de coûts et les clés de répartition, utilisées pour effectuer des imputations. § 2. A la demande de la commission, le gestionnaire du réseau met à sa disposition les données à obtenir auprès de tiers. § 3. Le gestionnaire du réseau fournit des explications à la commission au sujet de son organisation administrative et des procédures de contrôle interne. Il fournit une description détaillée de sa procédure d'achat et des processus faisant l'objet d'un stockage central de la gestion des données et des étapes de la procédure liée à la gestion informatique.

Art. 30.§ 1er. Tous les types de rapports visés aux articles 25, 26 et 27 sont transmis à la commission en trois exemplaires et sur support électronique par porteur et avec accusé de réception. § 2. Dans les trente jours calendrier suivant la réception du rapport d'informations, la commission informe le gestionnaire du réseau, par porteur et avec accusé de réception, de ses questions et des informations complémentaires à fournir par le gestionnaire du réseau. § 3. Dans les quinze jours calendrier suivant la réception des questions et des informations qu'il doit fournir, visées au § 2 du présent article, le gestionnaire du réseau transmet ses réponses et les informations complémentaires concernées en trois exemplaires papier et en un exemplaire sous forme électronique par porteur et avec accusé de réception à la commission. § 4. Dans les trente jours calendrier suivant la réception des réponses et des informations complémentaires visées au § 3, la commission informe le gestionnaire du réseau par porteur et avec accusé de réception de sa décision relative au contrôle du calcul des soldes visés à l'article 15,, relative à l'exercice d'exploitation précédent et, en cas de rapport fait à l'expiration du troisième exercice d'exploitation de chaque période régulatoire, relatives aux différences cumulées pour les quatre exercices d'exploitation précédents.

Si la commission refuse le calcul des soldes, visées au premier paragraphe, la commission mentionne sur quels points son refus se rapporte et ce que le gestionnaire du réseau doit adapter afin d'obtenir une décision d'approbation de la part de la commission pour tous les soldes. § 5. Si la commission refuse le calcul des différences visées à l'article 15 le gestionnaire du réseau introduit un rapport annuel adapté par porteur et avec accusé de réception dans les 15 jours calendrier. La commission entend le gestionnaire du réseau dans ce délai à la demande de celui-ci. § 6. Dans les trente jours suivant la réception d'un rapport annuel adapté, la commission informe le gestionnaire du réseau par porteur et avec accusé de réception de sa décision d'approbation ou de refus des soldes visées à l'article 15. CHAPITRE VII. - Maîtrise des coûts

Art. 31.§ 1er. Dans l'exercice des tâches visées à l'article 8, § 1er, de la loi et conformément à l'article 12quater, § 1er, de la loi, le gestionnaire du réseau maintient le coût par unité d'énergie transportée à un niveau le plus bas possible en maîtrisant au mieux les facteurs déterminant le coût, dans le respect notamment des normes qui s'imposent à lui en ce qui concerne la qualité et la fiabilité de livraison. § 2. La maîtrise des coûts supportés par les utilisateurs du réseau suppose que le revenu total du gestionnaire du réseau visé au Chapitre II et devant être couvert via les tarifs du gestionnaire du réseau ne dépasse pas le total des coûts du gestionnaire du réseau mais corresponde intégralement à celui-ci, majoré de la marge bénéficiaire équitable attribuée visée au Chapitre II. § 3. La maîtrise des coûts à supporter par les utilisateurs du réseau liés aux services auxiliaires requiert l'adaptation stricte et dans les temps des mesures légales mises à la disposition du gestionnaire du réseau à cet effet. § 4. La maîtrise des coûts gérables visés à l'article 12quater, § 1er, 2°, de la loi requiert, outre l'application du mécanisme d'indexation visé à l'article 20, l'application d'un facteur en vue d'une amélioration de la productivité et de l'efficacité réalisable par le gestionnaire du réseau. Sur proposition de la Commission et après consultation du gestionnaire du réseau, le Roi détermine, en concertation avec le Conseil des Ministres, la valeur de ce facteur pour chaque période régulatoire.

Art. 32.§ 1er. Les coûts et réductions de coûts qui font partie des catégories des éléments du revenu total, visées à l'article 12, § 2, de la loi, à l'exclusion de celles visés à l'article 12quater, § 1er, 2°, de la loi, ne peuvent être imputés que ex ante et ex post aux tarifs, visés à l'article 12, § 1er, de la loi, que pour autant que la commission ne les ait pas rejetés en raison de leur caractère déraisonnable ou non nécessaire à la sécurité, l'efficacité et la fiabilité du réseau. § 2. Les coûts et les réductions de coûts qui font partie des catégories des éléments du revenu total, visé à l'article 12quater, § 1er, 2°, de la loi, ne peuvent être imputés que ex ante aux tarifs, visés à l'article 12, § 1er, de la loi, que pour autant que la commission ne les ait pas rejetés en raison de leur caractère déraisonnable ou non nécessaire à la sécurité, l'efficacité et la fiabilité du réseau. § 3. La commission évalue le caractère raisonnable de ces coûts par exemple en les comparant aux coûts correspondants comparables d'entreprises similaires. Elle communique au gestionnaire de réseau concerné les normes et critères pris en compte pour cette évaluation, préalable à l'approbation de la proposition tarifaire accompagnée du budget, dans le délai prévu à l'article 17, § 1er. Ces normes et critères restent valables durant toute la durée de la période regulatoire.

En aucun cas, la commission ne pourra rejeter les coûts dont le montant a été imposé directement et intégralement par une autorité compétente.

Pour la première période régulatoire, prenant cours le 1er janvier 2008 pour finir le 31 décembre 2011, la Commission communique les normes et critères, visés dans le premier alinéa, 10 jours au plus tard avant l'introduction du budget avec proposition tarifaire du gestionnaire du réseau.

Art. 33.Afin que la compensation des soldes visés aux l'articles 15, § 1er, et 22 d'une période régulatoire puisse correspondre au mieux à la période régulatoire en tant que telle, le gestionnaire du réseau reprend un solde approuvé par la commission à l'issue de chaque troisième exercice d'exploitation d'une période régulatoire et cumulé, sur les quatre exercices d'exploitation précédents, dans le revenu de la prochaine période régulatoire budgetté par lui. CHAPITRE VIII. - Mesures transitoires

Art. 34.Pour l'application des soldes cumulées, visées par l'article 16 qui doivent être rapportées le 28 février 2011, le solde d'exploitation constaté par la commission concernant l'année d'exploitation 2007, est considéré intégralement comme un coût sur lequel le gestionnaire du réseau n'a pas de contrôle direct.

Art. 35.En attendant que la cotation de la bourse de l'action du gestionnaire du réseau soit disponible sur une période de 7 ans, il est fait usage, pour le calcul du facteur Bêta visé à l'article 7 du présent arrêté, de la covariance du rendement de l'action de la SA Electrabel avec le rendement sur le marché, tel que visé à l'article 7 du présent arrêté, pour les années d'exploitation faisant défaut. CHAPITRE X. - Dispositions diverses et entrée en vigueur

Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 37.Notre Ministre de l'Economie et de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et de l'Energie, M. VERWILGHEN

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