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Arrêté Royal du 08 juin 2009
publié le 25 juin 2009

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, &****; 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

source
service public federal interieur
numac
2009000424
pub.
25/06/2009
prom.
08/06/2009
ELI
eli/arrete/2009/06/08/2009000424/moniteur
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8 JUIN 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 74/8, § 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers permet au Roi de fixer le régime et les règles de fonctionnement applicables au lieu où l'étranger est maintenu, en application des dispositions visées à l'article 74/8, § 1er.

Par arrêt n° 188.705. du 10 décembre 2008, du Conseil d'Etat, section du contentieux administratif, les articles 2, 21, 29, 35, 36, 72, 98, 3°,115 et 127 de l'arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers,ont été annulés pour les motifs suivants : - L'article 2 en raison de la non adoption d'un arrêté spécifique pour les centres ****.L'article 2 prévoyait en effet l'adoption d'un arrêté royal distinct en raison de la spécificité de ces centres et de l'infrastructure totalement différente des autres centres. Un arrêté royal fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux déterminés, situés aux frontières, prévus à l'article 74/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers a par conséquent été élaboré en vue de déterminer le régime et les règles applicables aux centres ****; - L'article 21 en ce qu'il ne garantit pas le secret de la correspondance entre l'occupant et son avocat et qu'il n'y a pas lieu de contrôler la correspondance destinée ou provenant de personnes qui n'ont pas de relation avec l'occupant et qui sont chargées de par leur fonction d'assurer le respect de la légalité; - L'article 29 en ce qu'il ne prévoit pas de visite intime avec des membres de sa famille notamment; - L'article 35 en ce que la nécessité de prendre rendez-vous avant chaque visite n'est pas justifiée à suffisance; - L'article 36 en ce que l'interdiction faite aux étrangers détenus au Centre de transit 127, situé sur le territoire de l'aéroport de ****-**** de recevoir des visites est une ingérence injustifiée dans leur vie privée et familiale; - L'article 72 en ce que l'article ne précise pas la façon dont l'accès à l'information des occupants des centres peut être limitée en cas «*****»; - L'article 98, 3°, en ce qu'il subdélègue au Ministre la compétence de fixer des sanctions en rapport avec des avantages octroyés par le règlement d'ordre intérieur; - L'article 115 en ce qu'il n'y a pas de conditions clairement fixées concernant l'isolement des occupants présentant un risque de suicide pour le justifier comme mesure; - L'article 127 en ce qu'il détermine des dispositions qui relèvent du code civil ****'elles concernent les funérailles des occupants. Il s'agit par conséquent d'un matière civile, qui ne peut être réglée dans cet arrêté.

Le présent arrêté qui vous est soumis a, par conséquent, pour objet de prévoir de nouvelles dispositions qui satisfont à l'arrêt du Conseil d'Etat.

Cet arrêté complète également les infractions qui sont susceptibles d'être sanctionnées. En outre, l'arrêté détermine de façon limitative les avantages qui peuvent être retirés en tant que mesure d'ordre et élargit les dispositions de l'isolement en tant que mesure d'ordre, pour agrandir la liste des possibilités de sanctions susceptibles d'être prise par le directeur de centre et prévoir plus de gradations.

Les règles relatives à la fouille de l'occupant, du visiteur et relatives aux espaces de vie du centre sont exposées dans de nouveaux articles, à la suite des conclusions d'un groupe de travail **** ****.

Enfin, le présent arrêté a modifié certains articles en vue de veiller à la concordance des textes français et néerlandais.

Commentaire article par article Articles 1er à 3 L'article 1er définit les centres **** de manière à les distinguer de la notion de centre tel que définie à l'article 1er, 3°.

L'article 2 détermine le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux visés à l'article 74/8, § 2, de la loi et n'est pas applicable, sauf disposition expresse en sens contraire, aux centres **** et aux lieux d'hébergement visés par l'arrêté royal du 14 mai 2009 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux d'hébergement au sens de l'article 74/8, § 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

En ce qui concerne les centres **** un arrêté royal distinct détermine le régime et les règles de fonctionnement qui sont adaptées à leur spécificité et leur infrastructure.

Cet arrêté royal spécifique est soumis au Conseil d'Etat en même temps que le présent arrêté. L'objectif est également de publier ces deux arrêtés en même temps.

La modification de l'article 4,1° est effectuée afin de déterminer précisément les lieux déterminés aux frontières prévus par l'article 74/5, § 1er de la loi ainsi que lieux visés à l'article 74/5, § 2 de cette loi, à savoir les autres lieux situés à l'intérieur du Royaume mais qui sont «*****» aux lieux visés au paragraphe 1er de ce même article.

Articles 4 et 5 Les articles 10 et 11 ont été remplacés parce que les règles relatives à la fouille et à la mise au dépôt ont été revues intégralement et ont été regroupées sous le **** **** - **** et maintien de l'ordre public.

Articles 6 et 7 Les modifications des articles 14 et 15 sont effectuées afin d'assurer la concordance linguistique des textes français et néerlandais et pour tenir compte de la possibilité de prendre aussi les empreintes digitales aux étrangers visés par l'article 30bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, modifiée par la loi-programme du 27 décembre 2004.

Articles 8 à 10 Le nouvel article 21/1 permet d'assurer la liberté de correspondre entre l'occupant et son avocat. La correspondance entre l'occupant et l'avocat de son choix n'est en effet pas soumise au contrôle du directeur du centre, déterminé aux articles 20 et 21. En pratique, il est possible de distinguer les lettres adressées à l'avocat de celles qu'il expédie lui-même grâce à la mention de sa qualité et de son adresse professionnelle ainsi que de l'identité de l'occupant sur l'enveloppe de la lettre.

Par ailleurs, lorsque le directeur du centre a des raisons de penser que l'échange de correspondance peut constituer un danger pour la sécurité nationale, la sécurité publique ou l'ordre public, il a la possibilité de soumettre celle-ci au contrôle du Bâtonnier de l'ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où le centre se situe.

Le contrôle de correspondance à l'égard de personnes qui ne présentent pas de relation avec l'occupant et qui sont chargées de part leur fonction d'assurer le respect de la réglementation est également supprimé.

Article 11 L'article 24 a été modifié en vue d'éviter de perturber l'organisation des repas. Il s'agit d'une part, de permettre à tous les occupants de pouvoir manger sans être dérangé par une communication téléphonique et d'autre part, de permettre au personnel du centre de veiller plus aisément à sa mission de sécurité en évitant les allées et venues des occupants dans la cantine.

Article 12 Cet article détermine les modalités dans lesquelles le visiteur peut subir une fouille.

Article 13 Cet article prévoit pour des raisons de sécurité, la possibilité que les visites d'un occupant aient lieu dans un local pourvu d'une paroi de séparation transparente entre les visiteurs et l'occupant, dans les cas suivants : soit à la demande du visiteur ou de l'occupant, soit pour des raisons de sécurité et de maintien de l'ordre public, soit lorsque le visiteur ou l'occupant a enfreint antérieurement le règlement d'ordre intérieur du centre.

Articles 14 à 18 L'article 36 prévoit désormais que l'occupant qui séjourne dans un centre depuis au moins un mois a le droit de recevoir une visite dans l'intimité durant une durée minimale de 2 heures, au moins une fois par mois.

L'avis émis par la section de législation du Conseil d'Etat concernant la suppression de l'exigence que l'occupant doit séjourner dans un centre depuis trois mois pour recevoir une visite intime n'a pas été suivi pour les motifs suivants : 1) La circulaire ministérielle n° 1715 du 5 juillet 2000 relative à la préservation des relations affectives des détenus avec leur entourage prévoit concernant les visites intimes en son point C, 1, que les détenus pour bénéficier d'une telle visite doivent avoir été détenu pendant au moins une période de trois mois;2) Le délai d'un mois est exigé en vue d'avoir une période d'observation minimale du comportement des occupants; Sachant que le délai des trois mois est exigé pour les détenus en prison, il ne paraît pas disproportionné d'exiger que l'occupant séjourne dans un centre pendant au moins un mois pour bénéficier d'une visite intime. Ce qui implique que la mesure qui est appliquée pour l'occupant est plus favorable que celle pour les détenus.

La visite intime a lieu en dehors de la présence du personnel de sécurité, durant une durée minimale de 2 heures, au moins une fois par mois et doit pour des raisons d'organisation être demandée au directeur du centre.

Cette visite intime peut s'effectuer lorsque le visiteur apporte la preuve de son lien d'alliance ou de sa cohabitation légale ou de sa relation durable de minimum 6 mois avec l'occupant. Cette preuve peut être apportée par toute voie de droit.

Il est prévu explicitement que l'occupant a la possibilité de refuser toute visite. Toutefois, il ne peut pas refuser la visite du représentant diplomatique et consulaire effectuée dans le cadre d'une procédure administrative.

Pour des raisons de sécurité, d'ordre public, une visite peut s'effectuer derrière une vitre.

La visite qui peut être imposée derrière une vitre conformément à l'article 31, alinéa 1er, 1°/1 est une mesure qui est prise lorsqu'il existe des indices sérieux que le contact constitue un danger pour la sécurité nationale, la sécurité publique, ou l'ordre public ou si la prise de mesures de prévention contre des faits punissables, la protection sanitaire ou des bonnes moeurs, la protection des droits et des libertés d'autrui ou la protection de la sécurité du centre le nécessitent. Cette mesure se distingue de la visite qui est déterminée à l'article 28/1, 1° en ce que cette mesure peut être prise par le directeur du centre lorsqu'il existe uniquement des motifs de craindre que des incidents de nature à mettre en danger l'ordre ou la sécurité surviennent pendant la visite.

La visite individuelle d'un avocat se déroule dans un local séparé, hors de la présence de membres du personnel du centre. Lors de cette visite, seule une surveillance visuelle peut être exercée durant l'entretien entre l'avocat et l'occupant. Une telle surveillance est effectuée uniquement pour des motifs de sécurité.

La visite des membres de la famille est organisée dans le respect des dispositions des articles 8 et 9 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Le membre de la famille doit présenter un document d'identité valable. La visite des membres de la famille visée à l'article 34 a lieu soit lorsque la preuve du lien familial ou de l'exercice de l'autorité parenté est apportée, soit la preuve de leur partenariat enregistré avec l'occupant. Cette preuve peut être apportée par toute voie de droit. Le directeur du centre, son remplaçant ou le membre du personnel qu'il désigne à cette fin peut accorder une exception à cette exigence.

**** **** **** **** (****) a donné son approbation pour que les visiteurs du Centre de transit 127 puissent avoir accès à la zone ****.

Article 19 L'alinéa 2 de l'article 50 est supprimé étant donné qu'il n'est pas possible dans la pratique de prendre en considération tous les **** imposés par les religions comme prévu pour la nourriture **** et kascher ou lorsqu'un occupant déclare devoir manger un tel mets en vertu de sa religion. Dans la pratique, des repas végétariens peuvent toujours être proposés comme alternative. Il est par ailleurs toujours tenu compte des impératifs médicaux et diététiques.

Article 20 La modification de cet article est effectuée afin d'assurer la concordance linguistique des textes français et néerlandais.

Article 21 Ce nouvel article prévoit que le médecin attaché au centre examine l'occupant, après toute tentative d'éloignement.

Article 22 Pour la modification effectuée à l'article 63, il est renvoyé au commentaire effectué dans le cadre de l'article 11.

Article 23 Cet article détermine désormais la façon dont l'information des différents média peut être diffusée aux occupants. En cas d'abus, le directeur du centre ou son remplaçant peut la limiter. Les conditions de cette limitation sont clairement fixées. Cette limitation s'applique uniquement à l'occupant qui en a abusé.

La restriction concernant les publications à caractères pornographiques et érotiques est émise afin de respecter toutes les convictions philosophiques, religieuses et culturelles de tous les occupants. Il s'agit aussi de permettre aux occupants possédant des nationalités différentes de vivre ensemble.

Article 24 La modification de cet article permet désormais que le remboursement des dégâts occasionnés intentionnellement par les occupants ainsi que les coûts occasionnés par leur comportement non conforme aux règles puissent être immédiatement réclamés. Cette modification apportée à l'article 88, alinéa 3, ne permet toutefois pas à l'autorité à déroger aux règles de droit commun applicables en matière de responsabilité civile.

Article 25 En vue d'avoir une liste d'infraction complète qui correspondent aux infractions commises dans les centres fermés, cette liste a été complétée par : - les infractions relatives aux attouchements sexuels qui portent atteinte à la pudeur du personnel du centre, des personnes assimilées ou des autres occupants; - le fait d'être en possession ou de faire usage de machines, instruments, d'ustensiles ou d'autres objets tranchants, perçants ou contondants dont on se sera servi pour tuer, blesser, frapper ou menacer.

Article 26 Cet article énumère les avantages qui peuvent être retirés comme mesures d'ordre. La modification de l'article tient également compte de la réforme des statuts des agents de l'Etat. Enfin, l'article détermine les cas dans lesquels une mesure d'isolement peut être prise.

Article 27 Cet article détermine la gradation des mesures d'isolement en fonction du type de comportement de l'occupant.

Article 28 Cette modification permet de retirer le matelas et le papier toilette pendant trois heures au lieu d'une heure à l'égard d'un occupant, lorsqu'il continue à faire un usage abusif de ce matériel (bloquer l'ouverture du loquet de la cellule, boucher la toilette,...).

Article 29 Cet article a été remplacé parce que les règles relatives à la fouille de l'espace de séjour ont été revues intégralement et ont été regroupées sous le **** **** - **** et maintien de l'ordre public.

Article 30 Ce nouveau chapitre détermine les règles relatives à la fouille de l'occupant, du visiteur et relatives aux espaces de vie du centre.

Les techniques de fouilles admises à l'égard de l'occupant sont énumérées. Ces techniques peuvent être uniquement utilisées pour détecter des objets dangereux ou des substances interdites au trois moments cruciaux que sont l'arrivée dans le lieu où l'occupant est maintenu, après avoir reçu des visites et avant transfèrement. La fouille à ces trois moments permet de garantir que pendant la durée totale du maintien, l'occupant n'est pas en possession d'objets dangereux et rend inutile la fouille à d'autres moments.

Une formation spécifique sera prévue pour le personnel qui effectuera la fouille.

Dans l'intérêt du maintien de l'ordre et de la sécurité, les espaces de vie et les effets personnels des occupants peuvent être contrôlés par le personnel de sécurité du centre pour vérifier la présence d'objets ou de substances interdits ou dangereux. En tenant compte du principe de proportionnalité, cette mesure de contrôle ne peut pas aller plus loin que nécessaire pour atteindre le but recherché.

Lorsque des objets ou substances interdits ou dangereux sont découverts, ceux-ci sont mis en dépôt selon les règles définies à l'article 111/3 ou mis à disposition des autorités compétentes en vue de prévenir ou d'établir des faits punissables.

Les techniques de fouilles admises à l'égard du visiteur et de ses bagages sont énumérées à l'article 111/4. Si la fouille permet de découvrir des objets ou substances que le visiteur n'a pas le droit d'avoir en sa possession, ceux-ci doivent être entreposés dans les espaces prévus à cet effet pendant la durée de la visite.

Si le visiteur ne coopère pas lors de cette procédure, l'accès au centre lui est refusé.

Article 31 Cet article prévoit qu'un avis médical ou psychologique doit initialement être rendu avant de pouvoir placer en mesure d'isolement un occupant présentant un risque de suicide.

Article 32 Les modifications apportées à l'article 132 visent à permettre à la Commission des plaintes d'adresser au directeur général des recommandations en ce qui concerne les centres **** tel que définis à l'article 1er,7°, et les lieux d'hébergement visés par l'arrêté royal du 14 mai 2009.

De même lors de l'annulation de la décision en ce qui concerne les lieux d'hébergement, c'est l'agent de soutien qui est le collaborateur qui gère les contacts avec les familles qui y sont hébergées qui assure la mise en conformité de la situation de la famille avec la décision.

En ce qui concerne l'annulation d'une décision relative aux centres ****, c'est le directeur de centre ou la police pour les centres **** des aéroports régionaux qui assure la mise en conformité de la décision.

La modification du § 5 permet à l'agent de soutien et au directeur général d'être informés par le secrétariat permanent de la suite que la Commission a donné à la plainte.

Article 33 La modification de l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 décembre 2008 fixant le régime et les règles applicables lors du transfèrement, exécuté par les collaborateurs de sécurité-chauffeurs de l'Office des étrangers, des étrangers visés à l'article 74/8, § 1er, de la loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers est nécessitée en raison de l'adaptation du nouvel article 10 de l'arrêté royal du 2 août 2002.

Article 34 Cet article ne nécessite aucun commentaire particulier.

Tel est l'objet du présent projet d'arrêté royal.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, La Ministre de la Politique de migration et d'asile, Mme A. ****

Avis 46.497/4 du 18 mai 2009 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par la Ministre de la Politique de migration et d'asile, le 21 avril 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arreté royal « modifiant l'arreté royal du 2 aout 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, ou un étranger est détenu, mis a la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'acces au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers », a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Observations préalables 1. L'arrêté en projet vise à modifier l'arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après l'« arrêté du 2 août 2002 »). Les articles 1er, 6 à 8, 12, 14, 21, 24 et 29 du projet insèrent de nouvelles dispositions à la place de celles qui ont été annulées par l'arrêt n° 188.705 du 10 décembre 2008 du Conseil d'Etat (ci-après « l'arrêt n° 188.705 ») et ce, afin de tenir compte, notamment, de la portée de cet arrêt (1). Outre ces dispositions, le projet examiné comporte un certain nombre d'adaptations au texte actuel, notamment celles relatives aux fouilles corporelles, aux visites et aux sanctions.

La section de législation du Conseil d'Etat est également saisie d'un projet d'arrêté « fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux déterminés, situés aux frontières, prévus à l'article 74/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers », lequel puise, comme l'arrêté en projet, son fondement juridique dans l'article 74/8, § 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée (ci-après la «*****»).

Ce projet fait l'objet de l'avis 46.498/4 donné ce même jour (2). 2. Comme le relève la lettre de demande d'avis figurant dans le projet 46.498/4, un troisième projet d'arrêté royal « fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux d'hébergement au sens des articles 51/5, § 3, 74/8, § 1er, de la loi du décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers », qui trouve également son fondement juridique dans l'article 74/8, § 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, a fait l'objet de l'avis 46.137/4, donné le 9 mars 2009 (ci-après le «*****»).

Comme déjà observé dans cet avis (3), il convient que l'auteur des différents projets veille à assurer la cohérence entre ceux-ci, notamment en tenant compte des modifications apportées à l'arrêté royal du 2 août 2002 par le projet présentement examiné.

Observations générales 1. S'agissant du champ d'application de l'arrêté royal du 2 août 2002, la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat a annulé l'article 2 de cet arrêté royal et relevé, dans son arrêt n° 188.705, qu'«*****» .

Dans son avis 31.086/4, donné le 7 février 2001, sur un projet devenu l'arrêté royal du 2 août 2002, la section de législation du Conseil d'Etat avait d'ailleurs relevé (4) : « S'il peut se concevoir que le Roi fixe, fût-ce dans des arrêtés distincts, des règles de fonctionnement qui varient selon le type de centres ou selon la situation juridique des personnes qui y séjournent, pour autant que les différences de traitement qui en **** soient susceptibles de justification raisonnable, par contre, il ne saurait être admis que le Roi ****, pour certains centres, de définir leurs règles de fonctionnement.

Il en est d'autant plus ainsi que, comme la section de législation l'avait observé dans son avis 26.967/2, donné le 8 juillet 1998, sur un projet d'arrêté royal « fixant les principes généraux relatifs au régime et aux règles de fonctionnement applicables aux lieux, situés sur le territoire belge et gérés par l'Office des Etrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu en application des dispositions visées à l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers », face au risque de violation des droits fondamentaux que constitue toute privation de liberté, l'autorité normative a l'obligation positive d'arrêter des règles de fonctionnement des lieux de détention qui garantissent **** des droits reconnus aux personnes détenues.

Sauf à démontrer que les centres exclus du champ d'application du présent projet doivent être soumis à un régime fondamentalement distinct, l'article 2, alinéa 1er, est discriminatoire, dès lors que ne sont pas offertes aux personnes qui séjournent dans ces centres des garanties du respect de leurs droits fondamentaux, équivalentes à celles prévues par le projet. » En l'espèce, l'auteur du projet restreint le champ d'application de l'arrêté en projet tout comme le faisait l'article 2, annulé, de l'arrêté royal du 2 août 2002; avec cette différence que le projet 46.498/4 a pour objet de déterminer le régime et les règles de fonctionnement des «*****» et que «*****» (5).

Il apparaît à la lecture de l'arrêté royal du 2 août 2002, tel que modifié par l'arrêté en projet, et du projet 46.498/4, que ce dernier projet s'écarte, sur de nombreux points, du régime et des règles de fonctionnement applicables aux autres centres, sans que le commentaire des articles qui figure dans le rapport au Roi relatif à ce projet indique les raisons précises qui justifient ces différences.

Lorsque l'auteur du projet élabore des arrêtés d'exécution d'une même législation mais ayant des champs d'application **** **** et **** différents, il doit être particulièrement attentif à respecter le principe d'égalité et de non-discrimination et être à même de justifier dans le rapport au Roi relatif au projet 46.498/4 chacune des différences de traitement établies entre ces deux arrêtés.

Il est renvoyé à ce sujet à l'avis donné sur le projet 46.498/4. 2. Dans son avis 26.967/2, donné le 8 juillet 1998, sur un projet devenu l'arrêté royal du 4 mai 1999 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la section de législation du Conseil d'Etat avait observé (6) : « ****. Lorsque l'auteur du projet rédigera le nouveau projet en y apportant les précisions requises, il devra être attentif à un certain nombre de principes.

Selon l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, «*****».

La détention a pour seul objectif et pour seule justification d'empêcher soit que la personne détenue ne pénètre sur le territoire alors qu'elle n'y est pas autorisée (articles 74/5 et 74/6 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer), soit qu'elle n'obtempère pas à un ordre de quitter le territoire (articles 7 et 27) ou un arrêté de renvoi ou d'expulsion.

Cette restriction à la liberté individuelle que constitue la détention n'a pas pour effet de priver la personne détenue des autres droits que lui garantissent la Constitution et les conventions internationales (7).

S'agissant particulièrement de personnes qui ne sont nullement détenues à la suite d'une condamnation, ou d'une inculpation, les restrictions apportées à leurs droits ne peuvent trouver de justification que dans le souci d'éviter qu'ils ne quittent leur lieu de détention et dans les contraintes nécessaires et inhérentes à la vie dans un lieu fermé.

L'article 22 de la Constitution prévoit du reste : «*****».

La loi n'a pas prévu d'autres restrictions à la vie privée et familiale que celle que constitue la détention des personnes concernées. » .

La plupart des dispositions de l'arrêté du 2 août 2002 qui ont été annulées par l'arrêt n° 188.705 l'ont précisément été pour violation du principe de proportionnalité, eu égard aux diverses restrictions apportées à certains droits fondamentaux des occupants des centres. A cet égard, la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat a observé à diverses reprises que la plupart des dispositions annulées contenaient des restrictions plus importantes que celles prévues par la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (ci après la «*****»).

En ce qui concerne notamment l'échange de correspondance (articles 6 à 8 du projet), la visite dans l'intimité (article 16 du projet) et l'accès aux informations (article 21 du projet), l'arrêté présentement examiné s'inspire dès lors logiquement de plusieurs dispositions de la loi du 12 janvier 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2005 pub. 01/02/2005 numac 2005009033 source service public federal justice Loi de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus fermer.

A cet égard, il convient néanmoins d'observer que certaines dispositions de cette loi du 12 janvier 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2005 pub. 01/02/2005 numac 2005009033 source service public federal justice Loi de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus fermer (notamment les articles 55, § 4, 56, § 4, et 58, § 4) doivent encore faire l'objet d'un ou de plusieurs arrêtés d'exécution. Il n'est donc pas exclu qu'à la suite de l'adoption future de ces arrêtés d'exécution, les arrêtés pris en application de l'article 74/8, § 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer doivent, à leur tour, être revus, à moins que les éventuelles différences de traitements qui apparaîtraient entre ces deux catégories d'arrêtés ne puissent être justifiées au regard du principe de proportionnalité. 3. Selon l'article 74/8, § 5, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, « L'étranger visé au § 1er [étranger placé dans un centre] peut être soumis à une fouille de sécurité afin de s'assurer qu'il ne porte pas une arme ou un objet dangereux pour sa propre intégrité physique ou celle de tiers, ou pour l'ordre public, dans chacun des cas suivants : 1° lors de son arrivée dans un lieu visé au § 1er;2° après qu'il ait reçu une visite;3° préalablement à son transfèrement. Lors de son arrivée dans un lieu visé au § 1er, la personne rendant visite à un étranger visé au § 1er peut également être soumise à cette fouille de sécurité.

La fouille de sécurité s'effectue par la palpation du corps et des vêtements de la personne fouillée ainsi que par le contrôle de ses bagages. Elle ne peut durer plus longtemps que le temps nécessaire à cette fin. Elle est effectuée par un délégué du ministre du même sexe que la personne fouillée. » Les articles 2 et 10 du projet (articles 10 et 27 en projet) prévoient que les étrangers placés dans les centres font l'objet d'une fouille, telle que déterminée par les articles 111/1 et 111/2 en projet (article 28 du projet), et que les visiteurs peuvent être soumis à une fouille, telle que déterminée par l'article 111/4 en projet (article 28 du projet).

Dans son avis 31.086/4 précité, la section de législation du Conseil d'Etat a relevé : « La fouille corporelle portant atteinte au droit au respect de la vie privée, elle doit être prévue par la loi qui doit en fixer les conditions, conformément à l'article 22, alinéa 1er, de la Constitution.

Ainsi, les cas et les conditions dans lesquels des fonctionnaires de police, ou des personnes agissant sous leur responsabilité, peuvent effectuer des fouilles, ont été fixés par le législateur (8).

Le Conseil d'Etat constate qu'en l'état actuel de la législation, «*****» n'ont pas été investis d'un tel pouvoir par la loi et qu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire de police au sens de l'article 3 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer précitée. Il est dès lors suggéré de modifier la loi de façon à leur conférer valablement un tel pouvoir.

Par la même occasion, le législateur devrait préciser la finalité particulière de la fouille en question ».

A la suite de cet avis, le paragraphe 5 de l'article 74/8 a été inséré par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007000465 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire fermer. Lors des travaux préparatoires de cette loi, il a été précisé que « les autres règles relatives à la fouille peuvent être réglées par le Roi, sur la base de l'article 74/8, § 2 et § 3, de la loi sur les étrangers » (9).

Sous réserve de l'observation qui sera formulée sous l'article 111/2 en projet (article 28 du projet), les dispositions en projet disposent dès lors d'un fondement juridique suffisant (10) Observations particulières Dispositif Article 1er 1. L'alinéa 1er de l'article 2 en projet, en ce qu'il précise que l'arrêté n'est pas applicable aux établissements pénitentiaires, n'est admissible que s'il est interprété conformément à l'avis 31.086/4, précité, et à l'arrêt n° 188.705, précité. 2. A l'alinéa 1er de l'article 2 en projet, il convient de définir la notion de «*****» (11) et, compte tenu du projet 46.137/4, de préciser également que l'arrêté n'est pas applicable, sauf disposition expresse en sens contraire, aux centres **** et aux «*****» (12).

Enfin, il convient de tenir compte de la définition du «*****» figurant à l'article 1er de l'arrêté royal du 2 août 2002.

En conséquence, cet alinéa doit être fondamentalement revu. 3. A l'alinéa 3 de l'article 2 en projet, les mots «*****» doivent être omis. En effet, comme la section de législation du Conseil d'Etat l'a souvent rappelé, l'attribution d'un pouvoir réglementaire à un fonctionnaire qui n'est pas politiquement responsable devant une assemblée élue, ne peut être admise qu'à la condition que le Ministre assume la responsabilité politique des règlements pris par ce fonctionnaire, par exemple par la technique de l'approbation (13), afin que les dispositions adoptées aient force obligatoire pour les administrés (14).

Article 2 (nouveau) Compte tenu du champ d'application respectif du projet présentement examiné et du projet 46.498/4, revus à la lumière des observations formulées dans les avis y relatifs, il conviendrait à l'article 4, 1°, de l'arrêté royal du 2 août 2002, de remplacer les mots « l'article 74/5, § 1er, 2°, de la loi » par les mots « l'article 74/5, § 2, de la loi » (15) ou, compte tenu de l'observation formulée dans l'avis sous l'article 1er, 3°, du projet 46.498/4, de remplacer ces mots par les mots « l'article 74/5, §§ 1er, 2°, et 2 de la loi ».

Article 3 Selon l'article 11 en projet, les substances ou objets dangereux ou interdits doivent être mis en dépôt «*****». Or ce dernier article, en projet, (voir l'article 28 du projet), vise d'autres hypothèses que le dépôt, à savoir la destruction avec l'accord de l'occupant ou la mise à la disposition des autorités compétentes.

Il convient d'assurer la cohérence entre les deux dispositions.

Article 6 Il convient de remplacer les mots «*****» par les mots « visée aux articles 21/1 et 21/2« .

Article 7 Le commentaire des articles 6 à 8 figurant dans le rapport au Roi doit être revu pour correspondre à l'hypothèse visée à l'article 21/1, § 2, en projet (article 7 du projet), lequel est lui-même inspiré de l'article 66 de la loi du 12 janvier 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2005 pub. 01/02/2005 numac 2005009033 source service public federal justice Loi de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus fermer.

Article 8 1. Au paragraphe 1er, 11°, de l'article 21/2 en projet, il convient de remplacer les mots «*****» par les mots «*****» et ce, afin de viser également les médiateurs parlementaires.2. Au 15° du même paragraphe, il faut remplacer les mots « visé à l'article 133 de l'arrêté royal du 2 août 2002 » par les mots «*****». Article 11 Cet article insère dans l'arrêté royal du 2 août 2002 un nouvel article 28/1, relatif aux modalités des visites effectuées dans un local pourvu d'une paroi de séparation transparente et inspiré de l'article 60, § 3, de la loi du 12 janvier 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2005 pub. 01/02/2005 numac 2005009033 source service public federal justice Loi de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus fermer.

Il conviendrait également de préciser à quel «*****» il est référé à l'article 28/1, 4°, en projet (16).

Article 12 L'article 29, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 août 2002, annulé par l'arrêt n° 188.705, prévoyait que la visite individuelle d'un avocat se déroule dans un local séparé, hors de la présence de membres du personnel du centre.

La disposition en projet, par contre, ne contient plus cette règle.

Cette lacune doit être comblée (17).

Article 13 Il n'y a pas lieu de **** les subdivisions d'un article (18).

Il convient donc de remplacer au 1° les mots « point 2° » par les mots « point 1°/1 » et d'omettre le 2°.

Par ailleurs, la section de législation n'aperçoit pas quelle différence il y a entre l'article 31, alinéa 1er, 1°/1, ainsi proposé et le 1° de l'article 28/1 en projet (article 11 du projet).

Article 14 L'article 35 de l'arrêté royal du 2 août 2002, annulé par l'arrêt n° 188.705, prévoyait que le directeur du centre ou son remplaçant peut consentir une exception à la règle, selon laquelle le nombre de visiteurs est limité à deux personnes.

La disposition en projet ne contient plus cette disposition et le commentaire de l'article est également muet sur cette question. Il convient dès lors de compléter l'article 35 en projet ou de préciser dans le commentaire de l'article la raison pour laquelle cette faculté n'est plus prévue.

Article 15 Mieux vaut adapter l'article 34, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 août 2002, qui traite déjà de ce problème, plutôt que d'insérer dans l'arrêté un nouvel article 36, dont le contenu s'avérerait en partie contradictoire avec ce que prévoit déjà l'article 34, alinéa 2.

Article 16 1. Compte tenu de l'observation formulée sous l'article 15, la nouvelle disposition en projet devrait constituer l'article 36 de l'arrêté, inséré à la place du même article annulé par l'arrêt n° 188.705. 2. L'article 36/1 en projet semble violer le principe de proportionnalité dans la mesure où seul l'occupant qui séjourne dans un centre depuis trois mois de suite, a le droit de recevoir une visite dans l'intimité. Il est renvoyé sur ce point à l'observation générale n° 2.

Article 21 1. L'article 72 en projet reprend le contenu de l'article 77 de la loi du 12 janvier 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2005 pub. 01/02/2005 numac 2005009033 source service public federal justice Loi de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus fermer, à une exception près : il fait commencer le paragraphe 1er par les mots «*****». Conformément à l'observation générale n° 2, il convient de justifier cette restriction notamment au regard de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 2. Dans la version française de l'alinéa 1er du paragraphe 4, en projet, il convient de remplacer les mots «*****» par les mots «*****». Article 22 La précision apportée à l'article 88, alinéa 3, de l'arrêté du 2 août 2002, selon laquelle les dégâts et les coûts peuvent «*****» être réclamés à l'occupant, ne peut être interprétée comme autorisant l'autorité à déroger aux règles de droit commun applicables en matière de responsabilité civile.

Article 24 1. Il convient de remplacer chaque fois les mots « article 98, 3° » par les mots « article 98, § 1er, 3° ».2. Au paragraphe 2, alinéa 4, en projet, de l'article 98 de l'arrêté royal du 2 août 2002, il convient, sans doute, de lire, au 2° en projet, « une infraction visée au 1° » plutôt qu'«*****». Article 28 1. L'article 111/2, § 1er, 4°, en projet dispose que la fouille d'un occupant peut notamment être réalisée par «*****». Une telle modalité de fouille (19) ne peut être admise au regard de l'article 74/8, § 5, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, lequel dispose que la fouille de sécurité s'effectue «*****».

A défaut de fondement légal exprès, le 4° doit être omis. 2. Dans la version française de l'article 111/4, § 2 (lire : «*****»), en projet, il convient d'insérer la conjonction de coordination «*****» entre le mot «*****» et le mot «*****». Article 31 A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur des textes réglementaires, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, il faut renoncer, en principe, à l'entrée en vigueur immédiate, afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles.

Observations finales de **** 1. Dans la phrase liminaire de l'article 1er du projet, il convient de compléter la référence à l'arrêté royal du 2 août 2002 par l'indication de son intitulé.Par la suite, dans la version française du projet, les mots «*****», figurant dans diverses phrases liminaires, seront remplacés, conformément à la version néerlandaise du projet, par les mots «*****» (20). 2. Lorsqu'il est renvoyé dans un article d'un arrêté à un autre article du même arrêté, il suffit de viser cet article, sans faire suivre ce renvoi par les mots «*****» ou « de l'arrêté royal du 2 août 2002 » (21). Cette observation vaut, notamment, pour les articles 10 en projet (article 2 du projet), 11 en projet (article 3 du projet) et 21/2, § 1er (lire : «*****»), 15°, en projet (article 8 du projet). 3. Il n'y a pas lieu de diviser un article en paragraphes lorsque chacun des paragraphes ne comporte qu'un seul alinéa (22). Cette observation vaut, notamment, pour l'article 21/2 en projet (article 8 du projet). 4. Le premier paragraphe d'un article doit être désigné comme suit dans la version française du projet : « § 1er » et non « § 1 » (23). Cette observation vaut, notamment, pour les articles 111/3 et 111/4 en projet (article 28 du projet). 5. Lorsqu'il s'agit d'insérer pour la première fois une nouvelle division dans un texte existant, il convient de numéroter la division insérée en lui donnant le numéro de la division qui la précède dans l'acte modifié, suivi d'une barre oblique (appelée «*****» en anglais) et d'un numéro additionnel en chiffres arabes (Exemple : «*****» et non «*****») (24). Cette observation vaut, notamment, pour les articles 16 et 28 du projet. 6. Le remplacement d'un article ou l'insertion d'un nouvel article dans un arrêté existant se fait en indiquant le numéro de l'article dans le texte proposé (Art.«*****» ) (25).

Cette observation vaut pour l'ensemble du projet.

La chambre était composée de : ****. : Ph. Hanse, président de chambre.

P. ****, J. ****, conseillers d'Etat.

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. R. ****, auditeur.

Le greffier, C. Gigot.

Le président, Ph. Hanse. _______ Notes (1) Il s'agit des articles 2, 21, 29, 35, 72, 98, § 1er, 3°, et 115 de l'arrêté royal du 2 août 2002.Le contenu de l'article 36 en projet n'a quant à lui pas de rapport avec la disposition annulée. L'article 127 du même arrêté n'est logiquement pas rétabli par l'arrêté en projet, compte tenu de la portée de l'arrêt n° 188.705. (2) Dans la suite du présent avis, ce projet est visé comme suit : «*****». (3) Observation 2 formulée sous les articles 49 à 54.(4) **** belge du 12 septembre 2002, deuxième édition, p.40470. (5) Voir le commentaire de l'article 1er dans le rapport au Roi relatif au projet présentement examiné.(6) **** belge du 5 octobre 1999, p.37410. Cet arrêté royal a été annulé par l'arrêt 96.807 du 21 juin 2001, du fait que les nombreuses modifications apportées au projet à la suite de l'avis 26.967/2 précité, justifiaient que le projet ainsi complété et amendé, eût dû à nouveau être soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat. (7) **** **** 1 de l'avis cité : Voir, notamment, à ce sujet Cour européenne des droits de l'homme, arrêt du 21 février 1975 (arrêt ****).(8) **** **** 1 de l'avis cité : Voir l'article 28 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police. Voir également, pour ce qui concerne les officiers de protection, l'article 25 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité. (9) Exposé des motifs (****.****., Chambre, 2006-2007, n° 51-2845/001, p. 74).(10) Il conviendrait à cet égard d'adapter également l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 décembre 2008 fixant le régime et les règles applicables lors du transfèrement, exécuté par les collaborateurs de sécurité-chauffeurs de l'Office des étrangers, des étrangers visés à l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, lequel renvoie à l'article 10, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 août 2002, tel qu'il est actuellement applicable.Or ce renvoi sera dépourvu de toute pertinence à la suite de l'adoption du projet d'arrêté présentement examiné (voir le nouvel article 10 de l'arrêté royal du 2 août 2002, tel que remplacé par l'article 2 du projet). (11) Voir, à cet égard, l'article 1er, 3°, du projet 46.498/4 et l'avis y relatif. (12) Voir le projet 46.137/4. (13) Comparer avec l'article 2, alinéas 2 et 3 du projet et l'article 2 de l'arrêté royal du 2 août 2002 avant son annulation par l'arrêt 188.705. (14) Voir, dans un sens analogue, l'observation 2 formulée sous l'article 2 dans l'avis relatif au projet 46.137/4. (15) Au sujet de la référence à cette disposition dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, il est renvoyé au projet de loi portant des dispositions diverses (I) (voir l'article 192 du projet de loi) (****.****., Chambre, 2009, n° 1786/24) et à l'avis 45.540/4 y relatif (****. ****., Chambre, 2008-2009, n° 1786/1). Voir également l'observation 3 sous la rubrique «*****» dans l'avis relatif au projet 46.137/4. (16) Comparer avec l'article 60, § 1er, de la loi du 12 janvier 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2005 pub. 01/02/2005 numac 2005009033 source service public federal justice Loi de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus fermer.(17) Selon l'article 67, § 3, de la loi du 12 janvier 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2005 pub. 01/02/2005 numac 2005009033 source service public federal justice Loi de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus fermer, seule une surveillance visuelle peut être exercée durant l'entretien entre l'avocat et le détenu. (18) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, 2008, onglet «*****», recommandation n° 125, ****.****-****.**** (18/05/2009). (19) Qui n'est actuellement pas prévue à l'article 10, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 2 août 2002. (20) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, 2008, onglet «*****», recommandation n° 112, ****.****-****.**** (18/05/2009). (21) Recommandation n° 72. (22) Recommandation n° 57.3. (23) Recommandation n° 57.1.2. (24) Recommandation n° 124.1. (25) Formules F 4-2-10-1 à F 4-2-10-4. 8 JUIN 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers **** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifiée notamment par les lois des 15 juillet 1996, 15 septembre 2006 et 25 avril 2007, notamment l'article 74/8, § 2;

Vu l'arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

Vu l'arrêté royal du 8 décembre 2008 fixant le régime et les règles applicables lors du transfèrement, exécuté par les collaborateurs de sécurité-chauffeurs de l'Office des étrangers, des étrangers visés à l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 avril 2009;

Vu l'avis n°46.497/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Politique de migration et d'asile, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 2 août 2002, fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers est complété par le 7°, rédigé comme suit : « 7° **** **** : lieux visés au sens des articles 74/5, § 1er, 1° et 74/8, § 1er. »

Art. 2.Dans le même arrêté royal à la place de l'article 2 annulé par arrêt n°188.705 du Conseil d'Etat, il est inséré un article 2 rédigé comme suit : «

Art. 2.Le présent arrêté détermine le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux visés à l'article 74/8, § 2, de la loi et n'est pas applicable, sauf disposition expresse en sens contraire, aux centres **** et aux lieux d'hébergement visés par l'arrêté royal du 14 mai 2009 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux d'hébergement au sens de l'article 74/8, § 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Le règlement d'ordre intérieur règle les modalités d'exécution des dispositions du présent arrêté qui concernent le fonctionnement quotidien du centre. Ce règlement ne peut contenir de dispositions qui restreignent la portée de cet arrêté.

Le règlement d'ordre intérieur est approuvé par le Ministre. »

Art. 3.Dans l'article 4, 1°, du même arrêté royal, les mots « l'article 74/5, 1er,2° de la loi » sont remplacés par « les articles 74/5,§§ 1er, 2° et 2 de la loi ».

Art. 4.L'article 10 du même arrêté est remplacé par : «*****»

Art. 5.L'article 11 du même arrêté est remplacé par : «*****»

Art. 6.A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : « Art .14. 1° l'alinéa 1er, est complété par les mots «*****»; 2° à l'alinéa 3, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 7.A l'article 15 du même arrêté, dans la version française, le mot «*****» est inséré après les mots «*****».

Art. 8.Dans le même arrêté, à la place de l'article 21 annulé par arrêt n°188.705 du Conseil d'Etat, il est inséré un article 21, rédigé comme suit : «*****»

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 21/1, rédigé comme suit : «*****»

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 21/2 rédigé comme suit : « Art. 21/2.Les lettres provenant ou à destination des personnes ou autorités suivantes ne sont pas soumises au contrôle visé aux articles 20 et 21 : 1° le Roi;2° le président du Sénat, de la Chambre des représentants, du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région wallonne, du Parlement de la **** **** et du Parlement de la Région de ****-****;3° les ministres et secrétaires d'Etat du gouvernement fédéral;les ministres et secrétaires d'Etat des gouvernements des communautés et des régions; 4° le président du comité de direction du **** ****, le directeur général, les conseillers généraux;5° le directeur du centre;6° les présidents de la Cour d'arbitrage;7° les autorités judiciaires;8° le premier président du Conseil d'Etat, l'auditeur général près le Conseil d'Etat, le greffier en chef du Conseil d'Etat;9° le syndic des huissiers de justice et les présidents de la Chambre des notaires de l'arrondissement où le centre est situé;10° le président du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants;11° les médiateurs fédéraux, communautaires et régionaux;12° le bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'arrondissement dans lequel le centre est situé;13° le directeur et le directeur-adjoint du Centre pour l'Egalité des Chances et la lutte contre le racisme;14° le président du Comité permanent de contrôle des services de police;15° la Commission et le secrétariat permanent visés à l'article 130; Pour faire usage de cette possibilité, les occupants doivent adresser leurs lettres à l'adresse où ces personnes ou autorités exercent leur fonction. »

Art. 11.A l'article 24 du même arrêté, la première phrase est complétée par les mots «*****»;

Art. 12.L'article 27 du même arrêté est remplacé par : «*****»

Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré un article 28/1 rédigé comme suit : «

Art. 28/1.Le directeur du centre peut décider que les visites d'un occupant auront lieu dans un local pourvu d'une paroi de séparation transparente entre les visiteurs et l'occupant, dans les cas suivants : 1° lorsqu'il existe des raisons sérieuses de craindre que des incidents de nature à mettre en danger l'ordre ou la sécurité surviennent pendant la visite;2° à la demande du visiteur;3° à la demande de l'occupant;4° si le visiteur ou l'occupant a enfreint antérieurement le règlement des visites et qu'il y a des raisons de présumer que cette infraction au règlement d'ordre intérieur du centre est susceptible de se reproduire.»

Art. 14.Dans le même arrêté, à la place de l'article 29 annulé par arrêt n°188.705 du Conseil d'Etat, il est inséré un article 29 rédigé comme suit : «*****»

Art. 15.A l'article 31 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : « 1° un point 1°/1 est inséré et est rédigé comme suit : 2°imposer une visite derrière une vitre ».

Art. 16.Dans l'article 34 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : «*****»

Art. 17.Dans le même arrêté, à la place de l'article 35 annulé par arrêt n°188.705 du Conseil d'Etat, il est inséré un article 35, rédigé comme suit : «*****».

Art. 18.Dans le **** ****, **** ****, section 2 de l'arrêté, il est inséré un point 2.2.3/1, comportant un article 36 inséré à la place du même article annulé par arrêt n°188.705 du Conseil d'Etat, rédigé comme suit : «*****» «*****»

Art. 19.A l'article 50 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 20.A l'article 52, § 1er du même arrêté dans la version française le mot «*****» est inséré après les mots «*****».

Art. 21.Dans le même arrêté, il est inséré un article 61/1, rédigé comme suit : «*****»

Art. 22.A l'article 63 du même arrêté, les alinéas 1er et 2 sont complétés par les mots «*****».

Art. 23.Dans le même arrêté, à la place de l'article 72 annulé par arrêt n° 188.705 du Conseil d'Etat, il est inséré un article 72 rédigé comme suit : «

Art. 72.§ 1er A l'exception des publications à caractères pornographiques et érotiques,l'occupant a le droit de recevoir, par l'intermédiaire du centre et à son propre compte, des journaux, périodiques et autres publications dont la diffusion n'est pas interdite par la loi ou par décision judiciaire.

Au sein du centre, l'occupant bénéficie de la possibilité de faire usage d'équipements de bibliothèque qui permettent aux occupants d'opérer un choix de lecture parmi une offre suffisante, conformément aux règles définies dans le règlement d'ordre intérieur. § 2. Le directeur du centre ne peut interdire à un occupant de prendre connaissance de certaines publications ou parties de publications que si cela est absolument nécessaire pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité.

Le cas échéant, la décision de l'interdiction est motivée et notifiée par écrit à l'occupant. § 3. L'occupant a le droit de suivre des programmes radiophoniques et télévisées conformément aux règles établies par le règlement d'ordre intérieur.

Lorsque cela est absolument nécessaire pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité, le directeur du centre peut interdire aux occupants de suivre certains programmes. Le cas échéant, la décision d'interdiction est motivée et portée à la connaissance de l'occupant par écrit. »

Art. 24.Dans l'article 88, du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par « Les dégâts occasionnés intentionnellement par les occupants ainsi que les coûts occasionnés par leur comportement non conforme aux règles peuvent être immédiatement réclamés. »

Art. 25.L'article 96, § 1er, du même arrêté est complété par les points 14° et 15°, rédigé comme suit : « 14° attouchements sexuels qui portent atteinte à la pudeur du personnel du centre, des personnes assimilées ou d'autres occupants; 15° être en possession ou faire usage de machines, d'instruments, d'ustensiles ou d'autres objets tranchants, perçants ou contondants, dont on se sera saisi pour tuer, blesser, frapper ou menacer.»

Art. 26.L'article 98 du même arrêté est modifié comme suit : « 1° A la place de l'article 98, § 1er, 3°, annulé par arrêt n° 188.705 du Conseil d'Etat, il est inséré un article 98, § 1er, 3° rédigé comme suit : 3° Le retrait des avantages suivants : - l'accès à la bibliothèque, l'espace récréatif ou à la cantine; - la participation à des activités culturelles, sportives ou de détente; - la participation à des activités physiques; - la participation à des leçons; - l'usage de matériel de détente appartenant à l'occupant; - exécuter des tâches contre rémunération; - la possibilité de fumer; - la collation; - l'usage de téléphone mobile. » 2° Au § 2, alinéa 2, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;3° Au § 2, alinéa 4 est remplacé par : « Le placement dans un local d'isolement ne peut être imposé que : 1° dans le cas d'une infraction définie à l'article 96, § 1er, 7°, 9°, 10°, 11°, 12°, 14° et 15°;2° en cas de tentative d'infraction ou de participation à une infraction visée au 1°;3° si un occupant commet une troisième fois une infraction conformément à l'article 96.»

Art. 27.L'article 101 de ce même arrêté est remplacé par : «

Art. 101.§ 1er La durée maximale de placement dans un local d'isolement est de vingt-quatre heures. Si le comportement de l'occupant rend impossible son intégration au sein du groupe, le directeur général peut décider à deux reprises de prolonger ce délai de vingt-quatre heures.

Dans les cas suivants, le directeur du centre peut proposer au directeur général de placer l'occupant immédiatement en local d'isolement pendant une durée de quarante-huit heures : 1° des menaces avec atteinte à l'intégrité physique de personnes ou destruction ou dégradation de biens;2° porter intentionnellement des coups et occasionner intentionnellement des blessures;3° poser des actes dans le but de s'évader ou de faciliter une évasion;4° être en possession ou faire usage d'appareils, d'instruments, d'ustensiles ou d'autres objets tranchants, perçants ou contondants, dont on se sera saisi pour tuer, blesser, frapper ou menacer. Si le comportement de l'occupant rend impossible son intégration au sein du groupe, le directeur général peut décider à deux reprises de prolonger ce délai de vingt-quatre heures. § 2. En cas de coups intentionnels et de cause intentionnelle de blessures aux personnes, le directeur de centre peut proposer au directeur général de placer l'occupant immédiatement en local d'isolement pendant une durée de septante-deux heures.

Si le comportement de l'occupant rend impossible son intégration au sein du groupe, le directeur général peut décider à deux reprises de prolonger ce délai de vingt-quatre heures.

Dès que le délai tel que défini à l'alinéa 2, a expiré, seul le Ministre peut décider de prolonger le placement en local d'isolement jusqu'à une durée maximum de sept jours. »

Art. 28.A l'article 102, alinéa 2, du même arrêté, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 29.L'article 108 du même arrêté est remplacé par : « L'espace de séjour est fouillé conformément à l'article 111/2, § 3. »

Art. 30.Au **** ****, du même arrêté, est inséré un **** **** /1, intitulé «*****», comprenant les articles 111/1 à 111/4, rédigé comme suit : «

Art. 111/1.L'occupant ainsi que ses vêtements, ses bagages et ses effets personnels peuvent être soumis à une fouille lors de l'arrivée dans le centre, après une visite et à d'autres moments au cours de son séjour.

Cette fouille a pour but de vérifier si l'occupant est en possession d'objets ou de substances interdits ou dangereux pour lui-même, les autres occupants, le personnel ou la sécurité du centre. La fouille ne peut excéder le temps nécessaire à sa réalisation et est effectuée à la demande du directeur du centre ou de son remplaçant.

La fouille ne peut avoir un caractère vexatoire et doit se dérouler dans le respect de la dignité de l'occupant.

L'occupant a l'obligation d'y coopérer entièrement.

Art. 111/2.« § 1er. La fouille d'un occupant peut être réalisée comme suit : 1° en utilisant un détecteur de métaux ou un autre appareil de détection;2° en effectuant une palpation minutieuse de la partie supérieure et inférieure du corps par-dessus les vêtements;3° en demandant à l'occupant de se déshabiller pour permettre la fouille minutieuse de ses vêtements. § 2. Les vêtements, bagages et effets personnels peuvent être fouillés comme suit : 1° en utilisant un détecteur de métaux ou un autre appareil de détection;2° en effectuant une palpation manuelle minutieuse. Pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité, selon les directives données par le directeur de centre aux personnes qu'il aura désignées à cet effet, les espaces de séjour de l'occupant sont régulièrement contrôlés pour vérifier s'ils sont conformes aux règles en vigueur dans le centre fermé. Cette mesure de contrôle ne peut pas aller plus loin que nécessaire pour atteindre le but recherché. § 3. La fouille telle que définie au § 1er, 2°et 3° est effectuée par deux agents du personnel du même sexe que l'occupant.

La fouille telle que définie au § 1er, 3° doit avoir lieu dans un espace où aucun autre occupant ou tiers ne sont présents ou ne peuvent jeter un regard à travers.

Art. 111/3.Si des objets ou substances interdits ou dangereux sont découverts lors de la fouille telle que définie à l'article 111/2, §§ 1 et 2, ceux-ci sont mis en dépôt, tenus à la disposition des autorités compétentes ou détruits avec l'accord de l'occupant.

Conformément aux règles à définir dans le règlement d'ordre intérieur, l'occupant a le droit d'entreposer dans son espace de séjour, de garder sur lui ou de mettre en dépôt les objets qui lui appartiennent et dont la détention n'est pas incompatible avec l'ordre et la sécurité.

Le dépôt est placé sous la surveillance et la responsabilité du directeur de centre. Un inventaire des biens mis en dépôt est dressé.

L'occupant concerné reçoit une copie de l'inventaire signé par lui-même et par deux agents du personnel compétents.

Art. 111/4.§ 1er Pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité, les visiteurs et leurs bagages peuvent être fouillés par les agents du personnel que le directeur du centre aura désignés à cet effet. Cette fouille vise à vérifier si le visiteur est en possession d'objets ou de substances interdits ou qui pourraient s'avérer dangereux.

La fouille ne peut avoir un caractère vexatoire et doit se dérouler dans le respect de la dignité du visiteur. Le visiteur a l'obligation d'y coopérer entièrement. § 2. La fouille du visiteur et de ses bagages peut être réalisée comme suit : 1° en utilisant un détecteur de métaux ou un autre appareil de détection;2° en effectuant une palpation superficielle de la partie supérieure et inférieure du corps par-dessus les vêtements;3° en contrôlant les bagages personnels. § 3. Si la fouille permet de découvrir des objets ou substances que le visiteur n'a pas le droit d'avoir en sa possession, ceux-ci doivent être entreposés dans les espaces prévus à cet effet pendant la durée de la visite.

Si le visiteur ne coopère pas pour cette procédure, l'accès au centre lui est refusé. »

Art. 31.Dans le même arrêté, à la place de l'article 115 annulé par arrêt n° 188.705 du Conseil d'Etat, il est inséré un article 115 rédigé comme suit : «*****»

Art. 32.A l'article 132 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : « 1° Le § 3,1°/1 est inséré et est rédigé comme suit : elle peut adresser toute recommandation qu'elle juge utile en rapport avec les centres **** visés par l'arrêté royal fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux déterminés, situés aux frontières, prévus à l'article 74/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ainsi qu'en rapport avec les lieux d'hébergement visés par l'arrêté royal du 14 mai 2009, au directeur général; 2° Au § 4, les mots « l'agent de soutien visé à l'article 1er, 4°de l'arrêté royal du 14 mai 2009 ou la police pour les centres **** des aéroports régionaux » sont insérés entre les mots «*****» et les mots «*****»;3° Au § 5, » les mots «*****» sont insérés entre les mots « directeur de centres et les mots «*****».

Art. 33.A l'article 8, alinéa 2 de l'arrêté royal du 8 décembre 2008 fixant le régime et les règles applicables lors du transfèrement, exécuté par les collaborateurs de sécurité-chauffeurs de l'Office des étrangers, des étrangers visés à l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, les mots «*****», sont remplacés par les mots «*****»

Art. 34.Notre Ministre qui a dans ses compétences l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 8 juin 2009.

**** **** le Roi : La Ministre de la Politique de Migration et d'****, Mme A. ****

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