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Arrêté Royal du 08 juin 2016
publié le 20 juillet 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative au crédit-temps en application de la convention collective de travail n° 118 du 27 avril 2015 du Conseil national du travail, fixant pour 2015-2016 le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016202194
pub.
20/07/2016
prom.
08/06/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JUIN 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative au crédit-temps en application de la convention collective de travail n° 118 du 27 avril 2015 du Conseil national du travail, fixant pour 2015-2016 le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative au crédit-temps en application de la convention collective de travail n° 118 du 27 avril 2015 du Conseil national du travail, fixant pour 2015-2016 le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juin 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 19 juin 2015 Crédit-temps en application de la convention collective de travail n° 118 du 27 avril 2015 du Conseil national du travail, fixant pour 2015-2016 le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (Convention enregistrée le 29 septembre 2015 sous le numéro 129449/CO/332) Préambule La convention collective n° 118 signée au Conseil national du travail le 27 avril 2015 prévoit l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations relatives au crédit-temps dans certaines conditions : 1. Pour les travailleurs occupés dans une entreprise en restructuration ou en difficultés;2. Pour les travailleurs qui ont une carrière professionnelle de 35 ans;3. Pour les travailleurs qui ont été occupés dans un métier lourd. La convention fait référence à l'arrêté royal du 30 décembre 2014 qui dispose, pour le droit aux allocations, que la limite d'âge pour les emplois de fin de carrière est portée à 60 ans à partir du 1er janvier 2015, pour autant que les travailleurs puissent fournir la preuve d'une carrière en tant que salarié d'au moins 25 ans au sens de la convention collective de travail n° 103.

Des exceptions pour les catégories de travailleurs précités (1, 2 et 3) sont prévues par ce même arrêté royal pour limiter la progression de la limite d'âge à partir de 55 ans au 1er janvier 2015 pour être relevée progressivement à 60 ans au 1er janvier 2019. Pour cela, la convention prévoit que les secteurs au niveau de la commission paritaire peuvent conclure une convention collective afin de ne pas relever la limite d'âge pour les emplois fin de carrière.

Les membres de la commission paritaire décident de faire usage des possibilités ouvertes par la convention collective de travail n° 118 et de maintenir les droits au crédit-temps à due concurrence pour la période biennale 2015-2016. A ce titre, ils font référence à la convention collective de travail du 14 décembre 2005 instaurant des dispositions quant à l'aménagement de la fin de la carrière professionnelle, dénommé "Plan Tandem-Milieux d'accueil de l'enfance".

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services organisant de manière régulière la garde d'enfants de moins de 12 ans, tels que les crèches, les prégardiennats, les maisons communales d'accueil de l'enfance, les maisons d'enfants, les haltes-garderies - halte-accueil d'urgence et en accueil flexible, les services d'accueil extra-scolaire, les services de gardiennes agréés et les services d'accueillantes d'enfants conventionnées, les services de garde à domicile d'enfants malades, qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.Les parties signataires se réfèrent à la convention collective de travail n° 118 conclue au sein du Conseil national du travail le 27 avril 2015 et à l'avis n° 1938, pour tous les crédits-temps octroyés entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016 sur la base de la convention collective de travail du 9 septembre 2002 (enregistrée sous le n° 65153/CO/305.02, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mars 2009 - Moniteur belge du 18 mai 2009 - modifiée par la convention collective de travail du 15 janvier 2013) et de la convention collective de travail du 14 décembre 2005 instaurant le "plan-tandem" (enregistrée sous le n° 80544/CO/305, rendue obligatoire par arrêté royal le 5 mars 2007 - Moniteur belge du 26 mars 2007 - modifiée par une convention collective de travail du 5 octobre 2011 et par une convention collective de travail du 19 juin 2015).

Art. 3.Par application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 118 du Conseil national du travail, la limite d'âge est portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5, comme prévu à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014, à condition qu'au moment de l'avertissement écrit de la diminution des prestations de travail qu'il adresse à l'employeur, le travailleur : - soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - soit ait été occupé depuis : a) ou bien au moins cinq ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de cinq ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date; b) ou bien au moins sept ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de sept ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date; c) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.

Art. 4.Par application de l'article 4 de la convention collective de travail n° 118 du Conseil national du travail, la limite d'âge est portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5, comme prévu à l'article 6, § 5, 1° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014, si la date de prise de cours de la réduction des prestations de travail est située pendant une période de reconnaissance de l'entreprise, par le ministre compétent pour l'Emploi, comme entreprise en restructuration ou entreprise en difficultés en application de la réglementation relative au chômage avec complément d'entreprise, pour autant qu'il soit satisfait, de manière cumulative, aux conditions suivantes : a) l'entreprise démontre que sa demande de reconnaissance se situe dans le cadre d'un plan de restructuration et permet d'éviter des licenciements;b) l'entreprise démontre que sa demande de reconnaissance permet de réduire le nombre de travailleurs qui passent sous le régime du chômage avec complément d'entreprise;c) le ministre a explicitement précisé, dans la décision de reconnaissance, que ces conditions sont remplies.

Art. 5.La présente convention de travail est conclue pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus pour les périodes de réduction des prestations de travail dont la date de début ou de prolongation se situe pendant la durée de validité de la présente convention. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juin 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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