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Arrêté Royal du 08 juin 2017
publié le 23 juin 2017

Arrêté royal fixant le modèle du certificat d'assurance ou autre garantie financière pour le rapatriement et le certificat d'assurance ou de toute autre garantie financière relative à la responsabilité de l'armateur, visés au titre 2 de la loi du 13 juin 2014 d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006

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service public federal emploie, travail et concertation sociale, service public federal securite sociale et service public federal mobilite et transports
numac
2017020400
pub.
23/06/2017
prom.
08/06/2017
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8 JUIN 2017. - Arrêté royal fixant le modèle du certificat d'assurance ou autre garantie financière pour le rapatriement et le certificat d'assurance ou de toute autre garantie financière relative à la responsabilité de l'armateur, visés au titre 2 de la loi du 13 juin 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014204102 source service public federal mobilite et transports, service public federal justice, service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006 fermer d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 105 de la Constitution;

Vu la loi du 13 juin 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014204102 source service public federal mobilite et transports, service public federal justice, service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006 fermer d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006, les articles 27/1, 27/2, inséré par la loi du 6 mars 2017, et 81;

Vu l'arrêté royal du 4 août 2014 fixant le modèle du certificat de travail maritime et de la déclaration de conformité du travail maritime visés au Titre 2 de la loi du 13 juin 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014204102 source service public federal mobilite et transports, service public federal justice, service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006 fermer d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 4 février 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 mars 2016;

Vu l'avis 60.955/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 mars 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé Publique et du Secrétaire d'Etat de la Mer du nord, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « MLC 2006 » : la Convention du travail maritime de 2006, adoptée le 23 février 2006 par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail;2° « la loi » : la loi du 13 juin 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014204102 source service public federal mobilite et transports, service public federal justice, service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006 fermer d'exécution et de contrôle de la Convention du travail maritime de 2006.3° « certificats d'assurance sous MLC 2006 »: les certificats tels que visés aux articles 9/1 et 9/2 de la loi »; CHAPITRE II. - L'autorité compétente pour la délivrance des certificats d'assurance sous MLC 2006

Art. 2.Les certificats d'assurance sous MLC 2006 pour les navires battant pavillon belge sont délivrés par le fonctionnaire désigné. CHAPITRE III. - Demande, examen, délivrance, refus et annulation des certificats d'assurance sous MLC 2006

Art. 3.La demande pour obtenir un certificat d'assurance sous MLC tel que visé à l'article 2 est introduite auprès du fonctionnaire désigné de la manière déterminée par celui-ci.

Art. 4.Le demandeur joint à la demande une attestation du prestataire de la garantie financière, démontrant selon le cas que les conditions des dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la MLC 2006, particulièrement l'article 67/1 respectivement l'article 68/1 de la loi du 3 juin 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007012307 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, sont remplies.

Le fonctionnaire désigné peut, sous les conditions qu'il fixe à cette fin, accepter une attestation du prestataire de la garantie financière en format électronique.

Art. 5.Sous réserve des compétences de la Banque Nationale de Belgique, le fonctionnaire désigné peut refuser la délivrance d'un certificat d'assurance sous MLC 2006 ou annuler un certificat d'assurance délivré par le fonctionnaire désigné s'il estime qu'il n'est pas démontré suffisamment : 1° que toutes les conditions applicables déterminées par les dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la MLC 2006 sont remplies;ou 2° que l'assurance ou la garantie financière couvre effectivement la responsabilité de l'armateur en conformité avec les dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la MLC 2006;ou 3° que le prestataire de la garantie financière est dûment autorisé d'exercer l'activité commerciale liée à la fourniture de l'assurance ou de la garantie financière prescrite par les dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la MLC 2006;ou 4° que le prestataire de la garantie financière est fiable et financièrement capable de faire face aux obligations imposées par les dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la MLC 2006. Le fonctionnaire désigné peut demander toute information complémentaire pour l'investigation à cet effet. La charge de la preuve revient au demandeur du certificat d'assurance sous MLC 2006.

Art. 6.Les certificats d'assurance sous MLC 2006, visés à l'article 2 sont délivrés pour une durée dont la date d'échéance correspond à la date d'échéance de l'assurance ou de la garantie financière, avec un maximum de 5 ans.

Art. 7.§ 1er. Un certificat d'assurance sous MLC 2006 perd sa validité de plein droit : 1° lorsqu'une modification a lieu dans les données mentionnées dans le certificat par rapport au navire, à l'armateur ou au prestataire de la garantie financière;2° lorsque pour une raison quelconque, l'assurance ou la garantie financière est expirée;3° lorsque le navire n'est plus habilité à battre pavillon belge ou lorsque l'autorisation de naviguer en mer expire;4° lorsque le prestataire de la garantie financière n'est plus autorisé à exercer ces activités. § 2. Dans un cas d'expiration de plein droit conformément au § 1er, l'armateur mentionné sur le certificat expiré doit immédiatement renvoyer le certificat expiré à l'autorité qui a délivré le certificat. » CHAPITRE IV. - Rétributions

Art. 8.La rétribution pour la délivrance d'un certificat d'assurance sous MLC 2006, visé à l'article 2, s'élève à 50 euros.

Les montants des rétributions visées à l'alinéa 1er sont adaptés chaque année au 1er janvier à l'indice santé selon la formule suivante : le montant de base fixé à l'alinéa 1er, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le nouvel indice est l'indice santé du mois de novembre de l'année précédant l'année dans laquelle le montant de la rétribution est adapté. L'indice de départ est l'indice santé du mois de janvier 2017. Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la partie décimale est égale ou supérieure à cinquante cents. Elle l'est à l'euro inférieur si cette partie est inférieure à cinquante cents.

La rétribution pour la délivrance d'un certificat d'assurance sous MLC 2006, tel que visé à l'article 2, est due par le demandeur ou par la personne mentionnée sur le certificat concerné comme armateur.

Les rétributions sont payées selon les instructions du fonctionnaire désigné. CHAPITRE V. - Modèle de Certificat d'Assurance sous MLC 2006

Art. 9.Le certificat visé à l'article 9/1 de la loi est établi conformément au modèle figurant à l'annexe 1.

Art. 10.Le certificat visé à l'article 9/2 de la loi est établi conformément au modèle figurant à l'annexe 2. CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives

Art. 11.Les annexes 3 et 4 de l'arrêté royal du 4 août 2014 fixant le modèle du certificat de travail maritime et de la déclaration de conformité du travail maritime visés au Titre 2 de la loi du 13 juin 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014204102 source service public federal mobilite et transports, service public federal justice, service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006 fermer d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006 sont complétés par les 15° et 16°, rédigés comme suit : « 15. Garantie financière pour le rapatriement; 16. Garantie financière pour la responsabilité de l'armateur ». CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté produits ses effets le 18 janvier 2017.

Art. 13.Notre Ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juin 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi K. PEETERS La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, Ph. DE BACKER

Pour la consultation du tableau, voir image

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