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Arrêté Royal du 08 mai 2014
publié le 03 juin 2014

Arrêté royal fixant les dispositions de sécurité relatives à l'infrastructure des lignes ferroviaires musées

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service public federal mobilite et transports
numac
2014014290
pub.
03/06/2014
prom.
08/05/2014
ELI
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8 MAI 2014. - Arrêté royal fixant les dispositions de sécurité relatives à l'infrastructure des lignes ferroviaires musées


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2014 pub. 03/06/2014 numac 2014014243 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation des lignes ferroviaires musées fermer relative à la sécurité d'exploitation des lignes ferroviaires musées, les articles 1er, § 4, 5, alinéa 3 et 16;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 janvier 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 avril 2013;

Vu l'association des Gouvernements de Région;

Vu l'avis n° 55.706/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Les dispositions de sécurité relatives à l'infrastructure de la ligne ferroviaire musée sont établies dans le dossier de l'autorisation d'exploitation, sur la base d'une visite technique, précisée ci-après au Chapitre 2, par un expert infrastructure. § 2. Après la délivrance de l'autorisation d'exploitation, les dispositions de sécurité relatives à l'infrastructure de la ligne ferroviaire musée font l'objet de visites techniques périodiques, précisées ci-après au Chapitre 2, par un expert infrastructure. § 3. Une redevance pour les visites techniques infrastructure, visés aux premier et deuxième paragraphes, est due à l'expert infrastructure à titre de participation dans les frais d'examen. Cette redevance est calculée par prestation journalière et par fraction de prestation journalière fournie pour le service demandé.

La rémunération pour une prestation journalière s'élève à 750 euros, TVA comprise et est indexée.

Chaque année au 1er janvier, la redevance visée à l'alinéa précédent est adaptée à l'indice santé selon la formule suivante : le montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

Le nouvel indice est l'indice santé du mois de novembre de l'année précédant l'année dans laquelle le montant sera adapté conformément à l'alinéa précédent.

L'indice de départ est l'indice santé de novembre 2009.

Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la partie décimale est supérieure ou égale à cinquante cents. Il l'est à l'euro inférieur si cette partie est inférieure à cinquante cents.

Art. 2.Les dispositions de sécurité relatives à l'infrastructure de la ligne ferroviaire musée comprennent au moins les éléments suivants : 1° les mesures géométriques et les tolérances de sécurité de la voie par rapport au matériel, pour les paramètres suivants : a) l'écartement minimal et maximal de la voie;b) le gauche maximal;c) les cotes de protection du point du coeur de croisement et de traversée des appareils de voie;2° la périodicité des visites techniques de la voie, qui ont lieu au moins tous les deux ans;3° la périodicité des visites techniques des ouvrages d'art, qui ont lieu au moins tous les six ans;4° les périodicités d'entretien de la voie et des appareils de voie;5° la liste des opérations d'entretien minimales et des essais périodiques des installations de passage à niveau, en ce compris de leurs dispositifs de commande et de sécurité;6° la liste des mesures de détection de pannes ou de dysfonctionnement des installations de passage à niveau. CHAPITRE 2. - Visite technique et contrôle des dispositions de sécurité

Art. 3.§ 1er. La visite technique infrastructure comprend l'évaluation de la stabilité constructive des voies, de l'assise et des ouvrages d'art et, le cas échéant, le contrôle des installations de commande des passages à niveau. § 2. Par stabilité constructive de la voie, on entend que la dégradation de l'écart type des mesures géométriques de la voie ne dépasse pas la tendance linéaire, sous les actions verticales et latérales du matériel et les sollicitations thermiques des rails et des ouvrages d'art. § 3. L'analyse de la stabilité de marche du matériel due aux interactions roue/rail ne fait pas partie de la visite technique infrastructure. § 4. Le contrôle des installations de passage à niveau comprend la vérification du bon fonctionnement de la commande et la vérification du livret d'entretien ou d'autres preuves écrites, qui démontrent le respect de la périodicité des travaux d'entretien et des essais par l'exploitant de la ligne ferroviaire musée.

Art. 4.§ 1er. L'expert infrastructure rédige un rapport technique de chaque visite technique. § 2. Le rapport technique mentionne le type de sollicitation à laquelle l'infrastructure satisfait, en énumérant les caractéristiques suivantes du matériel autorisé : 1° la charge maximale par essieu;2° la charge maximale linéique;3° l'espacement minimal et maximal des essieux;4° le diamètre minimal de la roue;5° la vitesse maximale autorisée. § 3. Le rapport technique prévoit des recommandations qui minimalisent les risques des défaillances ferroviaires brusques et qui sont énumérées ci-après de manière non-exhaustive : 1° les bris de rail;2° l'ébréchure de rails ou d'appareils de voie;3° les serpentages de la voie;4° l'écartement soudain des rails;5° l'affaissement des voies ou des ouvrages d'art;6° le déverrouillage accidentel des aiguillages. § 4. Le rapport technique est transmis à l'exploitant de la ligne ferroviaire musée, à l'autorité de sécurité et au propriétaire de la ligne ferroviaire musée. CHAPITRE 3. - Disposition finale

Art. 5.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

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