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Arrêté Royal du 08 mai 2014
publié le 27 juin 2014

Arrêté royal établissant la liste des organisations régionales partenaires de la coopération gouvernementale

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2014015134
pub.
27/06/2014
prom.
08/05/2014
ELI
eli/arrete/2014/05/08/2014015134/moniteur
moniteur
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8 MAI 2014. - Arrêté royal établissant la liste des organisations régionales partenaires de la coopération gouvernementale


RAPPORT AU ROI Sire, La coopération au développement est un processus de longue haleine. La perspective à long terme, inclue dans la détermination des organisations régionales partenaires de la coopération gouvernementale, permet de construire des partenariats de plus longue durée.

Pour analyser la pertinence pour le développement et le potentiel de coopération avec les organisations régionales pouvant être prises en considération, l'avis des ambassades et bureaux de coopération au développement des 18 pays partenaires de la coopération gouvernementale a été demandé. Ensuite, une analyse d'opportunité a été menée par les services géographiques et thématiques de la Direction générale de la Coopération au Développement et l'Aide humanitaire du Service public fédéral des Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.

Sur base de cette analyse, des organisations régionales ont été identifiées conformément aux critères prévus dans l'article 16, § 2 de la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer relative à la Coopération belge au développement et aux objectifs de la coopération belge au développement tels que définis par l'article 3 de la même loi. La mise sur pied d'un partenariat avec ces organisations régionales devrait permettre (1) de promouvoir l'intégration économique régionale et le développement (2) de renforcer la gouvernance régionale et l'état de droit et (3) de soutenir une coopération plus étroite dans une priorité thématique ou un secteur prioritaire des pays partenaires de la coopération gouvernementale.

Le choix des organisations régionales partenaires est déterminé dans le présent arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Si une organisation régionale partenaire reprise dans le présent arrêté royal ne satisfait plus à un des critères prévus à l'article 16, § 2 de la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer relative à la Coopération belge au Développement, aucun nouveau financement ne lui est octroyé et une nouvelle liste est établie par arrêté royal est délibéré en Conseil des Ministres.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Coopération au Développement, J.-P. LABILLE

8 MAI 2014. - Arrêté royal établissant la liste des organisations régionales partenaires de la coopération gouvernementale PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer relative à la Coopération belge au Développement, l'article 16, § 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 mars 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 mars 2014;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 55.916/4 donné le 28 avril 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Coopération belge au Développement et après concertation de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les organisations internationales suivantes satisfont à un des critères énumérés à l'article 16, § 2 de la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer relative à la Coopération belge au Développement et sont désignées comme organisations régionales partenaires de la coopération gouvernementale : 1° East African Community (EAC);2° Banque ouest-africaine de développement (BOAD);3° Mekong River Commission (MRC);4° Communauté Economique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO);5° Communauté des Pays des Grands Lacs (CEPGL);

Art. 2.Si une organisation régionale partenaire de la coopération gouvernementale ne satisfait plus à un des critères prévus à l'article 16, § 2 de la loi susmentionnée, aucun nouveau financement ne lui est octroyé et une nouvelle liste est définie par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Cette décision est notifié à l'organisation concernée.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Coopération au Développement, J.-P. LABILLE

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