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Arrêté Royal du 08 mai 2018
publié le 01 juin 2018

Arrêté royal déterminant la liste des données et informations qui peuvent être consultées dans le cadre de l'exécution d'une vérification de sécurité

source
service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement, service public federal interieur, service public federal justice et ministere de la defense
numac
2018030937
pub.
01/06/2018
prom.
08/05/2018
ELI
eli/arrete/2018/05/08/2018030937/moniteur
moniteur
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8 MAI 2018. - Arrêté royal déterminant la liste des données et informations qui peuvent être consultées dans le cadre de l'exécution d'une vérification de sécurité


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise l'exécution de la loi du 23 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/02/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031156 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant modification de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité fermer modifiant la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, (ci-après « LHS ») relative à l'article 22sexies, § 1, modifié.

La mission légale attribuée par la LHS aux « autorités de sécurité », telles que définies à l'article 22ter reprenant l'autorité visée à l'article 15 alinéa 1er et les autorités de sécurité déléguées, est de délivrer ou retirer les attestations ou avis de sécurité requis par la LHS ou demandées par une autorité administrative en vue d'autoriser l'accès aux locaux, bâtiments et sites où se trouvent des informations, du matériel ou des matériaux classifiés ou « catégorisés » en application de l'article 17ter de loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, ou d'autoriser l'accès aux documents nucléaires, ou d'autoriser l'exercice d'une profession, d'une fonction, d'une mission ou d'un mandat.

Ces attestations et avis de sécurité sont délivrés par les autorités de sécurité après l'exécution d'une vérification de sécurité. Par celle-ci, ces autorités doivent déterminer si l'individu pour qui l'accès à des locaux, bâtiments et sites où se trouvent des informations, du matériel ou des matériaux classifiés ou « catégorisés », ou à de tels documents, ou devrait exercer une profession, une fonction, une mission ou un mandat est demandé, dispose ou non des garanties de sécurité suffisantes afin de garantir l'ordre public, la sécurité ou la protection de l'intégrité physique des personnes ou ne présentent pas une menace potentielle au sens de l'article 8, 1°, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité ou de l'article 12 de la LHS. Contrairement aux enquêtes de sécurité effectuées dans le cadre des demandes d'habilitations de sécurité pour lesquelles l'autorité de sécurité telle que définie à l'article 15 alinéa 1er de la LHS, et les services d'enquête disposent de moyens étendus d'enquête et de délai de plusieurs mois en fonction du niveau d'habilitation de sécurité, les vérifications de sécurité doivent être effectuées dans un délai très court et sont limitées à la consultation et à l'évaluation de données et informations telles que déterminées à l'article 22sexies de la LHS. Il existe plusieurs catégories de données et d'informations à disposition des autorités de sécurité. A côté des données et informations visées à l'article 22sexies § 1, alinéa 1er, 1° et 2° de la loi, d'autres données et informations, reprises sous les points 3° à 5°, dont le caractère adéquat, pertinent et non excessif doit être établi, font aussi l'objet d'une consultation et d'une évaluation qui, afin de respecter le principe de proportionnalité au regard de la finalité poursuivie par la vérification de sécurité, sont effectuées de manière systématique ou non.

Ainsi, seules les données et informations qui sont reprises sous les points 1° à 4° font l'objet d'une consultation et d'une évaluation systématique. Celles faisant l'objet du point 5° ne seront, quant à elles, consultées et évaluées que lorsqu'elles s'avèrent pertinentes et adéquates pour compléter une vérification de sécurité en cours.

L'article 8 de la loi du 23 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/02/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031156 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant modification de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité fermer modifiant la LHS impose dorénavant de dresser la liste de ces autres données et informations.

La liste ainsi définie est déterminée par l'article 3 de l'arrêté royal qui vous est soumis.

Etant donné, d'une part, l'évolution rapide de la société et des moyens techniques disponibles et, d'autre part, les nouvelles menaces terroristes et vis-à-vis de la sécurité publique, cet arrêté royal devra être adapté au fil du temps et de ces évolutions pour permettre des vérifications de sécurité les plus complètes possibles et reposant sur des données et informations toujours pertinentes au regard de la finalité de ces vérifications de sécurité.

Commentaires des articles Article 1 L'article 22sexies, § 1, alinéa 1er, 3° de la loi détermine que des banques de données policières internationales sont consultées et évaluées dans le cadre des vérifications de sécurité.

Les données et informations relatives aux personnes concernées sont issues : 1° du Système d'Information Schengen.Cette banque de données reprend les identifications des personnes recherchées, disparues, à éloigner du territoire Schengen ainsi que l'identification des moyens de transport et des objets volés, détournés, suspects, à rechercher sur le territoire Schengen sur la base de l'article 24 du Règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II).2° d'une banque de données établie au sein de l'Organisation internationale de police criminelle Interpol qui reprend l'identification des personnes signalées au niveau international en vue de leur arrestation, leur identification ou leur localisation selon le Règlement d'Interpol sur le traitement des données III/IRPD/GA/2011. Concernant la banque de données Schengen, seules les données concernant les suspects ou auteurs sont consultées par la police fédérale. Cette dernière est une autorité autorisée reprise dans la liste des autorités compétentes autorisées à consulter directement les données introduites dans le système d'information Schengen de deuxième génération, présentée conformément à l'article 31, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil et à l'article 46, paragraphe 8, de la décision 2007/533/JAI du Conseil sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (2017/C 228/01).

Vu les points 12-15 de l'avis 25/2018 du 21 mars 2018 de la Commission de la Protection de la Vie Privée (ci-après : « l'avis 25/2018 »), il est précisé que les signalements relatifs aux témoins dans le cadre d'une procédure judiciaire ne sont pas consultés. Seules les données concernant les suspects, les auteurs et les personnes disparues sont consultées par la police fédérale. En ce qui concerne les données de personnes disparues, il est important, pour la sécurité publique, de déterminer, lorsque ces données ont été utilisées, si elles l'ont été par la personne elle-même ou s'il s'agit d'une usurpation d'identité.

Parmi les banques de données d'Interpol, la vérification de sécurité se base uniquement sur la consultation de la banque de données « Nominals ».

La consultation de ces banques de données et l'évaluation des données apportent des informations essentielles en ce qui concerne les personnes résidant et non en Belgique qui sont signalées en vue d'exécuter la mesure à prendre à leur égard. Ces données sont de nature à influencer grandement l'avis ou la décision qui sera prise par l'autorité de sécurité quant aux garanties que doit remplir une personne souhaitant accéder aux locaux, bâtiments et sites où se trouvent des informations, du matériel ou des matériaux classifiés ou catégorisés ou souhaitant exercer une profession, une fonction, une mission ou un mandat tel que prévu à l'article 22quinquies.

Article 2 L'article 22sexies, § 1, alinéa 1er, 4° reprend les données et informations visées aux articles 44/1 et 44/2 de la loi sur la fonction de police qui sont communiquées par les services de police moyennant autorisation des autorités judiciaires pour ce qui concerne les données judiciaires.

Ces données et informations sont reprises dans : 1° la Banque de données Nationale Générale telle que citée à l'article 44/2 alinéa 2, 1° et uniquement les données à caractère personnel visées à l'article 44/5, § 1, 2° à 6° et § 3, 1°, 2°, 5° et 6° de la loi sur la fonction de police, à l'exception des données personnelles relatives aux infractions visées à l'article 2 de la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer relative aux sanctions communales administratives. La Banque Nationale Générale contient toutes les données de police administrative et judiciaire relatives aux personnes.

Le contenu, la procédure d'alimentation et de traitement des données de la B.N.G. sont clairement et strictement déterminés aux articles 44/5 et suivants de la loi sur la fonction de police et dans la circulaire MFO3. Les informations et données qui entrent en ligne de compte pour les vérifications de sécurité se limitent à celles visées ci-dessus en ce qu'elles concernent uniquement des personnes suspectes ou auteurs. Seules les informations pertinentes sont visées. Les données et informations concernant les témoins et victimes sont exclues du champ d'application et ne pourront pas être utilisées.

Cette banque de données est systématiquement consultée dans le cadre des vérifications de sécurité. Cette consultation entraîne la lecture des procès-verbaux et rapports qui y sont liés lorsque cela s'avère nécessaire au regard des informations contenues dans la B.N.G. Cette lecture permet d'effectuer une évaluation précise du dossier. Vu le point 18 de l'avis 25/2018, il est précisé que les services de police concernés consultent les autorités judiciaires afin d'identifier la suite apportée au dossier et ainsi permettre de compléter cette évaluation. Le traitement des données judiciaires ne peut pas porter atteinte aux instructions ou informations en cours.

Afin de garantir l' efficacité et l' uniformité de la consultation par les services de police des autorités judiciaires, celle-ci se fait sur la base des directives du collège des Procureurs généraux (Circulaire n° COL 11/2005 du Collège des Procureurs généraux près les Cours d'appel relative à la classification et aux habilitations de sécurité, attestations et avis de sécurité communication de l'information par les autorités judiciaires). Parmi les données à caractère personnel contenues dans la Banque Nationale Générale, les données biométriques (empreintes digitales, iris, ...) sont dans certains cas indispensables.

En effet, pour savoir si les personnes faisant l'objet d'une vérification sont connues dans les différentes bases de données auxquelles l'autorité de sécurité a accès, il faut d'abord pouvoir les identifier, ce qui est possible par le Registre national pour les belges, mais qui est plus compliqué pour les étrangers car il n'existe pas d'équivalent au Registre national belge.

Un accès aux données biométriques permet une identification certaine là où les documents d'identité émis par certains pays ne sont pas fiables. Ces données biométriques permettent également de différencier les homonymes. Vu le point 19 de l'avis 25/2018, il est précisé que la police fédérale ne consulte les données biométriques que lorsqu'il y a un problème d'identification de la personne concernée par la vérification de sécurité.

En ce qui concerne le Service Général de Renseignement et de Sécurité des Forces armées, la consultation des données biométriques peut s'avérer nécessaire lorsqu'ils effectuent des vérifications de sécurité à l'étranger, notamment pour l'accès à des zones d'opération.

En effet, dans certaines régions du monde, il est nécessaire d`évaluer si une identification complémentaire n'est pas requise.

Vu les délais impartis pour procéder à une vérification de sécurité, une demande d'authenticité de documents, comme le suggère la CPVP, n'est en tout cas pas possible.

Par ailleurs, la consultation de données biométriques peut également s'avérer indispensable alors même que l'identification de la personne faisant l'objet de la vérification peut ne poser de problème. Ainsi, il est possible que la Police ait relevé l'empreinte de cette personne dans le cadre d'un attentat sans arriver à identifier le propriétaire de l'empreinte au moment de l'attentat. Dans cette situation, seule la donnée biométrique permet d'établir un lien entre les données et de lier la personne à l'attentat. 2° la banque de données policière opérationnelle particulière gérée par la direction centrale de lutte contre la criminalité organisée liées au terrorisme, au radicalisme et aux extrémismes. En application de l'article 44/11/3 de la loi sur la fonction de police, cette banque de données a été créée et déclarée à l'Organe de Contrôle de l'information policière en vue de coordonner les informations traitées par les services de police et les partenaires internationaux en charge de la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme et le radicalisme.

Les informations et données spécifiques qu'elle contient proviennent de divers partenaires tant internes police qu'internationaux en charge de la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme et le radicalisme.

Cette banque de données reprend des données et informations liées au terrorisme, au radicalisme et aux extrémismes qui ne sont pas enregistrées dans la BNG. La consultation de ces données dans le cadre des vérifications de sécurité est essentielle pour vérifier si la personne faisant l'objet de la vérification est connue pour des liens en matière de terrorisme, de radicalisme et d'extrémismes et constitue ou non une menace éventuelle telle que décrite sous les articles 22bis et 22quinquies de la loi. Seules, les données concernant les personnes concernées en tant que suspects ou auteurs sont consultées dans ce cadre. 3° les banques de données communes visées à l'article 44/2, § 2 et créées dans le cadre de la prévention et du suivi du terrorisme et de l'extrémisme lorsqu'il peut mener au terrorisme. Ces banques de données regroupent les informations permettant de prévenir et d'assurer un suivi du terrorisme et du radicalisme. Dans le cadre d'une vérification de sécurité, l'aspect potentialité d'une menace au sens de l'article 8, 1°, de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité ou de l'article 12 de la LHS se doit de rentrer en ligne de compte lors de l'évaluation de l'attribution ou non d'une attestation ou d'un avis de sécurité.

Seules, les données concernant les personnes concernées en tant que suspects ou auteurs sont consultées dans ce cadre.

Article 3 L'article 22sexies, § 1, alinéa 1er, 5° vise les autres données et informations qu'il y a lieu d'évaluer dans le cadre des vérifications de sécurité.

Il s'agit des données et informations relatives aux personnes concernées issues de : 1° les données d'identification, les données relative au statut juridique externe et les données judiciaires des personnes détenues ou ayant été détenues gérée par le Service public fédéral Justice dans le cadre de ses missions de l'exécution des peines et des mesures privatives de liberté et de la gestion des établissements dans lesquels cette exécution s'effectue. La consultation de ces catégories de données permet de disposer d'informations précises et actualisées relatives aux personnes qui sont ou ont été détenues en Belgique et entrent en ligne de compte dans l'évaluation du risque que représente la personne soumise à la vérification de sécurité.

Vu le point 26 de l'avis 25/2018, il est précisé au dernier alinéa de l'art. 3 que ce sont les membres de l'Autorité Nationale de Sécurité visée à l'article 21 de l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations attestations et avis de sécurité qui consultent des données et informations ci-dessus. 2° le cadastre Limosa de l'Office National de la Sécurité Sociale Le cadastre LIMOSA reprend les déclarations de l'employeur à propos du lieu de domicile du travailleur étranger en Belgique.Vu qu'il est essentiel pour la vérification de sécurité de pouvoir connaître, pour les travailleurs étrangers non domiciliés en Belgique, le lieu où ils résident afin de leur adresser le courrier relatif à leur demande d'attestation de sécurité, une consultation des données relatives aux personnes concernées peut être nécessaire dans le cas où l'autorité de sécurité ne dispose pas de cette donnée ou qu'un doute existe quant à l'exactitude de celle-ci.

Suite à la remarque 2 de l'avis 62.290/2 du 26 février 2018 du Conseil d'Etat, en ce qui concerne l'article 3, 2° de la présente décision, est insérée la référence aux autorisations accordées par le Comité Sectoriel de la Sécurité Sociale et de la Santé, visée à l'article 15, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant et organisant une Banque Carrefour de la Sécurité Sociale. Ces autorisations ont été données : ole 5 juillet 2016 dans l'autorisation SCSZG/16/148 relative à la communication électronique de données personnelles aux services de police au moyen de l'application web DOLSIS; o le 2 avril 2013 dans l'autorisation CSSS/13/89 relative à la communication électronique de données personnelles à la Sûreté de l'Etat au moyen de l'application web DOLSIS; o le 4 octobre 2016 dans l'autorisation CSSS/16/206 relative à l'accès à la base de données contenant les données personnelles par le Ministère Public.

Vu les points 28 et 29 de l'avis 25/2018, il est précisé que la consultation de ces données est nécessaire par exemple lorsqu'il y a lieu de vérifier les coordonnées des travailleurs de l'UE qui viennent effectuer des prestations de courte durée pour l'UE ou dans le cadre de corrections techniques pour des centrales nucléaires. Ces données sont récoltées pour les vérifications effectuées dans le cadre des procédures de vérifications de sécurité réalisées par l'Autorité Nationale de Sécurité ou lorsque l'AFCN, la DGCC ou la police fédérale sont autorité de sécurité. 3° les informations fournies par la Direction générale Transport aérien (DGTA) La DGTA en tant qu'autorité compétente reçoit des informations des stakeholders liées à la sûreté de l'aviation civile.Il s'agit entre autres des informations des Security managers ou des personnes actives dans l'aviation civile concernant le comportement de certaines personnes et des incidents qui ont une influence sur la sûreté. 4° la banque de données e-pv visées à l'article 100/6, alinéa 4, 1° du code pénal social. La consultation de la banque de données e-PV visée à l'article 100/6 du code pénal social doit être prise en compte en vue d'évaluer si la personne concernée n'est pas suspecte d'infraction en matière de lutte contre le travail illégal et/ou de fraude sociale.

Les autorités de sécurité doivent pouvoir intégrer ces données et informations lors de l'analyse du risque en vue de la délivrance d'un avis ou d'une attestation de sécurité.

La base de données e-PV, à l'instar du cadastre Limosa visé au 2°, est également soumise à une autorisation du Comité Sectoriel de la Sécurité Sociale et de la Santé, visée à l'article 15, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant et organisant une Banque Carrefour de la Sécurité Sociale. Cette autorisation est donc demandée. Cette disposition n'entrera donc en vigueur, via Arrêté ministériel, qu'une fois l'autorisation accordée.

Vu le point 33 de l'avis 25/2018, il est précisé que l'autorisation a été demandée auprès du Comité Sectoriel susmentionnée au bénéfice de la Police Fédérale, la Sûreté de l'Etat et le Service Général de Renseignements et de Sécurité. 5° des informations de l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire L'AFCN doit pouvoir consulter et évaluer les données et informations relatives à l'analyse du risque de prolifération nucléaire ou du risque de sabotage, ou relatives à des faits permettant d'avoir des doutes sérieux quant à la fiabilité de la personne concernée, et dont a connaissance le Directeur général de l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire ou son délégué le responsable du département de l'Agence qui a la sécurité dans ses attributions. Ces informations ou ces données, qu'elles soient génériques ou plus spécifiques et individuelles, complètent celles reprises à l'article 22sexies, § 1er 1° à 4° qui peuvent avoir été fournies, ou dont la synthèse peut avoir été fournie, au Directeur général ou à son délégué par les services de renseignement et de sécurité ou par les autorités judiciaires. Il est indispensable qu'elles puissent être utilisées pour corroborer les motifs déjà obtenus qui fondent l'octroi ou le refus d'une attestation de sécurité par le Directeur général ou son délégué, ou, le cas échéant, qu'elles puissent motiver à elles seules cet octroi ou ce refus.

Vu le point 36 de l'avis 25/2018, il est précisé que ces données et informations sont destinées principalement à l'AFCN en tant qu'autorité de sécurité. Cependant, ces données peuvent également être communiquées dans le cadre de l'exécution d'autres vérifications de sécurité. Prenons l'exemple d'un travailleur du secteur nucléaire qui effectue également des prestations dans un autre environnement technique ou une vérification est requise. Si des faits sont connus de l'AFCN, il y a lieu de pouvoir également les utiliser dans les autres procédures.

Article 4 L'article 4 détermine quand l'Arrêté entre en vigueur. L'Arrêté, tout comme la loi qu'il exécute, prend effet le jour de sa publication au Moniteur belge. Ceci à l'exception de l'article 3, 4 °, qui entre en vigueur le jour fixé par le ministre chargé des Affaires étrangères.

Ce ne sera pas le cas avant que l'autorisation du Comité Sectoriel de la Sécurité Sociale et de la Santé, visée à l'article 15 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant et organisant une Banque Carrefour de la sécurité sociale, ait été accordée pour la consultation de la base de données e-PV pour autant qu'une telle autorisation soit encore nécessaire.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Premier Ministre, Ch. MICHEL Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre de l'intérieur, J. JAMBON Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, D. REYNDERS Le Ministre de la Défense, S. VANDEPUT

Conseil d'Etat, section de législation, avis 62.921/2 du 26 février 2018 sur un projet d'arrêté royal `fixant les montants des rétributions dues pour les habilitations de sécurité, pour les attestations de sécurité et les avis de sécurité délivrés par l'Autorité nationale de Sécurité et pour les attestations de sécurité délivrées par l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, ainsi que les clés de répartition visées à l'article 22septies, alinéas 6 et 8, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité' Le 31 janvier 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `fixant les montants des rétributions dues pour les habilitations de sécurité, pour les attestations de sécurité et les avis de sécurité délivrés par l'Autorité nationale de Sécurité et pour les attestations de sécurité délivrées par l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, ainsi que les clés de répartition visées à l'article 22septies, alinéas 6 et 8, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 26 février 2018 .

La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Wanda Vogel, conseillers d'Etat, Christian Behrendt et Jacques Englebert, assesseurs, et Béatrice Drapier, greffier.

Le rapport a été présenté par Jean-Baptiste Levaux, auditeur.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 26 février 2018.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observations particulières Préambule 1. Dans la mesure où l'article 22septies de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer `relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité' est entièrement remplacé par la loi votée le 18 janvier 2018 `portant modification de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité', il n'y a pas lieu d'indiquer, dans l'alinéa 1er, que cette disposition a été insérée par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006. Il sera par contre indiqué que cet article a été « remplacé » par la loi susmentionnée. 2. Le préambule doit notamment citer les actes abrogés par l'arrêté en projet (1). Dès lors que l'article 8 du projet abroge l'arrêté royal du 4 septembre 2013 `fixant les montants des rétributions dues pour la délivrance des habilitations de sécurité, des attestations de sécurité et des avis de sécurité', cet arrêté sera visé dans un nouvel alinéa du préambule.

Le greffier Béatrice Drapier Le Président Pierre Vandernoot _______ Note (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 29. 8 MAI 2018. - Arrêté royal déterminant la liste des données et informations qui peuvent être consultées dans le cadre de l'exécution d'une vérification de sécurité PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, l'article 22sexies, § 1, alinéa 2, inséré par la loi du 23 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/02/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031156 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant modification de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité fermer;

Vu l'avis du Conseil National de Sécurité, donné le 18 décembre 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du Premier Ministre donné le 20 décembre 2017, l'avis de l'Inspecteur des Finances du Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères et européennes, donné le 13 décembre 2017, l'avis de l'Inspecteur des Finances du Vice-Premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, donné le 12 décembre 2017, l'avis de l'Inspecteur des Finances du Ministre de la Justice, donné le 15 décembre 2017, l'avis de l'Inspecteur des Finances du Ministre de la Défense, donné le 13 décembre 2017, l'avis de l'Inspecteur des Finances près la Police Fédérale donné le 13 décembre 2017;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 22 janvier 2018;

Vu l'avis 25/2018 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 21 mars 2018;

Vu l'avis 62.920/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 février 2018;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, la présente loi (/le présent arrêté) est excepté(e) d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions traitant de la sécurité nationale (ou de l'ordre public);

Sur la proposition du Premier Ministre, du Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères et européennes, du Vice-Premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, du Ministre de la Justice, du Ministre de la Défense et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les données et informations visées à l'article 22sexies, § 1, alinéa 1er, 3°, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité sont les suivantes : 1° les données et informations relatives aux personnes traitées dans le Système d'Information Schengen visé à l'article 24 du Règlement (CE) n ° 1987/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II);2° les données et informations relatives aux personnes pour lesquelles un signalement visant leur arrestation, leur localisation ou leur identification est enregistré dans la banque de données établie au sein de l'Organisation internationale de police criminelle Interpol créée selon le Règlement d'Interpol sur le traitement des données III/IRPD/GA/2011. La consultation de ces données et informations a pour objectif d'identifier les mesures qui doivent être prises vis-à-vis des personnes concernées. Les signalements effectués par tous les services de police belges et étrangers liés par les conventions, repris dans ces banques de données sont nécessaires à l'évaluation du risque que présente une personne pour laquelle des mesures doivent être prises.

Seules les données concernant les suspects, les auteurs et les personnes disparues sont consultées par la police fédérale.

Art. 2.Les données et informations visées à l'article 22sexies, § 1, alinéa 1er, 4°, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité sont les suivantes : 1° la Banque de données Nationale Générale telle que spécifiée à l'article 44/2, § 1er, alinéa 2, 1° en ce qui concerne uniquement les données à caractère personnel visées à l'article 44/5 § 1, 2° à 6° et § 3, 1°, 2°, 5° et 6° de la loi sur la fonction de police, à l'exception des données personnelles relatives aux infractions visées à l'article 2 de la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer relative aux sanctions communales administratives. La consultation des données et informations visées ci-avant permet d'identifier les faits, les infractions et les mesures à prendre en matière de police administrative et judiciaire, constatés et partagés entre l'ensemble des membres des services de police belges.

La prise de connaissance des procès-verbaux, rapports et autres informations ainsi identifiés est nécessaire aux autorités de sécurité pour évaluer le risque. Les services de police concernés consultent les autorités judiciaires afin d'identifier la suite apportée au dossier et ainsi permettre de compléter cette évaluation et, si nécessaire, la mettre à jour. 2° les données et informations relatives aux personnes traitées dans la banque de données policière opérationnelle particulière développée et gérée par la Direction centrale de la lutte contre la criminalité grave et organisée liées au terrorisme, au radicalisme et aux extrémismes, en application de l'article 44/11/3 de la loi sur la fonction de police. Les informations issues de cette banque de données complètent celles reprisent dans la Banque de données Nationale Générale et apportent des éléments essentiels relatifs aux éventuels liens des personnes concernées avec le milieu terroriste, radical ou extrémiste. Ces données doivent être évaluées afin d'identifier les risques pour la sécurité ou une menace potentielle. 3° les données et informations relatives aux personnes traitées dans les banques de données communes visées à l'article 44/2, § 2 et créées dans le cadre de la prévention et du suivi du terrorisme ou de l'extrémisme lorsqu'il peut mener au terrorisme. Les données et informations à caractère personnel qui sont regroupées dans ces banques de données permettent d'analyser l'éventuelle menace terroriste que représente les personnes faisant l'objet de la vérification de sécurité. Les autorités de sécurité doivent disposer de ces données et informations pour effectuer une évaluation spécifique en rapport avec les relations potentielles des personnes concernées avec le milieu terroriste et/ou extrémiste pouvant mener au terrorisme.

Art. 3.Les données et informations visées à l'article 22sexies, § 1, alinéa 1er, 5°, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité sont les suivantes : 1° les données et informations relatives à l'identification, au statut juridique externe et les données judiciaires des personnes détenues ou ayant été détenues traitées par le Service public fédéral Justice dans le cadre de ses missions relatives à l'exécution des peines et des mesures privatives de liberté et de la gestion des établissements dans lesquels cette exécution s'effectue. La consultation de ces données et informations apporte des éléments précis à prendre en compte lors de l'évaluation du risque quant à la situation des personnes concernées. 2° les données relatives aux personnes concernées reprises dans la banque de données visée à l'article 163 de la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (appelée« cadastre Limosa ») . Ces données permettent de déterminer un lieu de résidence d'un travailleur étranger qui ne possède pas de domicile en Belgique et ainsi de vérifier les données communiquées par l'intéressé et au besoin de pouvoir établir un contact avec lui pour lui adresser un éventuel refus. 3° les données et informations relatives aux personnes communiquées par la Direction générale Transport aérien à l'Autorité Nationale de Sécurité concernant la sûreté de l'aviation civile. Ces informations concernent les incidents de sûreté en rapport avec la législation sur la sûreté de l'aviation civile occasionnés tant par le personnel travaillant sur les aéroports que les passagers.

Ces informations relatives à des faits commis permettent d'évaluer le risque que représente les personnes concernées. 4° les données et informations relatives aux suspects visées à l'article 100/6, alinéa 4, 1° du code pénal social contenues dans la banque de données e-PV. Ces données et informations rassemblées dans le cadre de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale doivent être prises en compte en vue d'évaluer si la personne concernée n'est pas suspecte d'infraction dans ces domaines. 5° les données et informations relatives aux personnes dont dispose l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire dans le cadre de ses missions et en particulier les inspections et l'analyse du risque de prolifération nucléaire. Ces informations permettent d'apporter des éléments complémentaires en vue d'identifier si les personnes concernées présentent un risque dans le cadre du secteur nucléaire.

Les données visées au 1°, 2° et 4° sont à la fois consultées et communiquées par les membres-mêmes de l'Autorité Nationale de Sécurité visés à l'article 21 de l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations attestations et avis de sécurité.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 3, 4°, qui entre en vigueur le jour qui sera arrêté par le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions.

Art. 5.Le Premier ministre, le Vice-Premier Ministre et Ministre qui a les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions, du Vice-Premier ministre et ministre qui a la Sécurité et l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a la Défense dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mai 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, D. REYNDERS Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Défense, S. VANDEPUT

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