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Arrêté Royal du 08 mars 2006
publié le 24 mars 2006

Arrêté royal modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales

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service public federal securite sociale
numac
2006022281
pub.
24/03/2006
prom.
08/03/2006
ELI
eli/arrete/2006/03/08/2006022281/moniteur
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8 MARS 2006. - Arrêté royal modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005, et 27 décembre 2005, l'article 35, § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, et l'article 37, § 14bis, inséré par la loi du 20 décembre 1995 et remplacé par la loi du 24 décembre 1999;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales notamment la partie I, chapitre 1, modifiée par les arrêtés royaux des 4 avril 2003, 25 avril 2004, 22 mai 2005, 22 juin 2005, 22 septembre 2005, 10 octobre 2005, 24 novembre 2005 et 21 décembre 2005;

Vu les propositions de la Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs, formulées les 2 décembre 2004 et 22 avril 2005;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 14 septembre 2005;

Vu l'avis du Comité de l'Assurance des Soins de Santé, donné le 19 septembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 10 novembre 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 décembre 2005;

Vu l'avis 39.639/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 janvier 2006, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'annexe de l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales, la partie I, chapitre I, modifiée par les arrêtés royaux des 4 avril 2003, 25 avril 2004, 22 mai 2005, 22 juin 2005, 22 septembre 2005, 10 octobre 2005, 24 novembre 2005 et 21 décembre 2005 est modifiée comme suit : 1° Dans le § 1er sont insérées les dispositions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 2° il est ajouté § 15, rédigé comme suit : §-15 : Préparations destinées au traitement de la mucoviscidose. « L'alimentation médicale suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été prescrite pour le traitement de la mucoviscidose chez des nourrissons âgés de 1 à 6 mois inclus qui sont en traitement dans un centre de référence en matière de mucoviscidose qui a conclu une convention avec le Comité de l'assurance.

L'autorisation du médecin-conseil est subordonnée aux conditions suivantes : 1° le diagnostic est posé par un médecin spécialiste exerçant dans le centre susmentionné;2° le centre établit le programme de traitement comprenant la médication;3° la première prescription est rédigée par le médecin spécialiste ayant établi le diagnostic. Sur base de ces éléments, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous b) de la partie II de la liste et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.

L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant. » Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mars 2006.

ALBERT Par le Roi: Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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