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Arrêté Royal du 08 mars 2009
publié le 20 mars 2009

Arrêté royal fixant les modalités de décompte relatives aux réductions ou augmentations générales d'impôt, des centimes additionnels et aux réductions d'impôt octroyées par les Régions

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service public federal finances
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2009003104
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20/03/2009
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08/03/2009
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8 MARS 2009. - Arrêté royal fixant les modalités de décompte relatives aux réductions ou augmentations générales d'impôt, des centimes additionnels et aux réductions d'impôt octroyées par les Régions


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour but de fixer les modalités de décompte de l'application des réductions et augmentations générales d'impôts et des réductions d'impôt, des centimes additionnels prises par les Régions en vertu de l'article 9, § 1er, alinéa 5, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

En exécution de cet article, les modalités de décompte sont réglées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres après concertation préalable avec les gouvernements de région.

Le présent projet d'arrêté règle les modalités de décompte pour toutes les mesures prises par les régions à partir de l'exercice d'imposition 2010.

L'arrêté est divisé en quatre parties afin de permettre d'envisager les différentes possibilités de prise en compte des réductions et augmentations octroyées. CHAPITRE 1er. - Les réductions d'impôt octroyées lors de l'établissement de l'impôt des personnes physiques Dans le premier chapitre, les réductions générales d'impôts et les réductions d'impôt sont prises en compte lors de l'établissement de l'impôt des personnes physiques.

Dans ce cas, le décompte se déroulera, pendant toute la période au cours de laquelle il est de vigueur, de la manière suivante : 1. dans le courant du mois de septembre de l'année qui suit l'exercice d'imposition, un décompte provisoire qui prend en compte les enrôlements relatifs à l'impôt des personnes physiques effectués au cours du délai ordinaire d'imposition qui expire le 30 juin de l'année qui suit l'exercice d'imposition est dressé;2. à la fin du mois d'octobre suivant, la région concernée verse à titre d'acompte le montant constaté dans le décompte provisoire;3. dans le courant du mois de mars de la troisième année qui suit l'exercice d'imposition, un second décompte provisoire qui prend en compte les enrôlements relatifs à l'impôt des personnes physiques effectués au cours du délai extraordinaire d'imposition, qui expire le 31 décembre de la deuxième année qui suit l'exercice d'imposition est établi.Selon le cas, la région concernée devra encore verser un montant supplémentaire ou l'Etat fédéral devra rembourser une partie du décompte provisoire; 4. dans le courant du mois de mars de la septième année qui suit l'exercice d'imposition, un décompte définitif qui prend en compte les enrôlements relatifs à l'impôt des personnes physiques effectués au cours du délai extraordinaire d'imposition, qui expire le 31 décembre de la septième année qui suit l'exercice d'imposition est établi.Cela concerne les enrôlements effectués en cas d'infractions aux dispositions du Code des Impôts sur les Revenus 1992 (CIR92), commises dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

Selon le cas, la région concernée devra également dans ce cas encore verser un montant complémentaire ou l'Etat fédéral devra rembourser une partie du décompte provisoire.

Pour plus de clarté, il est signalé que lorsque les réductions ou augmentations sont octroyées lors de l'enrôlement de l'impôt des personnes physiques, le terme "exercice d'imposition" désigne l'année suivant l'année des revenus (vr. Chapitres 1er et 4). A l'opposé du précompte professionnel, où le terme "exercice d'imposition" signifie l'année de l'attribution ou de mise en paiement des revenus. CHAPITRE 2. - Les réductions d'impôt octroyées par une réduction mensuelle du précompte professionnel Dans le deuxième chapitre, les réductions générales d'impôts et les réductions d'impôt sont portées en compte dans le précompte professionnel mensuel. 1. au cours de l'année du paiement ou de l'attribution des rémunérations sur lesquelles la réduction forfaitaire du précompte professionnel est appliquée, la région concernée verse à titre d'acompte, le cinquième jour ouvrable du mois d'août, un montant arrêté pour l'année en cause (année N);2. dans le courant du mois de mars de l'année suivante (N+1), un décompte provisoire est dressé sur base des déclarations au précompte professionnel rentrées jusqu'au 15 janvier (N+1) pour les revenus payés ou attribués pour l'année N, conformément à l'article 412 du code des impôts sur les revenus 1992.Selon le cas, la région concernée devra encore verser un montant supplémentaire ou l'Etat fédéral devra rembourser une partie de l'acompte; 3. dans le courant du mois de septembre de la deuxième année qui suit celle du versement du premier acompte (N+2), un second décompte provisoire est dressé qui prend en compte les enrôlements relatifs à l'impôt des personnes physiques effectués au cours du délai ordinaire d'imposition qui expire le 30 juin N+2;4. dans le courant du mois de mars de la quatrième année qui suit celle du versement du premier acompte (N+4), un décompte définitif est dressé qui prend en compte les enrôlements relatifs à l'impôt des personnes physiques effectués au cours du délai extraordinaire d'imposition, qui expire le 31 décembre N+3. Selon le cas, la région concernée devra encore verser un montant supplémentaire ou l'Etat fédéral devra rembourser une partie du décompte provisoire. CHAPITRE 3. - Les réductions d'impôt octroyées par une réduction annuelle du précompte professionnel Dans le troisième chapitre, les réductions générales d'impôts et les réductions d'impôt sont portées en compte dans le précompte professionnel en une fois. En réponse aux remarques du Conseil d'Etat, il a encore été indiqué, pour encore plus de clarté, qu'en matière de précompte professionnel, la notion d'"exercice d'imposition" vise l'année pendant laquelle les revenus sont octroyés ou mis en paiement.

Lorsque par conséquent, dans ce chapitre, il est question d'"exercice d'imposition" cela correspond à l'année d'octroi des réductions générales d'impôt et des réductions d'impôt par une réduction annuelle du précompte professionnel et vice versa l'année d'octroi des réductions générales d'impôt et des réductions d'impôt par une réduction annuelle du précompte professionnel vise l'exercice d'imposition. 1. au cours du mois qui suit celui au cours duquel la réduction de précompte professionnel est octroyée, un premier décompte provisoire est dressé sur base des déclarations au précompte professionnel rentrées jusqu'au 15 du mois suivant le mois de la réduction.2. l'avant dernier jour ouvrable du mois de l'envoi du décompte provisoire, la région concernée effectue le versement du montant constaté dans le décompte. La fixation du délai d'envoi du décompte provisoire et du versement par la région concernée a lieu après avoir recueilli l'avis relatif à la force exécutoire auprès du service du Comité du Trésor et du Budget, des Recettes fiscales et Statistiques auprès du Cabinet de l'Administrateur général des Impôts et du Recouvrement. Ce service s'est appuyé pour cet avis sur l'exécution des activités périodiques en matière de précompte professionnel. 3. dans le courant du mois de février de l'année suivant l'exercice d'imposition au cours duquel la réduction a été octroyée (N), un deuxième décompte provisoire est dressé sur base des déclarations au précompte professionnel introduites jusqu'au 15 janvier (N+1) pour les revenus payés ou attribués pour l'année N.Avec ce second décompte provisoire les réductions d'impôt sont également portées en compte dans la déclaration trimestrielle au précompte professionnel. Le délai d'imposition tel que visé à l'article 359 du Code des Impôts sur les revenus 1992, courre, en matière de précompte professionnel du 1er janvier au 31 décembre qui suit. L'avis du conseil d'Etat n'a donc pas été suivi. Selon le cas, la région concernée devra encore verser un montant supplémentaire ou l'Etat fédéral devra rembourser une partie de l'acompte. 4. dans le courant du mois de mars de la troisième année qui suit l'année de l'exercice d'imposition, un décompte définitif est dressé qui prend en compte les enrôlements relatifs à l'impôt des personnes physiques effectués au cours du délai extraordinaire d'imposition de trois ans à partir du 1er janvier de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition qui expire le 31 décembre de cette troisième année.Selon le cas, la région concernée devra encore verser un montant supplémentaire ou l'Etat fédéral devra rembourser une partie du décompte provisoire. CHAPITRE 4. - Les augmentations d'impôts appliquées lors de l'établissement de l'impôt des personnes physiques Dans ce quatrième chapitre, les modalités d'application seront analysées aussi bien dans le cas d'augmentations générales d'impôt que dans le cas de centimes additionnels lors de l'établissement de l'impôt des personnes physiques. Dans le cas où une réduction d'impôt ou de centimes additionnels est appliquée d'une autre manière que lors de l'établissement de l'impôt des personnes physiques, les modalités de décompte seront établies légalement en tenant compte des procédures spécifiques qui seront utilisées en matière de prélèvement.

Les mêmes modalités que celles exprimées dans le chapitre 1er valent mutatis mutandi.

Tous les paiements visés dans les quatre chapitres sont productifs d'intérêts suivant les critères retenus à l'article 17 du présent arrêté.

La méthode de calcul des intérêts est basée sur le calcul des intérêts repris dans l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région flamande relatif à la réduction de l'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2001, conclu à l'occasion du décret du 22 décembre 2000 portant octroi d'une de réduction l'impôt sur les revenus.

Pour les mêmes raisons que celles citées dans l'avis n° 43.007/2, donné le 30 mai 2007 sur le projet devenu l'arrêté royal du 7 juin 2007 fixant les modalités de décompte relatives à la réduction forfaitaire flamande de l'impôt des personnes physiques, relatives au mode de calcul des intérêts sur les montants restant dus, l'avis émis n'a également pas été suivi.

En effet, pour la spécificité et la complexité du mode de calcul des intérêts, la portée de l'accord concernant ce mode de calcul en matière de procédure suivie pour l'octroi de la réduction susvisée, ainsi en raison de la conformité, il a été décidé que les dispositions en matière de mode de calcul des intérêts provenant de l'accord de coopération susvisé seraient reprises telles quelle.

La sécurité juridique est garantie par la mention dans l'arrêté royal en projet de l'Autorité Fédérale et de la Région Flamande compétentes pour le paiement des montants dus et le calcul des intérêts qui à ce propos peuvent fournir des renseignements complémentaires.

Le Ministre fédéral des Finances fixe annuellement les montants des décomptes après concertation préalable avec les gouvernements de régions (ou des délégués des ministres régionaux). En outre, il rectifiera les éventuelles anomalies constatées ultérieurement (par exemple après un audit de la Cour des Comptes) après la même procédure de concertation préalable.

L'avis du Conseil d'Etat a été rendu le 21 janvier 2009.

Il a été tenu compte de cet avis à l'exception des remarques relatives aux articles 10, 11, 17 et 20. Les raisons ont été expliquées dans le présent rapport sauf pour l'article 20. Cette remarque n'a pas été suivie car il faut tenir compte de la situation actuel et non de la possibilité de modification de la situation dans le futur.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

8 MARS 2009. - Arrêté royal fixant les modalités de décompte relatives aux réductions ou augmentations générales d'impôt, des centimes additionnels et aux réductions d'impôt octroyées par les Régions ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, article 9, § 1er, alinéa 5, remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001;

Vu la concertation entre les trois Régions lors du Comité de concertation "Gouvernement fédéral - Gouvernements des communautés et des Régions" du 17 décembre 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 10 décembre 2008;

Vu l'accord de notre Secrétaire d'Etat au Budget du 15 décembre 2008;

Vu l'avis n° 45.751/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 janvier 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Les réductions d'impôt octroyées lors de l'établissement de l'impôt des personnes physiques

Article 1er.Lorsque des réductions générales d'impôt et des réductions d'impôts sont octroyées lors de l'établissement de l'impôt des personnes physiques, le Service Public Fédéral Finances transmet à la région concernée, dans le courant du mois de septembre de l'année qui suit l'exercice d'imposition auxquelles elles se rapportent, les premiers décomptes provisoires relatif au montant total desdites réductions d'impôt calculées jusqu'au terme du délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. 2.A la fin du mois d'octobre suivant le mois de l'envoi des premiers décomptes provisoires visés à l'article 1er, la région concernée verse sur le compte numéro 679-2004058-38 du service "Recettes diverses de la Trésorerie", avenue des Arts, 30, 1040 Bruxelles, le montant des compensations constaté pour cette année.

Art. 3.§ 1er. Dans le courant du mois de mars de la troisième année suivant l'exercice d'imposition visé à l'article 1, le Service Public Fédéral Finances transmet à la région concernée le second décompte provisoire relatifs au montant total des réductions générales d'impôt et des réductions d'impôts calculés jusqu'au terme du délai d'imposition visé à l'article 354, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992. § 2. Lorsque les seconds décomptes provisoires visés au § 1er sont supérieurs aux décomptes provisoires visés à l'article 1er, la région concernée verse, à la fin du mois d'avril de la troisième année qui suit l'exercice d'imposition visé à l'article 1er, le montant restant dû, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 17, sur le compte numéro 679-2004058-38 du service "Recettes diverses de la Trésorerie", avenue des Arts 30, 1040 Bruxelles. § 3. Lorsque les seconds décomptes provisoires visés au § 1er sont inférieurs aux décomptes provisoires visés à l'article 1er, le Service Public Fédéral Finances verse, à la fin du mois d'avril de la troisième année qui suit l'exercice d'imposition visé à l'article 1er, le montant restant dû, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 17, sur le compte du département Finances et Budget de la région concernée.

Art. 4.§ 1er. Dans le courant du mois de mars de la septième année suivant l'exercice d'imposition visé à l'article 1er, le Service Public Fédéral Finances transmet à la région concernée un décompte définitif relatif au montant total des réductions générales d'impôt et des réductions d'impôts calculés jusqu'au terme du délai d'imposition visé à l'article 354, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992. § 2. Si le décompte définitif visé au § 1er est supérieur au décompte visé à l'article 3, la région concernée verse, à la fin du mois d'avril de la septième année suivant l'exercice d'imposition visé à l'article 1er, le montant restant dû, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 17, sur le compte numéro 679-2004058-38 du service "Recettes diverses de la Trésorerie", avenue des Arts 30, 1040 Bruxelles. § 3. Si le décompte définitif visé au § 1er est inférieur au décompte visé à l'article 3, le Service Public Fédéral Finances verse à la fin du mois d'avril de la septième année suivant l'exercice d'imposition visé à l'article 1er, le montant restant dû, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 17, sur le compte du Département Finances et Budget de la région concernée. CHAPITRE 2. - Les réductions d'impôt octroyées par une réduction mensuelle du précompte professionnel

Art. 5.Pour compenser la réduction du précompte professionnel, la région concernée verse chaque année le cinquième jour ouvrable du mois d'août le montant fixé pour cette année N, dans la mesure où le précompte professionnel est dû sur les revenus payés ou attribués pendant la même année.

Art. 6.§ 1er. Dans le courant du mois de mars de l'année qui suit l'année du versement visé à l'article 5, le Service Public Fédéral Finances transmet à la région concernée un premier décompte provisoire relatif au montant total des réductions calculé sur base des déclarations au précompte professionnel reçues jusqu'au 15 janvier de l'année N+1 pour les revenus payés ou attribués pendant l'année N conformément à l'article 412 du Code des impôts sur les revenus 1992. § 2. Lorsque le décompte provisoire visé au § 1er est supérieur au montant versé visé à l'article 5, la région concernée verse, à la fin du mois d'avril de l'année qui suit l'année du versement visé à l'article 5, le montant restant dû, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 17, sur le compte numéro 679-2004058-38 du service "Recettes diverses de la Trésorerie", avenue des Arts 30, 1040 Bruxelles. § 3. Lorsque le décompte provisoire visé au § 1er est inférieur au montant versé visé à l'article 5, le Service Public Fédéral Finances verse, à la fin du mois d'avril de l'année qui suit l'année du versement visé à l'article 5, le montant trop-perçu, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 17, sur le compte du Département Finances et Budget de la région concernée.

Art. 7.§ 1er. Dans le courant du mois de septembre de la deuxième année qui suit l'année du versement visé à l'article 5, le Service Public Fédéral Finances transmet à la région concernée un deuxième décompte provisoire relatif au montant total des réductions calculé jusqu'au terme du délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992, pour lequel le versement visé à l'article 5 est effectué. § 2. Lorsque le décompte provisoire visé au § 1er est supérieur au décompte provisoire visé à l'article 6, § 1er, la région concernée verse, à la fin du mois d'octobre de la deuxième année qui suit l'année du versement visé à l'article 5, le montant restant dû, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 17, sur le compte numéro 679-2004058-38 du service "Recettes diverses de la Trésorerie", avenue des Arts 30, 1040 Bruxelles. § 3. Lorsque le décompte provisoire visé au § 1er est inférieur au décompte provisoire visé à l'article 6, § 1er, le Service Public Fédéral Finances verse, à la fin du mois d'octobre de la deuxième année qui suit l'année du versement visé à l'article 5, le montant trop-perçu, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 17, sur le compte du département Finances et Budget de la région concernée.

Art. 8.§ 1er. Dans le courant du mois de mars de la quatrième année qui suit l'année du versement visé à l'article 5, le Service Public Fédéral Finances transmet à la région concernée un décompte définitif relatif au montant total des réductions calculé jusqu'au terme du délai d'imposition visé à l'article 354, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, pour lequel le versement visé à l'article 5 est effectué. § 2. Lorsque le décompte définitif visé au § 1er est supérieur au décompte provisoire visé à l'article 6, § 1er, la région concernée verse, à la fin du mois d'avril de la quatrième année qui suit l'année du versement visé à l'article 4, le montant restant dû, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 17, sur le compte numéro 679-2004058-38 du service "Recettes diverses de la Trésorerie", avenue des Arts 30, 1040 Bruxelles. § 3. Lorsque le décompte définitif visé au § 1er est inférieur au décompte provisoire visé à l'article 7, § 1er, le Service Public Fédéral Finances verse, à la fin du mois d'avril de la quatrième année qui suit l'année du versement visé à l'article 5, le montant trop-perçu, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 17, sur le compte du département Finances et Budget de la région concernée. CHAPITRE 3. - Les réductions d'impôt octroyées par une réduction annuelle du précompte professionnel

Art. 9.Dans le courant du mois qui suit celui au cours duquel les réductions générales d'impôt et les réductions d'impôt ont été octroyées par une réduction annuelle du précompte professionnel, le Service Public Fédéral Finances transmet à la région concernée un premier décompte provisoire relatif au montant total des réductions calculé sur base des déclarations au précompte professionnel reçues jusqu'au 15 du mois suivant l'octroi de la réduction pour les revenus payés ou attribués pour ce mois conformément à l'article 412 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. 10.L'avant dernier jour ouvrable du mois de l'envoi du premier décompte provisoire visé à l'article 9, la région concernée verse sur le compte numéro 679-2004058-38 du service "Recettes diverses de la Trésorerie", avenue des Arts 30, 1040 Bruxelles, le montant des compensations constaté.

Art. 11.§ 1er. Dans le courant du mois de février de l'année suivant l'exercice d'imposition visé à l'article 9, le Service Public Fédéral Finances transmet à la région concernée un deuxième décompte provisoire relatif au montant total des réductions générales d'impôt et des réductions d'impôts calculés jusqu'au terme du délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992. § 2. Lorsque ce deuxième décompte provisoire visé au § 1er est supérieur au premier décompte provisoires visé à l'article 9, la région concernée verse, à la fin du mois de mars de l'année suivant l'exercice d'imposition, le montant restant dû, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 17, sur le compte numéro 679-2004058-38 du service "Recettes diverses de la Trésorerie", avenue des Arts 30, 1040 Bruxelles. § 3. Lorsque le deuxième décompte provisoire visé au § 1er est inférieur au premier décompte provisoire visés à l'article 9, le Service Public Fédéral Finances verse, à la fin du mois de mars de l'année suivant l'exercice d'imposition, le montant restant dû, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 17, sur le compte du département Finances et Budget de la région concernée.

Art. 12.§ 1er. Dans le courant du mois de mars de la troisième année qui suit l'exercice d'imposition visé à l'article 9, le Service Public Fédéral Finances transmet à la région concernée un décompte définitif relatif au montant total des réductions générales d'impôt et des réductions d'impôt calculés jusqu'au terme du délai d'imposition visé à l'article 354, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, pour lequel le versement visé à l'article 10 a été effectué. § 2. Lorsque le décompte définitif visé au § 1er est supérieur au décompte provisoire visé à l'article 11, § 1er, la région concernée verse, à la fin du mois d'avril de la troisième année qui suit l'exercice d'imposition visé à l'article 9, le montant restant dû, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 17, sur le compte numéro 679-2004058-38 du service "Recettes diverses de la Trésorerie", avenue des Arts 30, 1040 Bruxelles. § 3. Lorsque le décompte définitif visé au § 1er est inférieur au décompte provisoire visé à l'article 11, § 1er, le Service Public Fédéral Finances verse, à la fin du mois d'avril de la troisième année qui suit l'exercice d'imposition visé à l'article 9, le montant trop-perçu, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 17, sur le compte du département Finances et Budget de la région concernée. CHAPITRE 4. - Les augmentations d'impôts appliquées lors de l'établissement de l'impôt des personnes physiques

Art. 13.Lorsque les augmentations générales d'impôt ainsi que les centimes additionnels sont appliquées lors de l'établissement de l'impôt des personnes physiques, le Service Public Fédéral Finances transmet à la région concernée, dans le courant du mois de septembre de l'année qui suit l'exercice d'imposition auxquelles elles se rapportent, les premiers décomptes provisoires relatif au montant total desdites augmentations d'impôt et des centimes additionnels calculées jusqu'au terme du délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. 14.A la fin du mois d'octobre suivant le mois de l'envoi des premiers décomptes provisoires visés à l'article 13, le Service Public Fédéral Finances verse sur le compte du Département Finances et Budget de la région concernée, le montant des compensations constaté pour cette année.

Art. 15.§ 1er. Dans le courant du mois de mars de la troisième année suivant l'exercice d'imposition visé à l'article 13, le Service Public Fédéral Finances transmet à la région concernée le second décompte provisoire relatif au montant total des augmentations générales d'impôt et des centimes additionnels calculés jusqu'au terme du délai d'imposition visé à l'article 354, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992. § 2. Lorsque les décomptes définitifs visés au § 1er sont supérieurs aux décomptes provisoires visés à l'article 13, le Service Public Fédéral Finances verse, à la fin du mois d'avril de la troisième année qui suit l'exercice d'imposition visé à l'article 13, le montant restant dû, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 17, sur le compte du département Finances et Budget de la région concernée. § 3. Lorsque les décomptes visés au § 1er sont inférieurs aux décomptes provisoires visés à l'article 13, la région concernée verse, à la fin du mois d'avril de la troisième année qui suit l'exercice d'imposition visé à l'article 13, le montant restant dû, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 17, sur le compte numéro 679-2004058-38 du service "Recettes diverses de la Trésorerie", avenue des Arts 30, 1040 Bruxelles.

Art. 16.§ 1er. Dans le courant du mois de mars de la septième année suivant l'exercice d'imposition visé à l'article 13, le Service Public Fédéral Finances transmet à la région concernée le décompte définitif relatif au montant total des augmentations générales d'impôt et des centimes additionnels calculés jusqu'au terme du délai d'imposition visé à l'article 354, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992. § 2. Si le décompte définitif visé au § 1er est supérieur au décompte visé à l'article 15, § 1er, le Service Public Fédéral Finances verse, à la fin du mois d'avril de la septième année suivant l'exercice d'imposition visé à l'article 13, le montant restant dû, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 17, sur le compte du département Finances et Budget de la région concernée. § 3. Si le décompte définitif visé au § 1er est inférieur au décompte visé à l'article 15, § 1er, la région concernée verse, à la fin du mois d'avril de la septième année suivant l'exercice d'imposition visé à l'article 13, le montant restant dû, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 17, sur le compte numéro 679-2004058-38 du service "Recettes diverses de la Trésorerie", avenue des Arts 30, 1040 Bruxelles.

Art. 17.§ 1er. Les intérêts sur les montants encore dus par la région concernée visés aux articles 3, § 2, 4, § 2, 6, § 2, 7, § 2, 8, § 2, 11, § 2, 12, § 2, 15, § 3 et 16, § 3 ou sur les montants visés aux articles 3, § 3, 4, § 3, 6, § 3, 7, § 3, 8, § 3, 11, § 3, 12, § 3, 15, § 2, et 16, § 2 encore à rembourser par le Service Public Fédéral Finances, sont calculés par mois calendrier selon la moyenne arithmétique de la cotation hebdomadaire durant le mois concerné du taux d'intérêt marginal comme publié sur la page Reuters ECB01 (marginal rate ou allotement) diminué d'une marge de 25 points de base. § 2. Si seulement une partie des réductions de l'impôt des personnes physiques est prise en compte dans le précompte professionnel, les intérêts dont la région est redevable conformément au § 1er sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est le montant de la réduction et le numérateur, la partie de la réduction prise en compte dans le précompte professionnel. § 3. Les intérêts visés au § 1er sont calculés sur le montant encore dus à partir du mois suivant le mois du versement visé aux articles 2, 5, 10, 14 et 15, § 2 ou 3, jusqu'à la fin du mois au cours duquel le paiement du décompte a lieu.

Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets à l'égard des réductions d'impôts, centimes additionnels accordées par les Régions sur base de l'article 6, § 2, 3°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des régions, ainsi que sur les réductions et augmentations générales d'impôts instaurées par les Régions sur base de l'article 6, § 2, 4°, de la même loi spéciale, qui sont d'application pour l'exercice d'imposition 2010 et les exercices suivants.

Art. 19.Sur base des justificatifs qui lui sont présentés par le service compétent du Service Public Fédéral Finances, le Ministre des Finances est compétent pour fixer annuellement les montants des décomptes provisoires et définitifs visés aux articles 1er, 3, § 1er, 4, 5, § 1er, 6, § 1er, 7, § 1er, 8, 10, § 1er, 11, § 1er, 12 et 14, § 1er du présent arrêté ainsi que les numéros de compte et les mentions à joindre lors des versements sur les comptes des Régions après concertation préalable avec les gouvernements de région.

Les anomalies constatées ultérieurement dans le calcul des montants des décomptes provisoires et définitifs seront rectifiées par le Ministre des Finances également après concertation préalable avec les gouvernements de région.

Art. 20.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mars 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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