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Arrêté Royal du 08 mars 2009
publié le 07 septembre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, portant exécution du protocole des 15-16 mai 1997 contenant l'accord sectoriel 1997-1998 dans l'industrie du diamant

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009012075
pub.
07/09/2010
prom.
08/03/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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8 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, portant exécution du protocole des 15-16 mai 1997 contenant l'accord sectoriel 1997-1998 dans l'industrie du diamant (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, portant exécution du protocole des 15-16 mai 1997 contenant l'accord sectoriel 1997-1998 dans l'industrie du diamant.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mars 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 26 juin 1997 Exécution du protocole des 15-16 mai 1997 contenant l'accord sectoriel 1997-1998 dans l'industrie du diamant (Convention enregistrée le 11 septembre 1997 sous le numéro 44817/CO/324) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente convention collective de travail a pour but de donner exécution au protocole des 15-16 mai 1997 contenant l'accord sectoriel 1997-1998 dans l'industrie du diamant.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, à l'exception des dispositions des articles 10 et 11, qui ne sont pas applicables aux employés techniques. CHAPITRE II. - Accord sectoriel pour l'emploi 1997-1998 contenant des mesures visant à défendre, redistribuer et promouvoir l'emploi dans l'industrie du diamant

Art. 3.§ 1er. Le présent chapitre tient lieu d'accord sectoriel pour l'emploi 1997-1998, avec effet indirect, au sens des dispositions de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996). § 2. Il est recommandé aux employeurs d'examiner dans leurs entreprises si au moins deux mesures de promotion de l'emploi peuvent être introduites. Il y a lieu de choisir au moins une mesure de promotion de l'emploi du "cadre général de mesures de promotion de l'emploi", comme défini à l'article 4 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi (Moniteur belge du 11 mars 1997), comme modifié par arrêté royal du 11 mars 1997 (Moniteur belge du 28 mars 1997).

Art. 4.Vu la spécificité de l'industrie du diamant, les mesures suivantes sont plus particulièrement recommandées paritairement : 4.1. L'introduction dans l'entreprise, d'un droit à la prépension à mi-temps. 4.2. L'introduction dans l'entreprise, d'un droit à l'interruption de carrière à temps partiel. 4.3. L'introduction de technologies nouvelles allant de pair avec l'introduction du travail d'équipes, dans les limites de l'arrêté ministériel du 13 février 1989 prévoyant la possibilité d'une autre répartition des heures de travail, avec embauche compensatoire, pour certaines personnes occupées dans l'industrie du diamant. 4.4. L'introduction d'horaires de travail flexibles, dans les limites des règles en vigueur en matière de durée du travail dans l'industrie du diamant. 4.5. L'introduction du travail à temps partiel pour améliorer le volume d'emploi global.

Art. 5.§ 1er. Les entreprises qui, sur une base volontaire, souhaitent introduire au moins deux mesures de promotion de l'emploi, sont tenues, soit, de conclure une convention collective de travail d'adhésion, soit, d'établir un acte d'adhésion au présent accord sectoriel pour l'emploi 1997-1998. § 2. Les entreprises établissent la convention collective de travail d'adhésion conformément au modèle repris à l'annexe de la présente convention collective de travail. § 3. La convention collective de travail d'adhésion est cosignée par un membre ou un membre suppléant de chacune des organisations de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant. § 4. Les entreprises établissent l'acte d'adhésion à l'accord sectoriel pour l'emploi 1997-1998 conformément au modèle repris à l'annexe de la présente convention collective de travail. § 5. Lors de l'établissement de l'acte d'adhésion à l'accord sectoriel pour l'emploi 1997-1998, les règles relatives à la consultation des travailleurs doivent être suivies, comme fixées par l'article 7 de l'arrêté royal susmentionné.

Art. 6.§ 1er. Tant la convention collective de travail d'adhésion que l'acte d'adhésion à l'accord sectoriel pour l'emploi 1997-1998 doivent être envoyés au Greffe du Service des Relations collectives de travail, Ministère de l'Emploi et du Travail, rue Belliard 51, à 1040 Bruxelles. § 2. Tant la convention collective de travail d'adhésion que l'acte d'adhésion à l'accord sectoriel pour l'emploi 1997-1998 seront soumis pour avis par le Service des Relations collectives de travail à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant. § 3. En vue de l'exercice de cette compétence d'avis, tant en ce qui concerne la convention collective de travail d'adhésion que pour ce qui est des actes d'adhésion à l'accord sectoriel pour l'emploi 1997-1998, il est créé au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant un comité restreint qui est composé paritairement. CHAPITRE III. - Mesures d'accompagnement relatives à l'accord sectoriel pour l'emploi 1997-1998 Section 1re. - Réduction des cotisations O.N.S.S. patronales.

Art. 7.Les employeurs qui, en exécution d'une convention collective de travail d'adhésion ou d'un acte d'adhésion à l'accord sectoriel pour l'emploi 1997-1998, réalisent des embauches complémentaires, peuvent, dans les conditions prévues par l'arrêté royal du 24 février 1997, faire valoir le cas échéant leurs droits à une réduction des cotisations O.N.S.S. patronales. Section 2. - Mesures en matière de travail à temps partiel.

Art. 8.Par dérogation aux dispositions de la convention collective de travail du 16 novembre 1978 fixant certaines conditions de travail, comme modifiée par des conventions ultérieures, il est possible dans le cadre d'une convention collective de travail d'adhésion, pour les professions spécifiques du diamant, de déroger au régime salarial par journée indivisible, pour autant que cela soit absolument nécessaire dans le cadre : - du remplacement d'un prépensionné occupé à temps partiel; - du remplacement d'une personne interrompant sa carrière à temps partiel; - de l'introduction du travail d'équipes; - de l'introduction d'horaires de travail flexibles; - de l'introduction du travail à temps partiel pour améliorer le volume d'emploi global.

Art. 9.Les parties contractantes prennent l'engagement de continuer à examiner dans quelles conditions le travail à temps partiel volontaire peut être introduit sur une base journalière. Ce nouveau régime prévoira au moins une communication à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant. Section 3. - Prépension à 58 ans.

Art. 10.La présente section s'applique aux employeurs et aux travailleurs, à l'exception des employés techniques, qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 11.Comme partie de l'exécution de l'accord sectoriel pour l'emploi 1997-1998 dans l'industrie du diamant, le régime de prépension à 58 ans dans le secteur de l'industrie du diamant, instauré par la convention collective de travail du 24 mars 1989, prorogée par les conventions collectives de travail du 21 décembre 1990, du 16 mars 1993, du 4 avril 1995 et du 19 décembre 1996, est déclaré entièrement applicable jusqu'au 31 décembre 1998. Section 4. - Formation et apprentissage.

Art. 12.Il est institué un groupe de travail paritaire concernant la formation et l'apprentissage. L'objectif poursuivi est la coordination des régimes existants et une attention particulière sera consacrée à l'accompagnement de l'afflux de jeunes travailleurs du diamant et de jeunes fabricants de diamants. Section 5. - Chômage économique

Art. 13.Les parties contractantes prennent l'engagement d'examiner et de soutenir conjointement toutes les mesures susceptibles de réduire le chômage économique de 5 p.c. Section 6. - Licenciement collectif

Art. 14.Les parties contractantes s'engagent à oeuvrer, tant en commun qu'au sein des organisations coiffantes, pour la réalisation d'un règlement adéquat en matière de licenciement collectif. CHAPITRE IV. - Pouvoir d'achat

Art. 15.Lors de la prochaine hausse de l'indice des prix à la consommation donnant lieu à une adaptation des salaires dans l'industrie du diamant, une majoration salariale de 100 BEF par semaine sera appliquée. La convention collective de travail du 16 novembre 1978 fixant certaines conditions de travail, comme modifiée par des conventions ultérieures, sera actualisée. CHAPITRE V. - Régimes sociaux complémentaires

Art. 16.Pour une période de deux ans, en exécution de l'accord sectoriel 1997-1998 dans l'industrie du diamant, un régime d'allocations de chômage complémentaires sera institué par une convention collective de travail.

Art. 17.Une prime syndicale de 3.450 BEF est instaurée. Cette prime syndicale remplace la prime de fidélité et la prime de fin d'année syndicale. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 18.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et s'applique jusqu'au 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mars 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

Annexe Ire à la convention collective de travail du 26 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, portant exécution du protocole des 15-16 mai 1997 contenant l'accord sectoriel 1997-1998 dans l'industrie du diamant Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant (n° 324) CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL D'ADHESION comme visé par l'article 5, § 1er de la convention collective de travail du 26 juin 1997 portant exécution du protocole des 15-16 mai 1997 contenant l'accord sectoriel 1997-1998 dans l'industrie du diamant.

Entre l'entreprise : . . . . . (Nom de l'entreprise) . . . . . (Adresse de l'entreprise) ayant le numéro d'immatriculation O.N.S.S. : . . . . . représentée par : . . . . . . (Nom, prénom et qualité de l'intéressé) D'UNE PART, et La F.G.T.B. -Textile, Vêtement et Diamant, Lange Kievitstraat 57 2018 Anvers, représentée par : . . . . . . (Nom et prénom, agissant comme membre ou comme membre suppléant de la CP 324) La Centrale chrétienne des ouvriers du transport et des ouvriers diamantaires, Lange Herentalsestraat 78 2018 Anvers, représentée par : . . . . . . (Nom et prénom, agissant comme membre ou comme membre suppléant de la CP 324) D'AUTRE PART, il est convenu ce qui suit :

Article 1er.L'entreprise adhère à l'accord sectoriel pour l'emploi 1997-1998 dans l'industrie du diamant et opte pour les mesures suivantes : (énumération d'au moins deux mesures de promotion de l'emploi)

Art. 2.La présente convention est établie en quatre exemplaires, dont un pour chacune des parties contractantes et un qui est déposé au Greffe du Service des Relations collectives de travail, rue Belliard 51, à 1040 Bruxelles

Art. 3.La présente convention s'applique, moyennant la condition suspensive d'approbation par le Ministre de l'Emploi et du Travail, à partir du . . . . . et est conclue pour la période s'étendant jusqu'au . . . . . Chaque partie contractante peut dénoncer la convention moyennant le respect d'un préavis de trois mois. La dénonciation est envoyée par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, Pelikaansstraat 104, à 2018 Anvers, et à chacune des parties contractantes.

Au nom de l'entreprise, Au nom de la F.G.T.B., Au nom de la C.S.C., Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mars 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

Annexe II à la convention collective de travail du 26 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, portant exécution du protocole des 15-16 mai 1997 contenant l'accord sectoriel 1997-1998 dans l'industrie du diamant Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant (n° 324) ACTE D'ADHESION comme visé par l'article 5, § 4, de la convention collective de travail du 26 juin 1997 portant exécution du protocole des 15-16 mai 1997 contenant l'accord sectoriel 1997-1998 dans l'industrie du diamant.

Entre l'entreprise : . . . . . (Nom de l'entreprise) . . . . . (Adresse de l'entreprise) ayant le numéro d'immatriculation O.N.S.S. : . . . . . confirme par le présent acte d'adhésion qu'il entre dans ses intentions d'adhérer à l'accord sectoriel pour l'emploi 1997-1998 dans l'industrie du diamant.

Article 1er.L'entreprise adhère à l'accord sectoriel pour l'emploi 1997-1998 dans l'industrie du diamant et opte pour les mesures suivantes : (énumération d'au moins deux mesures de promotion de l'emploi)

Art. 2.Le présent acte d'adhésion est établi en deux exemplaires, dont un pour l'entreprise concernée et un qui est déposé au Greffe du Service des Relations collectives de travail, rue Belliard 51, à 1040 Bruxelles.

Art. 3.Le présent acte d'adhésion est établi conformément aux règles de procédure fixées par l'article 7 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi (Moniteur belge du 11 mars 1997).

Art. 4.La présente adhésion s'applique moyennant la condition suspensive d'approbation par le Ministre de l'Emploi et du Travail, à partir du . . . . . Il est possible d'y mettre fin par l'envoi d'une lettre recommandée au Greffe du Service des relations collectives de travail, rue Belliard 51, à 1040 Bruxelles, et au président de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, Pelikaansstraat 104, à 2018 Anvers.

Pour l'entreprise : . . . . . (Nom, prénom et qualité de l'intéressé) Annexe : registre qui a été mis à disposition en vue d'éventuelles remarques.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mars 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

Annexe III à la convention collective de travail du 26 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, portant exécution du protocole des 15-16 mai 1997 contenant l'accord sectoriel 1997-1998 dans l'industrie du diamant Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant (n° 324) CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL D'ADHESION comme visé par l'article 5, § 2, et l'article 8 de la convention collective de travail du 26 juin 1997 portant exécution du protocole d'accord des 15-16 mai 1997 contenant l'accord sectoriel 1997-1998 dans l'industrie du diamant Entre l'entreprise : . . . . . (Nom de l'entreprise) . . . . . (Adresse de l'entreprise) Immatriculée à l'O.N.S.S. sous le numéro . . . . . représentée par : . . . . . (Nom, prénom et qualité de l'intéressé) D'UNE PART, et La F.G.T.B. - Textile, Vêtement et Diamant Lange Kievitstraat 57 2018 ANTWERPEN représentée par . . . . . (Nom et prénom, agissant comme membre ou comme membre suppléant de la CP 324) La Centrale chrétienne des ouvriers du transport et des ouvriers diamantaires, Lange Herentalsestraat 78 2018-ANTWERPEN représentée par . . . . . (Nom et prénom, agissant comme membre ou comme membre suppléant de la CP 324) D'AUTRE PART, il est convenu ce qui suit :

Article 1er.L'entreprise adhère à l'accord sectoriel pour l'emploi 1997-1998 dans l'industrie du diamant et opte pour les mesures suivantes : (énumération d'au moins deux mesures de promotion de l'emploi)

Art. 2.En application de l'article 8 de la convention collective de travail du 26 juin 1997, il est en outre dérogé au régime salarial par jour de travail indivisible (convention collective de travail du 16 novembre 1978), vu la nécessité absolue de cette dérogation dans le cadre de (mentionner au moins un des motifs prévus à l'article 8 de la convention collective de travail)

Art. 3.La présente convention est conclue en quatre exemplaires, un pour chacune des parties signataires ainsi qu'un exemplaire déposé au Greffe du Service des Relations collectives de travail, rue Belliard 51, à 1040 Bruxelles.

Art. 4.La présente convention s'applique moyennant la condition suspensive d'approbation par le Ministre de l'Emploi et du Travail à partir du . . . . . et est conclue pour la période s'étendant jusqu'au . . . . . Chaque partie contractante peut dénoncer la convention moyennant un délai de préavis de trois mois. Le préavis est signifié par courrier recommandé adressé au président de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, Pelikaansstraat 104 à 2018 Anvers, ainsi qu'à chacune des parties contractantes.

Au nom de l'entreprise, Au nom de la F.G.T.B., Au nom de la C.S.C., Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mars 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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