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Arrêté Royal du 08 mars 2009
publié le 20 mars 2009

Arrêté royal modifiant l'article 2 de l'arrêté royal du 14 février 2007 modifiant l'annexe II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés

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service public federal securite sociale
numac
2009022123
pub.
20/03/2009
prom.
08/03/2009
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8 MARS 2009. - Arrêté royal modifiant l'article 2 de l'arrêté royal du 14 février 2007 modifiant l'annexe II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois du 20 décembre 1995, du 22 février 1998, du 25 janvier 1999, du 24 décembre 1999, du 10 août 2001, du 22 août 2002, du 5 août 2003, du 22 décembre 2003, du 9 juillet 2004, du 27 avril 2005, du 27 décembre 2005, du 13 décembre 2006 et du 27 décembre 2006 et § 2, modifié par les lois du 20 décembre 1995 et du 10 août 2001 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'arrêté royal du 14 février 2007 modifiant l'annexe II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés;

Considérant le changement de statut des ampoules préfabriquées et de la phosphocystéamine au niveau de leur enregistrement;

Considérant l'arrêté royal du 16 mars 2008 modifiant l'arrêté royal du 14 février 2007 modifiant l'annexe II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés;

Considérant la nécessité de maintenir le remboursement de ces produits jusqu'à leur remboursement sur base de leur nouveau statut d'enregistrement;

Vu l'avis de la Commission de Contrôle budgétaire, donné le 3 décembre 2008;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 15 décembre 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 février 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 3 mars 2009;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, article 15;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que les produits présentent un intérêt social et thérapeutique indiscutables pour les bénéficiaires notamment ceux qui sont en soins palliatifs ou les bénéficiaires qui sont atteints de mucoviscidose ou de maladies métaboliques rares héréditaires; que le statut de ces produits n'est pas encore clairement défini de sorte qu'ils ne peuvent pas encore être repris dans la réglementation correspondante; qu'une prolongation de la période de remboursement est nécessaire afin de pouvoir garantir la continuité des soins et assurer ainsi une qualité de vie acceptable;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 14 février 2007 modifiant l'annexe II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « et cessera d'être en vigueur le 1er février 2008 » sont abrogés;2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Pour chaque produit visé, l'inscription visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, est supprimée de plein droit lors de l'entrée en vigueur de l'inscription dudit produit dans la liste mentionnée à l'article 35bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Pour chaque produit visé, l'inscription visée à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, est supprimée de plein droit lors de l'entrée en vigueur de l'inscription dudit produit dans la liste annexée à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés, qui a lieu sur base d'une demande introduite conformément à l'article 12 de cet arrêté. ».

Art. 2.La Ministre ayant les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mars 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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