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Arrêté Royal du 08 mars 2009
publié le 18 mai 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 septembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps pour le secteur des milieux d'accueil d'enfants

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009200807
pub.
18/05/2009
prom.
08/03/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 septembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps pour le secteur des milieux d'accueil d'enfants (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 septembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps pour le secteur des milieux d'accueil d'enfants.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mars 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé Convention collective de travail du 9 septembre 2002 Instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps pour le secteur des milieux d'accueil d'enfants (Convention enregistrée le 24 janvier 2003 sous le numéro 65153/CO/305.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des crèches, prégardiennats, services de gardiennes encadrées à domicile, maisons communales d'accueil de l'enfance, services de garde d'enfants malades à domicile, services d'accueil extra-scolaire et des institutions et services similaires d'accueil d'enfants en Communautés française et germanophone, ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et services de santé.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.Les parties signataires se réfèrent à la convention collective de travail n° 77bis instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestation de travail à mi-temps, conclue le 19 décembre 2001 au sein du Conseil national du travail, à l'avis n° 1339 émis par le Conseil national du travail le 14 février 2001, à la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et de la qualité de la vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001).

Art. 3.En application de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis visée, les parties conviennent d'étendre les possibilités en matière de prise du droit à un crédit-temps à trois ans (plein temps et mi-temps) calculés sur toute la carrière professionnelle.

Art. 4.L'article 6 de la convention collective de travail n° 77bis visée règle les modalités du droit à la diminution de carrière d'1/5e.

La diminution s'élève à 1/5e de la durée de travail contractuelle à temps plein à prendre sous forme de 1 jour ou 2 demi-jours par semaine.

Pour les travailleurs occupés en régime d'équipes ou en cycles dont le régime de travail s'étend sur 5 jours ou plus, il est explicitement convenu que le droit à la diminution de carrière d'1/5e peut être pris de manière équivalente sous la forme d'une diminution d'1/5e de la durée moyenne de travail.

Art. 5.En application de l'article 15, § 7, de la convention collective de travail n° 77bis visée, le seuil du nombre total des travailleurs dans l'entreprise bénéficiant en même temps du droit découlant de cette convention collective de travail est porté de 5 p.c. à 15 p.c. du nombre total des travailleurs occupés dans l'institution à temps plein ou à temps partiel à la date du 31 décembre 2001.

Au-delà du seuil de 5 p.c. fixé à l'article 15, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis visée, l'accord de l'employeur est toutefois requis, en fonction de critères négociés avec la délégation syndicale là où elle existe.

Ne sont pas repris dans ce pourcentage de 15 p.c. : les travailleurs bénéficiant d'un congé parental, d'un congé palliatif ou d'un congé pour assistance et soins à un membre de la famille gravement malade et le travailleur de 50 ans et plus bénéficiant d'une disposition de réduction de prestations de travail en vertu de la convention collective de travail n° 77bis visée ou dans le cadre du régime antérieur d'interruption de carrière professionnelle tel que prévu par la loi de redressement du 22 janvier 1985 (Moniteur belge du 24 janvier 1985).

Art. 6.Tout travailleur âgé de 50 ans et plus, répondant aux conditions de temps de travail et d'ancienneté (de service chez l'employeur et durant la carrière) requises en vue du bénéfice des dispositions de réduction des prestations à mi-temps ou d'1/5e visées à l'article 9 de la convention collective de travail n° 77bis visée peut y prétendre, sans prise en considération du seuil de référence lié au nombre de travailleurs occupés au sein de l'institution.

L'accord préalable de l'employeur est toutefois requis, en fonction de critères négociés avec la délégation syndicale là où elle existe.

Art. 7.Afin de garantir la qualité du service et d'éviter une augmentation de la charge de travail du personnel, l'employeur veillera à prendre les dispositions nécessaires en vue d'assurer le remplacement des travailleurs bénéficiaires des dispositions prévues à la présente convention collective de travail. Un éventuel non-remplacement ne pourra avoir lieu qu'après accord de la délégation syndicale là où elle existe.

Art. 8.La convention collective de travail n° 77bis de référence précitée est d'application pour tout ce qui n'est pas réglé par la présente convention collective de travail.

Art. 9.La présente convention de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et services de santé.

Elle entre en vigueur le 9 septembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mars 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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