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Arrêté Royal du 08 mars 2009
publié le 18 mai 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la modification de la convention collective de travail du 21 juin 2007 concernant la modification et coordination des statuts du fonds social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009200859
pub.
18/05/2009
prom.
08/03/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la modification de la convention collective de travail du 21 juin 2007 concernant la modification et coordination des statuts du fonds social (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la modification de la convention collective de travail du 21 juin 2007 concernant la modification et coordination des statuts du fonds social.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mars 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 18 septembre 2008 Modification de la convention collective de travail du 21 juin 2007 concernant la modification et coordination des statuts du fonds social (Convention enregistrée le 18 novembre 2008 sous le numéro 89623/CO/149.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire

Art. 3.L'article 8, § 1er de la convention collective de travail relative à la modification et coordination des statuts du fonds social du 21 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, est modifié comme suit : "Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, pour chaque indemnité ou demi-indemnité de chômage reconnue par l'Office national de l'Emploi et prévue à - l'article 26, 1° - chômage temporaire pour raison de force majeure; - l'article 28, § 1er - chômage temporaire suite à la fermeture de l'entreprise pendant les vacances annuelles; - l'article 49 - chômage temporaire pour raison d'accident technique; - l'article 50 - chômage temporaire pour raison d'intempéries; - l'article 51 - chômage temporaire pour des raisons économiques de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail à l'indemnité prévue à l'article 8, § 2, des présents statuts, pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes : - bénéficier des indemnités de chômage en application de la réglementation sur l'assurance-chômage; - être au service de l'employeur au moment du chômage."

Art. 4.L'article 9 de la convention collective de travail relative à la modification et coordination des statuts du fonds social du 21 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, est modifié comme suit : "A partir du 1er juillet 2007, les jeunes qui quittent l'école et qui n'ont pas encore droit aux allocations de chômage en application de la réglementation d'assurance-chômage, toucheront pendant leur période d'attente une allocation complémentaire de 8,32 EUR en cas de : - chômage temporaire pour raison de force majeure (l'article 26, 1°); - chômage temporaire suite à la fermeture de l'entreprise pendant les vacances annuelles (l'article 28, § 1er); - chômage temporaire pour raison d'accident technique (l'article 49); - chômage temporaire pour raison d'intempéries (l'article 50); - chômage temporaire pour des raisons économiques (l'article 51) de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail." CHAPITRE III. - Indemnité complémentaire en cas de fermeture d'entreprise

Art. 5.L'article 15, 2e alinéa, de la convention collective de travail relative à la modification et coordination des statuts du fonds social du 21 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, est modifié comme suit : "Par "fermeture d'entreprise" au sens de l'alinéa 1er du présent article, on entend : la cessation totale et définitive des activités de l'entreprise ou de la division commerce du métal, faisant partie d'une plus grande entité relevant d'une autre commission paritaire." CHAPITRE IV. - Durée

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle a les mêmes modalités de dénonciation et délais que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mars 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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