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Arrêté Royal du 08 novembre 1998
publié le 24 novembre 1998

Arrêté royal fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour certains produits de soins à domicile des bénéficiaires souffrant d'une affection grave, visés à l'article 34, 14° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment pour certains produits d'alimentation particulière

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022702
pub.
24/11/1998
prom.
08/11/1998
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8 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour certains produits de soins à domicile des bénéficiaires souffrant d'une affection grave, visés à l'article 34, 14° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment pour certains produits d'alimentation particulière


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 34, 14°, 35, § 1er, dernier alinéa et 37, § 20, insérés par la loi du 28 février 1998;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 6 avril 1998 et le 14 septembre 1998;

Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé, émis le 20 avril 1998;

Vu l'urgence de donner une exécution rapide aux mesures gouvernementales relatives aux malades chroniques, rendues possibles par les articles 34, 14°, 35, § 1er, dernier alinéa et 37, § 20, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, insérés par la loi du 28 février 1998 portant des dispositions sociales, notamment aux mesures en faveur de personnes souffrant d'une maladie métabolique monogénique rare nécessitant une alimentation particulière dont l'intéressé ne peut se passer et qui lui entraîne des frais importants; vu le fait que le présent arrêté vise à prendre des mesures qui diminuent les coûts pour les bénéficiaires et qu'il importe donc pour eux que cet arrêté soit pris et publié le plus rapidement possible afin que les mesures soient applicables dans les plus brefs délais;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 octobre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'état;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Font partie des prestations visées à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 : A. les produits pauvres en protéines, non remboursés dans un autre cadre légal, spécialement fabriqués en tant que source d'énergie pour l'alimentation particulière de personnes présentant une maladie métabolique monogénique héréditaire rare du métabolisme des acides aminés;

B. 1° les produits non remboursés dans un autre cadre légal, spécialement fabriqués en tant que source de triglycérides à chaîne moyenne pour l'alimentation particulière de personnes présentant une maladie métabolique monogénique héréditaire rare de la ss-oxydation mitochondriale d'acides gras à chaîne longue ou très longue; 2° les produits non remboursés dans un autre cadre légal, spécialement fabriqués en tant que source de cholestérol pour l'alimentation particulière de personnes présentant le syndrome de Smith-Lemli-Opitz.

Art. 2.Les prestations visées à l'article 1er ne sont remboursées selon les modalités de l'article 3 que pour autant qu'en matière de leur prescription et délivrance il est satisfait aux conditions mentionnées ci-après : A. les produits sont destinés à la consommation à domicile par le bénéficiaire; ils sont prescrits chacun avec mention de la dénomination et du conditionnement propres ainsi que du nombre de conditionnements adapté à l'âge et aux besoins du bénéficiaire, par le médecin qui dirige un centre spécialisé en maladies métaboliques héréditaires qui a conclu une convention avec le Comité de l'assurance soins de santé de l'I.N.A.M.I. pour la rééducation de telles maladies et qui a le bénéficiaire en rééducation pour sa maladie métabolique; la prescription est rédigée selon le modèle de formulaire annexé au présent arrêté; copie de chaque prescription est conservée par le prescripteur au dossier médical du bénéficiaire;

B. la délivrance des produits prescrits se fait dans une officine ouverte au public; à cette occasion le pharmacien remet aussi le formulaire dont le modèle est annexé au présent arrêté et qui est complété par lui en guise de facture acquittée pour les produits délivrés au bénéficiaire; lors de la délivrance, pour chaque conditionnement le pharmacien s'assure de sa conformité avec la prescription, de son intégrité et du fait que la date de péremption y mentionnée ne sera pas dépassée avant la fin de la période de consommation, prévue sur la prescription.

Art. 3.Sans préjudice de l'article 2 du présent arrêté, les prestations visées à l'article 1er sont remboursées, sur présentation du formulaire de prescription, complété en guise de facture acquittée par le pharmacien ayant fait la délivrance, à 100 % du prix de vente au public qui a été payé. Ce prix de vente ne peut toutefois être supérieur au prix fixé par le producteur ou l'importateur et notifié au Service des Prix du Ministère des affaires économiques si cela est requis en application de l'arrêté ministériel du 20 avril 1993 portant dispositions particulières en matière de prix. En outre, il est remboursé un montant maximum de 59 580 francs pour tous les produits prescrits, délivrés au bénéficiaire sur une période d'une année civile.

Pour la première année pour laquelle un remboursement s'effectue pour un bénéficiaire, ce maximum est diminué d'un montant de 4 965 francs par mois calendrier complet qui précède la date de délivrance mentionnée sur la première facture remboursée.

Art. 4.Les montants de 59 580 francs et de 4 965 francs mentionnés à l'article 3 sont adaptés au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de la valeur de l'indice santé, visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé, entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 juin de l'année précédente.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur Belge.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 novembre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

Annexe Prescription et facture pour les produits d'alimentation particulière visés à l'arrêté royal fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour certains produits de soins à domicile des bénéficiaires souffrant d'une affection grave, visés à l'article 34, 14° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment pour certains produits d'alimentation particulière.

Identification du bénéficiaire : réservé à la vignette délivrée par l'organisme assureur Nom-prénom : Rue et n°: Code Postal et commune : Date de naissance : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 novembre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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