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Arrêté Royal du 08 novembre 1998
publié le 04 décembre 1998

Arrêté royal fixant les diverses dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022728
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04/12/1998
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08/11/1998
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8 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal fixant les diverses dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 3° modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1976, et 4° inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 29 août 1997 portant simplification de la carrière de certains agents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu l'arrêté royal du 29 août 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1997;

Vu l'avis du Comité général de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 août 1997 et le 8 mai 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 14 août 1997 et le 8 mai 1998;

Vu le protocole du 25 juin 1998 du Comité de secteur XII - Affaires sociales;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est indispensable que les dispositions relatives à la simplification de la carrière et la promotion par avancement barémiques prévues pour les grades communs à plusieurs ministères, soient appliquées sans délai aux grades particuliers de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité afin d'assurer la continuité des services;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 29 août 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 29 août 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1997, les échelles de traitement des grades particuliers mentionnés ci-après sont modifiées comme suit : - à partir du 1er janvier 1994 : vérificateur-comptable principal (rang 28) 708 069 - 1 074 557 31 x 10 676 22 x 14 232 22 x 28 463 102 x 24 907 (Cl. 23j. - N 2+ - G.A.) - à partir du 1er juin 1994 : conseiller adjoint-chef de service (rang 12) inspecteur principal-chef de service (rang 12) 1 018 768 - 1 514 768 31 x 24 933 112 x 38 291 (Cl. 24 a - N 1 - G.B.). inspecteur principal (rang 11) 898 575 - 1 394 575 31 x 24 933 112 x 38 291 (Cl. 24 a - N 1 - G.B.) L'inspecteur d'actuariat (rang 10) qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement suivante : 1 143 431 - 1 610 918 31 x 24 933 92 x 43 632 (Cl. 24 a - N 1 - G.B.) Le pharmacien (rang 10) qui compte quatre ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement suivantes : 1 143 431 - 1 610 918 31 x 24 933 92 x 43 632 (Cl. 24 a - N 1 - G.B.)

Art. 2.Dans le meme arrêté, il est inséré un nouvel article 1erbis, rédigé comme suit : «

Article 1erbis.L'échelle de traitement du grade d'administrateur général adjoint (rang 16) est fixée à partir du 1er janvier 1997 comme suit : 1 843 916 - 2 431 635 112 x 53 429 (CL. 24 a - N 1 - G.B.) »

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un nouvel article 5bis, rédigé comme suit : «

Article 5bis.Par dérogation à l'article 2, l'agent titulaire du grade de contrôleur adjoint (rang 20), revêtu auparavant du grade de contrôleur adjoint et qui était lauréat de l'examen d'avancement de grade au grade rayé de sous-chef de bureau avant le 1er janvier 1994 obtient l'échelle de traitement 20 E. »

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un nouvel article 6bis, rédigé comme suit : «

Article 6bis.En ce qui concerne les médecins fonctionnaires, directeur général, inspecteur général, conseiller médical, inspecteur principal-chef de service, inspecteur principal et inspecteur, seront comptées comme ancienneté de service pour la fixation du traitement et l'avancement dans leur échelle de traitement : a) Pour les agents entrés en service avant le 1er septembre 1987, les années de pratique médicale prestées au moment de la nomination, à savoir, à dater de l'obtention du diplôme de docteur en médecine.b) Pour les agents entrés en service entre le 1er septembre 1987 et le 31 décembre 1996, les années de pratique médicale prestées à dater de l'inscription à l'Ordre des Médecins.c) Pour les agents entrés en service après le 1er janvier 1997, les années de pratique médicale à concurrence d'un maximum de cinq ans. Cette pratique médicale et sa durée doivent être établies par toutes pièces probantes. » CHAPITRE II. - Fixation des diverses dispositions pécuniaires Section 1re. - Régime organique

Art. 5.L'échelle de traitement 16 B est liée au grade d'administrateur général (rang 16).

Art. 6.L'échelle de traitement 16 A est liée au grade d'administrateur général adjoint (rang 16).

Art. 7.L'échelle de traitement 16 A est liée au grade de médecin-directeur général (rang 16).

Art. 8.L'échelle de traitement 15 A est liée au grade d'inspecteur social général (rang 15).

Art. 9.Le grade de médecin-inspecteur général (rang 15) est liée à l'échelle de traitement suivante : 1 646 531 - 2 283 211 112 x 57 880 (Cl. 24 a - N 1 - G.B.)

Art. 10.§ 1er. L'échelle de traitement 13 C est liée au grade d'actuaire-directeur (rang 13). § 2. L'actuaire-directeur, qui compte au moins trois ans d'ancienneté de grade, peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 13 D.

Art. 11.§ 1er. Le grade de médecin-inspecteur-directeur (rang 13) est lié à l'échelle de traitement suivante : 1 571 740 - 2 200 093 112 x 57 123 (Cl. 24 a - N 1 - G.B.) § 2. Le médecin-inspecteur-directeur, qui compte au moins trois ans d'ancienneté de grade, peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement suivantes : 1 606 740 - 2 235 093 112 x 57 123 (Cl. 24 a - N 1 - G.B.)

Art. 12.§ 1er. L'échelle de traitement 10 D est liée au grade d'actuaire (rang 10). § 2. L'actuaire, qui compte au moins quatre ans d'ancienneté de grade, peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 10 E. § 3. L'actuaire, qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade, peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement suivante : 1 205 758 - 1 713 329 31 x 26 713 82 x 53 429 (Cl. 24 a - N 1 - G.B.)

Art. 13.§ 1er. Le grade de médecin-inspecteur (rang 10) est lié à l'échelle de traitement suivante : 1 380 887 - 1 952 260 112 x 51 943 (Cl. 24 a - N 1 - G.B.) § 2. Le médecine-inspecteur, qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement suivante : 1 512 966 - 2 116 998 112 x 54 912 (Cl. 24 a - N 1 - G.B.) § 3. Le médecin-inspecteur, qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade, peut obtenir, dans la limite des emplois vancats, l'échelle de traitement suivante : 1 538 041 - 2 158 375 112 x 56 394 (Cl. 24 a - N 1 - G.B.)

Art. 14.§ 1er. L'échelle de traitement suivante est liée au grade supprimé de contrôleur adjoint (rang 20) : 546 922 - 884 947 31 x 10 676 12 x 10 676 12 x 14 232 22 x 28 463 92 x 24 907 (Cl. 20 a. - N 2 - G.A.) § 2. Le contrôleur adjoint (grade supprimé), qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 20 B. § 3. Le contrôleur adjoint (grade supprimé), qui compte neuf ans d'anciennenté de grade, obtient l'échelle de traitement suivante : 594 558 - 936 139 31 x 10 676 22 x 14 232 22 x 28 463 92 x 24 907 (Cl. 20 a. - N 2 - G.A.) Section 2. - Dispositions transitoires

Art. 15.Le traitement des agents qui sont nommés d'office dans un nouveau grade, conformément aux articles 5 à 7 et 10 de l'arrêté royal du 8 novembre 1998 portant simplification de la carrière de certains agents de l'Institut national d'assurances maladie-invalidité, est fixé dans l'échelle de traitement correspondant à celle du grade créé, selon le tableau annexé au présent arrêté.

Art. 16.§ 1er. L'échelle de traitement 10 D est liée au grade supprimé d'inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction). § 2. L'inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction), qui compte quatre ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 10 E.

Art. 17.L'échelle de traitement 13 C est liée au grade d'actuaire (carrière plane en extinction).

Art. 18.§ 1er. L'échelle de traitement 10 D est liée au grade supprimé de pharmacien (carrière plane en extinction). § 2. Le pharmacien (carrière plane en extinction), qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 10 E.

Art. 19.L'échelle de traitement 13 D est liée au grade de pharmacien en chef-directeur (carrière plan en extinction).

Art. 20.En ce qui concerne les médecins fonctionnaires, directeur général, inspecteur général, inspecteur-directeur et inspecteur, seront comptées comme ancienneté de service pour la fixation et l'avancement dans leur échelle de traitement : a) Pour les agents entrés en service avant le 1er septembre 1987, les années de pratique médicale prestées au moment de la nomination, à savoir à dater de l'obtention du diplôme de docteur en médecine.b) Pour les agents entrés en service entre le 1er septembre 1987 et le 31 décembre 1996, les années de pratique médicale prestées à dater de l'inscription à l'Ordre des Médecins.c) Pour les agents entrés en service après le 1er janvier 1997, les années de pratique médicale à concurrence d'un maximum de cinq ans. Cette pratique médicale et sa durée doivent être établies par toutes pièces probantes.

Art. 21.L'agent nommé au grade d'inspecteur social directeur, revêtu auparavant du grade rayé d'inspecteur en chef-directeur et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement suivante : 1 357 137 - 1 944 856 112 x 53 429 (Cl. 24 a - N 1 - G.B.)

Art. 22.Par dérogation à l'article 13, § 3, les agents nommés au grade de médecin-inspecteur, revêtus auparavant du grade rayé de médecin-inspecteur principal-chef de service et qui sont en service à la date du 31 décembre 1996, et les titulaires du grade rayé de médecin-inspecteur principal-chef de service admis à la retraite, à la même date, conservent l'avantage de l'échelle de traitement suivante : 1 579 752 - 2 200 097 112 x 56 395 (Cl. 24 a - N 1 - G.B.)

Art. 23.L'agent nommé au grade de comptable, revêtu auparavant du grade rayé de vérificateur-comptable principal et qui est en service le 1er février 1998, conserve l'avantage de l'échelle de traitement suivante : 708 069 - 1 074 557 31 x 10 676 22 x 14 232 22 x 28 463 102 x 24 907 (Cl. 23 a - N 2+ - G.A.)

Art. 24.Par dérogation à l'article 14, l'agent titulaire du grade de contrôleur adjoint (grade supprimé - rang 20) et lauréat de l'examen d'avancement de grade au grade rayé de sous-chef de bureau, obtient l'échelle de traitement 20 E.

Art. 25.L'agent nommé au grade d'ouvrier spécialiste revêtu auparavant du grade rayé de linotypiste principal et qui est en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement 32/5.

Art. 26.L'agent nommé au grade d'ouvrier qualifié, revêtu auparavant du grade rayé de chef de cuisine de 1ère classe et qui est en servce au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement 44/4. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 27.L'arrêté royal du 29 août 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1997, est abrogé.

Art. 28.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 1998, à l'exception du chapitre Ier qui produit ses effets à partir du 1er janvier 1994 et cesse d'être en vigueur le 1er février 1998.

Art. 29.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 novembre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

ANNEXE Tableau de conversion des grades rayés et des échelles de traitements y liées Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 novembre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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