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Arrêté Royal du 08 novembre 1999
publié le 03 décembre 1999

Arrêté royal fixant les cadres linguistiques du Fonds des accidents du travail

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999024027
pub.
03/12/1999
prom.
08/11/1999
ELI
eli/arrete/1999/11/08/1999024027/moniteur
moniteur
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8 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal fixant les cadres linguistiques du Fonds des accidents du travail


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43, modifié par les lois du 22 juillet 1993, 10 avril 1995 et 19 octobre 1998;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1994 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents de certains services centraux qui constituent un même degré de la hiérarchie, modifié par l'arrêté royal du 3 juin 1996;

Vu l'arrêté royal du 7 juillet 1997 portant fixation du cadre organique du Fonds des accidents du travail, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 1999;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail;

Considérant qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, alinéa 2, des lois précitées;

Vu l'avis n° 31.194-I-PN du 2 septembre 1999 de la Commission permanente de contrôle linguistique;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Les emplois des services centraux du Fonds des accidents du travail sont répartis comme suit entre les cadres linguistiques : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les 2 emplois de traducteur-réviseur ou traducteur-directeur (C.P.), à considérer comme en extinction à terme, définis à l'article 1er, § 2 de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 portant fixation du cadre organique du Fonds des accidents du travail, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 1999, sont répartis comme suit entre les cadres linguistiques : 1 au cadre français du 3e degré de la hiérarchie et 1 au cadre néerlandais du 3e degré de la hiérarchie. § 3. L'emploi d'assistant administratif, à considérer comme en extinction, défini à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 portant fixation du cadre organique du Fonds des accidents du travail, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 1999, est attribué au cadre néerlandais du 5e degré de la hiérarchie.

Art. 2.Les emplois des services d'exécution du Fonds des accidents du travail sont répartis comme suit entre les cadres linguistiques : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.L'arrêté royal du 19 août 1997 fixant les cadres linguistiques du Fonds des accidents du travail est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, sauf pour ce qui est de l'application des mesures relatives à la programmation sociale pour laquelle le présent arrêté produit ses effets à la même date que l'arrêté royal du 13 juin 1999 modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1997 portant fixation du cadre organique du Fonds des accidents du travail.

Le présent arrêté cessera d'être en vigueur six ans après le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 novembre 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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