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Arrêté Royal du 08 novembre 1999
publié le 07 décembre 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains pharmaciens

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999024058
pub.
07/12/1999
prom.
08/11/1999
ELI
eli/arrete/1999/11/08/1999024058/moniteur
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8 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains pharmaciens


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 54;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains pharmaciens, modifié par les arrêtés royaux des 29 décembre 1972, 14 mars 1975, 5 mai 1976, 22 juillet 1977, 25 septembre 1978, 20 décembre 1979, 19 mars 1981, 30 juillet 1981, 10 août 1982, 6 février 1984, 28 novembre 1986, 23 novembre 1987, 29 juin 1989, 2 février 1990, 19 avril 1991, 21 janvier 1992, 31 décembre 1992, 30 décembre 1994, 14 mars 1995, 23 avril 1997 3 avril 1998 et 22 janvier 1999;

Vu la proposition de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs du 27 mai 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les intéressés doivent être informés rapidement, et qu'il est donc nécessaire que les dispositions du présent arrêté soient publiées au plus tôt;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains pharmaciens, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : «

Art. 6.Pour l'année 1999, la cotisation annuelle de l'assurance soins de santé visée à l'article 3, est fixée à F 67 318, cette cotisation est ramenée respectivement à F 50 489 et à F 33 659 dans les situations prévues à l'article 4, § 2, alinéa 2. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 novembre 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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