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Arrêté Royal du 08 novembre 2016
publié le 22 décembre 2016

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 janvier 2003 déterminant les modalités de l'obligation de collaboration légale en cas de demandes judiciaires concernant les communications électroniques, relatif aux tarifs rétribuant la collaboration

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service public federal justice et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2016009642
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22/12/2016
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08/11/2016
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8 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 janvier 2003 déterminant les modalités de l'obligation de collaboration légale en cas de demandes judiciaires concernant les communications électroniques, relatif aux tarifs rétribuant la collaboration


RAPPORT AU ROI Sire, Généralités Ces dernières années, la matière des demandes judiciaires concernant les communications électroniques, en particulier les tarifs rétribuant la collaboration, est restée un important point de discussion parce que les évolutions technologiques dans ce domaine avancent avec une rapidité fulgurante.

Les statistiques montrent en outre que les "écoutes téléphoniques" constituent un instrument de plus en plus utilisé en vue d'une recherche de la vérité objectivée et efficiente.

Ces constats ont amené à une réduction des tarifs en 2011 sur 80 % des prestations et en 2013 sur les 20 % restants.

Malgré ces baisses de prix de 50 %, les dépenses ont de nouveau atteint le niveau de 2007 en raison des augmentations de volume.

De plus, au sein de la police, un projet nommé « TANK » visant à l'échange automatisé des demandes et des réponses entre l'autorité et les opérateurs est réalisé, ce qui va faire diminuer le coût de traitement et d'exécution des réquisitions de manière substantielle.

Le présent arrêté royal modifie à nouveau ces tarifs.

Commentaires article par article 1. Article 1er L'article 1er supprime le dernier alinéa de l'article 10 de l'arrêté royal du 9 janvier 2003 déterminant les modalités de l'obligation de collaboration légale en cas de demandes judiciaires concernant les communications électroniques (ci-après l'arrêté royal du 9 janvier 2003) car tous les types de demandes que les autorités judiciaires adressent aux opérateurs de réseaux de communications électroniques et aux fournisseurs de communications électroniques (ci-après les opérateurs et les fournisseurs) sont dorénavant prévus par l'annexe au présent arrêté. S'il revient aux opérateurs et aux fournisseurs de préfinancer les moyens techniques qu'ils doivent mettre en place pour pouvoir fournir aux autorités judiciaires les données qu'elles leur demandent, les coûts de ces moyens techniques leur sont néanmoins remboursés par le biais de ces demandes, pour autant que ces moyens techniques ne soient pas utilisés à des fins commerciales. 2. Art.2 2.1. Introduction L'article 2 remplace l'annexe à l'arrêté royal du 9 janvier 2003, qui fixe les tarifs payés aux opérateurs et fournisseurs, et ce pour résoudre les difficultés suivantes : Plusieurs constatations cruciales ont conduit à une autre révision : - Les tarifs sont trop complexes et de nombreuses factures de petits montants sont envoyées aux autorités judiciaires; - Le nombre d'états de frais a dépassé les 100 000, alors que le montant par état des frais a baissé en moyenne et que ce montant est si modique pour 50 000 factures que les frais de traitement de ces états de frais auprès des opérateurs et des services gestionnaires sont plus élevés que le montant facturé; - La structure tarifaire n'a aucun rapport avec la structure de coûts des prestations et n'est pas en ligne avec le modèle de coût que la firme Marpij a développé pour le compte de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après, l'IBPT); - Différentes interprétations existent pour la facturation de certaines prestations.

Concernant les problèmes d'interprétation, il est un fait, par exemple, que des observations effectuées sur le réseau des opérateurs en vue de déterminer quel numéro de téléphone a été utilisé par un suspect à un moment déterminé (art. 88bis du Code d'instruction criminelle) ont donné lieu à des interprétations très différentes lors de la facturation de ces prestations.

Comme l'endroit où se trouve une personne suspecte est couvert par différents pylônes et différentes technologies, certains opérateurs facturaient une indemnité par pylône et par technologie (2G, 3G,...).

D'autres facturaient une indemnité par secteur de pylône couvrant la zone, tandis que d'autres encore calculaient l'indemnité sur la base de la technologie.

En termes d'indemnisation des prestations fournies, il convient de prévoir un système uniforme qui détermine les modalités de manière claire et simple. 2.2. Simplification des tarifs et réduction du nombre de factures La nouvelle annexe permet une simplification des tarifs. En effet, à la place de vingt-sept tarifs avec des variantes (par exemple activation et durée du service), l'annexe ne comprend dorénavant plus que quatre tarifs sans variantes pour quatre types de services, un forfait pour tous les autres genres de services et une rubrique « demandes spécifiques ». Cette dernière catégorie a été créée à la suite de la consultation formelle et à la demande des opérateurs qui voulaient séparer les demandes spécifiques qui n'entrent pas dans la structure tarifaire normale. Dans cette optique, de nouvelles technologies ou évolutions qu'il n'était pas possible de prévoir peuvent concrètement aussi être comprises jusqu'à ce qu'elles puissent être intégrées de manière formelle dans une augmentation tarifaire suivante. a) Tarifs des prestations En effet, pour les 4 tarifs encore existants, toutes les variantes de service du précédent modèle tarifaire sont rassemblées en un seul tarif, basé sur le contenu moyen des services. Quatre des 27 catégories de dépenses de l'arrêté précédent qui représentaient 50 % des factures et 89 % des dépenses continuent de faire l'objet d'une facturation séparée. Comme il s'agit de frais de justice récupérables, ceux-ci peuvent être soumis plus facilement qu'auparavant au SPF Finances aux fins de récupération.

Les tarifs dans l'annexe ont été calculés en prenant comme point de départ le modèle de coût mis au point par la firme Marpij, à la demande de l'IBPT. Ce modèle de coût se base sur les coûts d'un opérateur hypothétique efficace.

Les coûts qui y figurent sont basés sur un certain nombre de services effectués pendant la période 2005 à 2012. Depuis lors, les demandes ont augmenté de manière significative, ce qui a d'ailleurs eu pour conséquence que la réduction tarifaire de 20 % réalisée en 2013 n'a pas entraîné une réduction budgétaire de 20 %, mais bien une augmentation budgétaire due à la hausse du nombre et de la qualité des demandes.

L'IBPT a adapté le modèle de coûts en prenant en compte les hypothèses suivantes : 1) les tarifs à prendre en compte sont ceux applicables aux opérateurs qui fournissent des services de communications mobiles et qui reçoivent un grand nombre de demandes des autorités judiciaires (alors que le modèle de Marpij faisait une distinction entre le fixe et le mobile); Cette option a été retenue parce que la part du fixe diminue chaque année de manière significative et qu'elle ne représente qu'une petite fraction du paquet global. 2) les tarifs du modèle de coûts de l'IBPT sont dégressifs étant donné que les coûts fixes et quelques coûts variables peuvent être répartis sur un plus grand paquet de services. Tenant compte de la période de référence 2005-2012 et du degré de croissance des services demandés, et si nous partons du principe que ce système tarifaire peut tenir un certain nombre d'années, le tarif de 2018 a été pris comme moyenne pour l'application.

Seul l'aspect "rétro-observation" a diminué encore un peu plus parce que ce service a non seulement un objectif lié à la justice, mais aussi un objectif commercial. En d'autres termes, un tel outil devrait être disponible même sans la justice.

Certains opérateurs conservent, pour leurs besoins propres et à des fins commerciales, des informations diverses sur les utilisateurs de leurs services. C'est par exemple le cas des données de localisation qui, chez certains opérateurs, sont automatiquement conservées, anonymisées et ensuite utilisées à des fins de marketing, de gestion d'informations sur la fluidité du trafic, etc. Même si ces données sont conservées et stockées selon d'autres modalités, une partie de l'investissement est toujours la même. C'est cette partie qui est déduite dans le tarif qui reflète les coûts.

Lors de la consultation formelle avec les opérateurs, il est apparu clairement que ceux-ci craignent qu'avec l'existence de tarifs non liés au temps, les autorités requérantes commencent à adresser des demandes manifestement déraisonnables. En outre, ce serait une bonne chose de pouvoir discuter de l'évolution concernant les autorités requérantes (nombre de demandes, contenu, qualité) ainsi que de l'avancement du projet TANK et de ses implications.

Les opérateurs souhaitent un mécanisme de concertation avec les autorités requérantes qui mette ces questions sur le tapis. Un tel mécanisme de concertation existe déjà sous la forme de la Plateforme Nationale de Concertation Telecommunications (PNCT). Le gouvernement s'engage explicitement à ce que la PNCT fonctionne comme organe de concertation entre d'une part les autorités requérantes, représentées par le collège des procureurs généraux et les juges d'instruction, et d'autre part, l'IBPT, le Ministre des Télécommunications ou son délégué, le Ministre de la Justice ou son délégué, le SPF Justice et le service NTSU-CTIF. A la demande de la PNCT, d'autres services publics peuvent participer à cette concertation.

La PNCT examinera entre autres l'évolution du nombre et de la nature des demandes des autorités judiciaires envers les opérateurs d'un réseau de communications électronique et les fournisseurs d'un service de communications électroniques, la durée des prestations et l'évolution de projets mis en place par le SPF Justice, dont l'automatisation du traitement des demandes. b) Collaboration légale indemnisée par un forfait Afin de limiter le nombre de factures, il est établi un forfait qui englobe les autres services.La pratique montre que 5 prestations occasionnent 97 % des frais : l'IMEI-track, les identifications, le reload, la recherche d'adresses IP et l'online-tracking.

Pour les catégories de dépenses plus modiques qui représentent 50 % des factures et seulement 11 % des dépenses, le modèle de coûts de l'IBPT n'est donc pas suivi, mais bien la réalité d'aujourd'hui. Pour ce groupe, il ne faut donc plus établir de facture.

Le forfait sera réexaminé chaque année, mais pour les années 2017 et 2018, il est basé sur les coûts historiques (2006-2015) en attendant que le projet TANK soit implémenté. Ce projet pourra donner une vue d'ensemble claire des demandes, ce qui permettra une objectivation approfondie des coûts par opérateur.

La réalisation du projet TANK visant à l'échange automatisé des demandes et des réponses entre l'autorité et les opérateurs va faire diminuer le coût de traitement et d'exécution des réquisitions de manière substantielle. Il ne subsistera qu'un coût résiduel.

Le forfait est réparti trimestriellement selon une clé de répartition basée sur la moyenne des coûts historiques de ces rubriques à l'égard des grands opérateurs.

Dans cette donnée, la part des petits opérateurs est négligeable.

C'est pourquoi l'option prise est le paiement d'un forfait de 1 000 euros si les petits opérateurs répondent aux besoins de la Justice : existence d'un point de contact concret et l'accord pour collaborer au projet d'automatisation TANK. Pour garantir l'établissement de la nouvelle clé de répartition de manière transparente, le SPF Justice, le service NTSU-CTIF et l'IBPT se concerteront afin de préparer un arrêté ministériel.

L'indemnité pour les identifications et plus tard pour IMEI-track a été calculée sans tenir compte du projet TANK. La réalisation du projet TANK visant à l'échange automatisé des demandes et des réponses entre l'autorité et les opérateurs va faire diminuer le coût de traitement et d'exécution des réquisitions de manière substantielle.

Il ne subsistera qu'un coût résiduel.

Tant le NTSU-CTIF que les grands opérateurs se sont déclarés prêts à consentir des investissements supplémentaires dans l'automatisation des prestations, ce qui aura à terme un effet favorable sur la hauteur des indemnités. c) Demande spécifique Les opérateurs ont indiqué que des demandes spécifiques doivent tout de même pouvoir faire l'objet d'un paiement spécifique.Si on part du principe que de nouvelles techniques et une nouvelle législation peuvent imposer de nouvelles obligations qui ne sont pas encore intégrées dans la tarification, Il serait bon de pouvoir les prendre en compte séparément en attendant leur intégration dans un système tarifaire ou dans le forfait.

Toutefois, la demande spécifique doit être motivée de manière spécifique et sera rétribuée sur la base de pièces justificatives : seuls les frais réels seront remboursés. 3. Art.3 L'article 3 prévoit la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal le 1er janvier 2017. En effet, pour respecter le présent arrêté royal, les opérateurs vont devoir adapter leurs systèmes de facturation, ce qui nécessite un certain temps. 4. Art.4 L'article 4 précise quels ministres sont chargés de l'exécution de l'arrêté Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre des Télécommunications, A. DE CROO

AVIS 59.747/2/V DU 17 AOUT 2016 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 9 JANVIER 2003 DETERMINANT LES MODALITES DE L'OBLIGATION DE COLLABORATION LEGALE EN CAS DE DEMANDES JUDICIAIRES CONCERNANT LES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES, RELATIF AUX TARIFS RETRIBUANT LA COLLABORATION' Le 8 juillet 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit (*) jusqu'au 24 août 2016, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 9 janvier 2003 déterminant les modalités de l'obligation de collaboration légale en cas de demandes judiciaires concernant les communications électroniques, relatif aux tarifs rétribuant la collaboration' .

Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 17 août 2016 .

La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, président, Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux, conseiller d'Etat, Jacques Englebert, assesseur, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Laurence Vancrayebeck, première auditrice .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 17 août 2016 . __________ (*) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. 1. L'arrêté en projet trouve un fondement juridique précis dans l'article 127, § 1er, alinéa 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer `relative aux communications électroniques'.Il n'y a pas lieu dès lors de mentionner l'article 108 de la Constitution. L'alinéa 1er du préambule sera donc omis. 2. A l'alinéa 5 du préambule, il convient de mentionner l'accord et non l'avis du Ministre du Budget.3. L'article 1er du projet, qui modifie l'article 10 de l'arrêté royal du 9 janvier 2003 `déterminant les modalités de l'obligation de collaboration légale en cas de demandes judiciaires concernant les communications électroniques' prévoit la création d'un organe de concertation, composé des « autorités requérantes, représentées par le collège des procureurs généraux et les juges d'instruction » et de « l'IPBT, le Ministre des Télécommunications ou son délégué, le Ministre de la justice ou son délégué, le SPF justice et le service NTSU-CTIF ».Il est chargé d'examiner notamment « l'évolution du nombre et de la nature des demandes des autorités judiciaires envers les opérateurs d'un réseau de communications électronique et les fournisseurs d'un service de communications électroniques, la durée des prestations et l'évolution de projets mis en place par le SPF Justice ».

S'il s'agit de créer de la sorte une instance consultative rattachée au pouvoir exécutif, la disposition en projet appelle l'observation suivante.

Il résulte des articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution qu'en principe, les organes rattachés au pouvoir exécutif doivent être créés et réglés par celui-ci et non pas par le législateur, qui n'a pas à s'immiscer dans cette matière. Toutefois, dans certaines hypothèses, c'est au législateur qu'il revient de créer un tel organe, de définir ses missions, sa composition, les indemnités ou rétributions éventuellement accordées à ses membres, et les règles essentielles de son fonctionnement ; ainsi en va-t-il, en particulier, lorsque l'intervention de l'organe en question est conçue comme étant obligatoire ou que ses avis sont susceptibles de lier l'autorité ou encore lorsque des obligations sont imposées à des tiers, par exemple l'obligation imposée à des institutions déterminées de faire des propositions de candidats en vue de composer l'organe considéré (1).

En l'espèce, il ressort du projet d'arrêté que l'organe de concertation est composé de tiers, tels que des magistrats ou l'IBPT, dont la présence n'est pas conçue comme étant facultative. Une disposition législative est donc requise pour la création et l'organisation de cet organe.

L'article 127, § 1er, alinéa 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer ne peut servir de fondement juridique à la création de cet organe puisqu'il ne prévoit pas expressément la création d'un tel organe.

Le préambule mentionne aussi l'article 108 de la Constitution. Si cette disposition permet au Roi de dégager du principe et de l'économie générale d'un texte de nature législative les conséquences qui en découlent naturellement d'après l'esprit qui a présidé à sa conception et les fins qu'il poursuit (2), elle ne l'autorise toutefois pas à créer et à organiser sans habilitation expresse un organe dont la création et l'organisation requièrent l'intervention du législateur.

Dépourvue de fondement juridique, la disposition qui prévoit la création de l'organe de concertation doit dès lors être omise.

L'article 1er sera revu en conséquence. _______ Note (1) Voir par exemple l'avis 54.925/4 donné le 19 février 2014 sur un projet devenu l'arrêté royal du 2 avril 2014 `portant création du Conseil consultatif Genre et Développement' ou encore l'avis 59.607/2 donné le 11 juillet 2016 sur un projet d'arrêté royal `instituant un comité de concertation des utilisateurs du Registre national des personnes physiques et abrogeant l'arrêté royal du 12 août 1994 instituant un Comité des utilisateurs du Registre national des personnes physiques'. (2) Sur la portée et les limites du pouvoir réglementaire général d'exécution des lois que l'article 108 de la Constitution reconnait au Roi, lire Cass., 18 novembre 1924, Pas., 1925, I, p. 25, et 23 septembre 1993, Pas., 1993, I, p. 744 ; les conclusions du procureur général W.J. Ganshof Van Der Meersch avant Cass., 17 mai 1963, J.T., 1963, p. 589 ; M. Leroy, Les règlements et leurs juges, Bruxelles, Bruylant, 1987, n° 16.

Le greffier, C. Gigot.

Le président, P. Liénardy.

8 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 janvier 2003 déterminant les modalités de l'obligation de collaboration légale en cas de demandes judiciaires concernant les communications électroniques, relatif aux tarifs rétribuant la collaboration PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, l'article 127, § 1er, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2003 déterminant les modalités de l'obligation de collaboration légale en cas de demandes judiciaires concernant les communications électroniques, Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 juin 2016, Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er juillet 2016, Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications du 16 septembre 2015 et du 30 mai 2016, Vu la consultation publique organisée par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications du 8 février au 7 mars 2016, Vu l'avis 59.747/2/V du Conseil d'Etat, donné le 17 août 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Sur la proposition du Ministre de la Justice et du Ministre des Télécommunications, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 10 de l'arrêté royal du 9 janvier 2003 déterminant les modalités de l'obligation de collaboration légale en cas de demandes judiciaires concernant les communications électroniques, tel que remplacé par l'arrêté royal du 8 février 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 4 est abrogé;2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « L'opérateur d'un réseau de communications électroniques ou le fournisseur de services de communications électroniques qui constate une accumulation de demandes de la part des autorités judiciaires faisant naître une différence considérable entre ses coûts réels et les coûts qui doivent lui être remboursés en vertu du présent arrêté royal, peut prendre contact avec le service NTSU-CTIF afin de déterminer le meilleur moyen d'éviter ou de limiter une telle différence.»

Art. 2.Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Art. 4.Le Ministre de la Justice et le Ministre qui a les télécommunications dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 novembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre des Télécommunications, A. DE CROO

Annexe à l'arrêté royal du 8 novembre 2016 modifiant l'arrêté royal du 9 janvier 2003 déterminant les modalités de l'obligation de collaboration légale en cas de demandes judiciaires concernant les communications électroniques, relatif aux tarifs rétribuant la collaboration Annexe à l'arrêté royal du 9 janvier 2003 déterminant les modalités de l'obligation de collaboration légale en cas de demandes judiciaires concernant les communications électroniques

Article 1er.Définitions a. Demande Une demande est une requête des autorités judiciaires à un opérateur de réseaux de communications électroniques ou à un fournisseur de services de communications électroniques visant à obtenir des informations concernant un utilisateur, un appareil terminal ou concernant les services fournis ou visant à l'activation et à l'exécution d'une mesure. Une demande se distingue par un type de prestation et par un critère de demande communiqué en vue de l'exécution de la prestation. b. Critère de demande Par critère de demande, on entend l'élément ou le groupe d'éléments transmis par les autorités judiciaires à un opérateur de réseaux de communications électroniques ou à un fournisseur de services de communications électroniques en vue d'obtenir la collaboration prévue dans le présent arrêté royal. Ces éléments sont notamment les suivants : le numéro de téléphone, l'adresse IP, l'adresse e-mail, le nom/domicile, l'adresse MAC, l'adresse Cell Global Identification (CGI), l'adresse CellID, l'International Mobile Equipment Identity (IMEI), le numéro de carte SIM, l'International Mobile Subscriber Identity (IMSI), combinés ou non les uns aux autres ou combinés à des moments ou périodes ou à d'autres éléments qui peuvent préciser plus encore la demande. c. Demande spécifique Par demande spécifique, visée à l'article 2, 5°, il convient d'entendre une demande exceptionnelle non mentionnée sous un autre point de la présente annexe et qui présente une telle forme de complexité établie que l'opérateur d'un réseau de communications électroniques ou le fournisseur de services de communications électroniques ne peut y répondre automatiquement, mais uniquement en faisant intervenir un ou plusieurs experts techniques.

Art. 2.Tarifs des prestations Les prestations suivantes sont rétribuées comme suit : 1° Observation en temps réel conformément à l'article 4, § 1er, premier tiret, du présent arrêté royal, quelle que soit la durée et indépendamment d'éventuelles prolongations : 92 euros par demande ;2° Observation de données historiques (rétro-observation) conformément à l'article 4, § 1er, deuxième tiret, ou à l'article 4, § 2, du présent arrêté royal, quelle que soit la période demandée : 80 euros par demande ;3° Observation dans un réseau (sur des pylônes ou des points d'accès au réseau) conformément à l'article 4, § 1er, premier tiret, du présent arrêté royal, sur un ou plusieurs points d'accès d'un réseau de télécommunication, quels que soient la durée, la technologie utilisée ou le nombre de points d'accès : 115 euros par demande ;4° Interception de communications conformément à l'article 5 du présent arrêté royal, y compris l'interception d'IP, quelles que soient la technologie utilisée, la durée et les éventuelles prolongations : 140 euros par demande ;5° Demandes spécifiques : les frais réels d'exécution de la demande sont indemnisés sur production des pièces justificatives.

Art. 3.Collaboration légale indemnisée par un forfait annuel Un opérateur est indemnisé forfaitairement pour la collaboration prêtée à l'exécution des types de demandes ci-dessous. 1° Réquisitions aux fins d'identification d'utilisateurs, d'un appareil terminal et de services conformément à l'article 46bis du Code d'instruction criminelle, indépendamment des critères de demande communiqués.2° Toutes les autres interventions administratives et techniques requises dans le cadre des articles 46bis, 88bis et suivants, et 90ter et suivants du Code d'instruction criminelle et qui n'ont pas été mentionnées ci-dessus. Un forfait de 1 300 000 euros par an est prévu pour les années 2017 et 2018.

Le ministre de la Justice prend chaque année un arrêté après concertation entre le SPF Justice, le service NTSU et l'IBPT afin de fixer la clé de répartition, laquelle sera basée sur une moyenne mobile calculée sur 5 ans des 5 principales prestations en termes de montants.

Un forfait de 1 000 euros est accordé aux plus petits opérateurs si les 2 conditions suivantes sont remplies : - Clarté concernant l'existence et les coordonnées de la cellule de coordination Justice - Accord sur l'adhésion au projet d'automatisation TANK. Un petit opérateur est un opérateur qui représente moins de 4 % de l'enveloppe totale .

Art. 4.Accumulation de demandes L'opérateur d'un réseau de communications électroniques ou le fournisseur de services de communications électroniques qui constate une accumulation de demandes des autorités judiciaires qui fait apparaître une différence considérable entre ses frais réels et les coûts qui doivent lui être remboursés en vertu du présent arrêté royal peut prendre contact avec le service NTSU-CTIF afin de déterminer la manière la plus adéquate d'éviter ou de réduire une telle différence.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 novembre 2016 modifiant l'arrêté royal du 9 janvier 2003 déterminant les modalités de l'obligation de collaboration légale en cas de demandes judiciaires concernant les communications électroniques, concernant les tarifs rétribuant la collaboration.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre des Télécommunications A. DE CROO

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