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Arrêté Royal du 08 octobre 1998
publié le 27 octobre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 38**** du 17 juillet 1998, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective du travail n° 38 du 6 décembre 1983 concernant le recrutement et la sélection de travailleurs, modifiée par la convention collective de travail n° 38bis du 29 octobre 1991

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012789
pub.
27/10/1998
prom.
08/10/1998
ELI
eli/arrete/1998/10/08/1998012789/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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8 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 38**** du 17 juillet 1998, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective du travail n° 38 du 6 décembre 1983 concernant le recrutement et la sélection de travailleurs, modifiée par la convention collective de travail n° 38bis du 29 octobre 1991 (1)


**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et 28;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 38****, reprise en annexe, conclue le 17 juillet 1998 au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective du travail n° 38 du 6 décembre 1983 concernant le recrutement et la sélection de travailleurs, modifiée par la convention collective de travail n° 38bis du 29 octobre 1991.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 8 octobre 1998.

**** **** le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, M. **** _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. **** Conseil national du **** Convention collective de travail n° 38**** du 17 juillet 1998 modifiant la convention collective du travail n° 38 du 6 décembre 1983 concernant le recrutement et la sélection de travailleurs, modifiée par la convention collective de travail n° 38bis du 29 octobre 1991,enregistrée le 27 août 1998 sous le n° 48970/****/300 Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu la convention collective de travail n° 38 du 6 décembre 1983 concernant le recrutement et la sélection de travailleurs, modifiée par la convention collective de travail n° 38bis du 29 octobre 1991;

Etant donné qu'il y a lieu de conférer un caractère obligatoire à l'engagement pris par les employeurs de traiter également tous les candidats dans les procédures de sélection;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de ****; - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979; - "**** **** ****"; - la Fédération nationale des Unions professionnelles agricoles; - l'Alliance agricole belge; - la Confédération des Syndicats chrétiens de ****; - la Fédération générale du Travail de ****; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de ****; ont conclu, le 17 juillet 1998 au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.

Article 1er.Il est créé une Section 1 - Egalité de traitement sous le **** **** - **** de l'employeur en matière de recrutement et de sélection des travailleurs de la convention collective de travail n° 38 du 6 décembre 1983 concernant le recrutement et la sélection de travailleurs, modifiée par la convention collective de travail n° 38bis du 29 octobre 1991.

Art. 2.Sous la Section 1 - Egalité de traitement créée en exécution de l'article 1er de la présente convention, figure un article 2 bis libellé comme suit : «

Art. 2bis.L'employeur qui recrute ne peut traiter les candidats de manière discriminatoire.

Pendant la procédure, l'employeur doit traiter tous les candidats de manière égale. Il ne peut faire de distinction sur la base d'éléments personnels lorsque ceux-ci ne présentent aucun rapport avec la fonction ou la nature de l'entreprise, sauf si les dispositions légales l'y autorisent ou l'y contraignent. Ainsi l'employeur ne peut en principe faire de distinction sur la base de l'âge, du sexe, de l'état civil, du passé médical, de la race, de la couleur, de l'ascendance ou de l'origine nationale ou ethnique, des convictions politiques ou philosophiques, de l'affiliation à une organisation syndicale ou à une autre organisation".

Art. 3.Il est créé une Section 2 - Frais et documents sous le **** **** - **** de l'employeur en matière de recrutement et de sélection des travailleurs de la convention collective de travail n° 38 du 6 décembre 1983 précitée.

Art. 4.Sous la Section 2 - Frais et documents créée en exécution de l'article 3 de la présente convention, sont regroupés les articles 3 à 6 y compris et les points 1 jusqu'à 4 sous lesquels ils figurent, de la convention collective de travail n° 38 du 6 décembre 1983 précitée.

Art. 5.Sous le **** **** - **** des parties signataires quant au respect des règles de conduite relatives au recrutement et à la sélection de la convention collective de travail du 6 décembre 1983 précitée, le point 2. Egalité de traitement et l'article 10 qu'il comporte, sont abrogés.

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. ****

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