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Arrêté Royal du 08 octobre 1998
publié le 27 octobre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 69 du 17 juillet 1998, conclue au sein du Conseil national du Travail, déterminant les règles de conversion et d'arrondi en euro à appliquer aux montants des barèmes, primes, indemnités et avantages

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012790
pub.
27/10/1998
prom.
08/10/1998
ELI
eli/arrete/1998/10/08/1998012790/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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8 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 69 du 17 juillet 1998, conclue au sein du Conseil national du Travail, déterminant les règles de conversion et d'arrondi en euro à appliquer aux montants des barèmes, primes, indemnités et avantages (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et 28;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 69, reprise en annexe, conclue le 17 juillet 1998 au sein du Conseil national du Travail, déterminant les règles de conversion et d'arrondi en euro à appliquer aux montants des barèmes, primes, indemnités et avantages.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 69 du 17 juillet 1998 déterminant les règles de conversion et d'arrondi en euro à appliquer aux montants des barèmes, primes, indemnités et avantages RAPPORT La convention collective de travail ci-après a pour objet d'assurer : - la neutralité dans les opérations de conversion et d'arrondi en euro de toutes les sommes en argent qui se placent dans le cadre de la relation de travail.

Il s'agit des sommes d'argent qui ne sont pas à payer c'est-à-dire celles sur lesquelles sont appliquées les indexations ou un coefficient multiplicateur (tel le nombre d'heures de travail par lequel il faut multiplier le salaire horaire pour obtenir le salaire hebdomadaire ou mensuel) ou bien encore d'un coefficient d'adaptation (tel le coefficient d'adaptation à l'évolution des salaires conventionnels).

Pour les sommes d'argent à payer (tel le salaire versé au travailleur de main à main ou sur son compte en banque) des règles ont déjà été prévues par ailleurs qui seront reprises d'ici peu dans une loi encore à voter par le Parlement. - la transparence des opérations ainsi effectuées.

L'objectif est de faire en sorte que l'employeur qui le souhaite puisse basculer sa gestion salariale en euro à un moment quelconque de la phase transitoire qui va du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, tout en donnant aux travailleurs la garantie que ce basculement se fait dans le respect de leurs droits en terme de salaires, primes, indemnités et autres avantages évaluables en argent.

La convention collective de travail indique en outre le sort de ces mêmes sommes d'argent toujours exprimées en franc belge lorsque débute, le 1er janvier 2002, la phase définitive Que prévoit cette convention collective de travail ? Elle concrétise tout d'abord certains principes déjà organisés au niveau européen : - le principe de la continuité des contrats Il signifie que les termes des contrats de travail, des conventions collectives de travail et d'autres accords ne sont pas affectés par le basculement à l'euro.

En l'occurrence, ceci implique que le taux d'index, sa fréquence et les mécanismes d'indexation continuent à sortir leurs effets que les sommes d'argent auxquelles ils s'appliquent soient exprimées en franc belge ou en euro. - le principe de la conversion en euro La conversion en euro d'un montant exprimé en franc belge s'obtient en divisant ce montant par le taux de conversion.

Et dès lors, la conversion en franc belge du montant exprimé en euro s'obtient en multipliant ce montant par le taux de conversion.

Ce taux de conversion n'est pas connu à l'heure actuelle; il le sera au plus tard au démarrage de la période transitoire.

La convention collective de travail règle ensuite la question de l'arrondi en euro à appliquer dans deux cas soit : - lorsque tous les calculs d'indexation sont effectués sur des montants exprimés en franc belge à convertir en euro; - lorsque tous les calculs d'indexation sont effectués sur des montants convertis en euro.

En principe en effet, il s'impose de tout d'abord indexer en franc belge les sommes d'argent puis d'en convertir le résultat en euro.

Toutefois et pour ne pas entraver la liberté de l'employeur de basculer vers l'euro (pas d'obligation, pas d'interdiction), les indexations pourront par dérogation au principe précité être opérées sur des sommes d'argent définitivement converties et donc libellées en euro.

La neutralité dans ce cas des résultats est garantie dès lors que sont strictement respectées les même règles qu'appliquées en franc belge, c'est-à-dire les règles quant au taux de l'index, sa fréquence et au mécanisme d'indexation.

En outre et pour renforcer cette neutralité, tant au plan de la conversion en euro de sommes d'argent exprimées en franc belge que pour les calculs effectués sur des sommes d'argent libellées en euro, il y a lieu de travailler avec une plus grande précision au niveau des décimales soit deux décimales en plus que lorsque ces calculs sont réalisés en franc belge.

La transparence est par ailleurs assurée puisque de la sorte il est possible de faire une double présentation des sommes d'argent en franc belge et en euro.

Ces dispositions concernent donc les sommes d'argent qui ne sont pas à payer; pour celles qui sont à payer, il sera légalement prévu de manière impérative et sans dérogation possible qu'après conversion, l'arrondi en euro sera opéré avec deux décimales.

Enfin, une fois la phase transitoire terminée et lorsque commencera la phase définitive soit le 1er janvier 2002, plus aucune somme d'argent ne pourra être libellée dans quelque texte conventionnel ou autre en franc belge, cette monnaie n'ayant plus cours.

Dans ces conditions, la convention collective de travail prévoit que toutes les sommes d'argent qui au 31 décembre 2001 subsisteraient exprimées en franc belge, sont converties définitivement en euro au soir de cette date.

Les montants ainsi convertis sont ceux sur lesquels le taux de l'index, sa fréquence et les mécanismes d'indexation sont dorénavant appliqués.

Toutefois et dans la mesure où l'expérience pourrait démontrer une inadéquation dans la pratique des règles ainsi prévues, les parties signataires se sont réservées la possibilité d'une évaluation dans la perspective de la phase définitive.

Convention collective de travail n° 69 du 17 juillet 1998 déterminant les règles de conversion et d'arrondi en euro à appliquer aux montants des barèmes, primes, indemnités et avantages Enregistrée le 27 août 1998 sous le n° 48971/CO/300.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu le Règlement (CE) n° 1.103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro;

Considérant l'avis n° 1.210 du 17 décembre 1997 dans lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs représentés au sein du Conseil national du Travail ont pris l'engagement de conclure une convention collective de travail déterminant les règles de conversion et d'arrondi en euro à appliquer aux montants des barèmes, primes, indemnités et avantages;

Considérant qu'il y a lieu de prendre ces dispositions dans les meilleurs délais afin de garantir au plus tôt la sécurité juridique;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979; - "De Belgische Boerenbond"; - la Fédération nationale des Unions professionnelles agricoles; - l'Alliance agricole belge; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique; ont conclu, le 17 juillet 1998 au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante. CHAPITRE Ier. - Portée de la présente convention

Article 1er.La présente convention vise à déterminer la règle technique de conversion ainsi que le degré de précision de l'arrondi en euro des montants auxquels elle s'applique.

Elle rend ainsi possible une double présentation de ces montants en franc belge et en euro pendant la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001.

Commentaire Les dispositions que comporte la présente convention garantissent la neutralité des opérations de conversion et d'arrondi en euro; elles créent ainsi les conditions d'un passage harmonieux de la gestion salariale des entreprises à l'euro pour toutes les parties intéressées c'est-à-dire aussi bien les employeurs que les travailleurs et assurent dès lors un maximum de transparence. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention s'applique aux montants des barèmes, primes, indemnités et avantages qui ne sont pas à payer ou à comptabiliser.

Commentaire La présente convention s'applique aux sommes d'argent qui ne sont pas à payer ou à comptabiliser. Pour les sommes d'argent qui sont à payer ou à comptabiliser, le Règlement (CE) n° 1.103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, prévoit les règles à appliquer pour ce qui est de la conversion en euro et de l'arrondi à appliquer. CHAPITRE III. - Principe

Art. 3.La conversion ainsi que l'arrondi en euro des montants visés à l'article 2 n'a pas pour effet de modifier les taux, la fréquence et le mécanisme d'indexation ou d'adaptation par application d'un coefficient qui s'y appliquent. CHAPITRE IV. - Conversion et arrondi Section 1re. - Phase transitoire ou période du 1er janvier 1999

au 31 décembre 2001

Art. 4.§ 1er. Les montants visés à l'article 2 exprimés en franc belge qui sont indexés ou auxquels est appliqué un coefficient de multiplication, sont en principe indexés ou multipliés en franc belge préalablement à leur conversion en euro. § 2. Il n'est toutefois pas fait obstacle à l'employeur de basculer sa gestion salariale en euro.

Lorsque l'employeur bascule sa gestion salariale en euro, l'indexation ou le coefficient de multiplication peut, en dérogation au § 1er, être appliqué aux montants visés à l'article 2 définitivement convertis en euro. § 3. La conversion ainsi que l'arrondi en euro opérés selon le cas en application des §§ 1er ou 2 du présent article, doivent l'être dans le strict respect de la neutralité que garantissent les articles 5 et 6 ci-après. 1. Conversion Art.5. § 1er. La conversion en euro d'un montant exprimé en franc belge s'obtient en divisant ce montant par le taux de conversion. § 2. La conversion en franc belge d'un montant exprimé en euro s'obtient en multipliant ce montant par le taux de conversion. § 3. Par taux de conversion, il y a lieu de comprendre le taux arrêté par le Conseil de l'Union européenne conformément à l'article 109 L, paragraphe 4, première phrase du Traité.

Commentaire Il convient de rappeler que le taux de conversion dont il est question à cet article sera fixé de manière irrévocable le jour de l'entrée en vigueur de la troisième phase de l'union économique et monétaire soit le 1er janvier 1999. 2. Arrondi Art.6. § 1er. Lorsqu'il y a lieu de les arrondir en euro, les montants visés à l'article 2 sont arrondis avec deux décimales en plus du nombre de celles applicables en franc belge. § 2. L'arrondi est opéré, en exécution de l'article 3 ci-avant, conformément aux dispositions ou usages d'application en cette matière.

A défaut de dispositions ou usages d'application en cette matière, l'arrondi est opéré conformément au § 1er en négligeant le chiffre suivant la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en portant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq. Section II. - Phase définitive ou période débutant le 1er janvier 2002

Art. 7.Les montants visés à l'article 2 exprimés en franc belge au 31 décembre 2001 seront à cette date définitivement convertis et arrondis en euro dans le strict respect des dispositions des articles 5 et 6 ci-avant.

Les montants exprimés en euro résultant de cette opération seront considérés comme les montants de base ou de référence auxquels les taux, la fréquence et le mécanisme d'indexation ou d'adaptation par application d'un coefficient et d'arrondi qui s'y appliquent seront d'application, en exécution de l'article 3 ci-avant, à partir du 1er janvier 2002. CHAPITRE IV. - Evaluation

Art. 8.Les parties signataires de la présente convention s'engagent à procéder à une évaluation de son application en vue de la phase définitive de l'introduction de l'euro qui entrera en vigueur le 1er janvier 2002. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée sauf pour les articles 4 à 6 qui cessent de sortir leurs effets le 1er janvier 2002.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.

L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer des propositions d'amendement. Les autres organisations s'engagent à les discuter au sein du Conseil national du Travail, dans le délai d'un mois de leur réception.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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