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Arrêté Royal du 08 octobre 1998
publié le 18 novembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012800
pub.
18/11/1998
prom.
08/10/1998
ELI
eli/arrete/1998/10/08/1998012800/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps;

Vu la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993;

Vu la convention collective de travail n° 55bis du 7 février 1995, conclue au sein du Conseil national de travail, modifiant la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 mars 1995;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.

Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.

Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993.

Arrêté royal du 30 juillet 1994, Moniteur belge du 10 août 1994.

Arrêté royal du 16 mars 1995, Moniteur belge du 26 avril 1995.

Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai Convention collective de travail du 6 mai 1997 Prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans (Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous le numéro 46007/CO/102.07)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai.

Par "travailleurs" on entend les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.La convention collective de travail du 11 avril 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à 56 ans, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 mai 1996, publié au Moniteur belge du 25 juin 1996, prorogée jusqu'au 30 avril 1997 par la convention collective de travail du 4 novembre 1996, est prorogée, moyennant modifications, jusqu'au 31 décembre 1998.

Art. 3.L'article 2 de la convention collective de travail du 11 avril 1995 citée à l'article 2, est modifié comme suit : «

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, de la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, publié au Moniteur belge du 4 décembre 1993, modifiée par la convention collective de travail n° 55bis du 7 février 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 mars 1995, publié au Moniteur belge du 26 avril 1995. ».

Art. 4.L'article 3 de la convention collective de travail du 11 avril 1995 citée à l'article 2, est modifié comme suit : «

Art. 3.Conformément au titre III, chapitre II de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle à mi-temps est admis dans le secteur carrier du Tournaisis pour le personnel actif (à l'exclusion des grands malades), qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 55 ans entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998. ».

Art. 5.L'article 4 de la convention collective de travail du 11 avril 1995 citée à l'article 2, est modifié comme suit : «

Art. 4.Le système de prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans est facultatif. L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension à mi-temps au travailleur qui a manifesté sa volonté d'en réclamer le bénéfice. ».

Art. 6.L'article 5 de la convention collective de travail du 11 avril 1995 citée à l'article 2, est modifié comme suit : «

Art. 5.Les conditions d'octroi de la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans sont celles précisées par la législation. ».

Art. 7.L'article 6 de la convention collective de travail du 11 avril 1995 citée à l'article 2, est modifié comme suit : «

Art. 6.Passage à la prépension à temps plein.

Le travailleur concerné a droit à l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions fixées par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans le cadre des conventions collectives de travail sectorielles des 11 avril 1995 et 6 mai 1997 relatives à la prépension conventionnelle à 58 ans, s'il atteint l'âge requis pour la prépension à temps plein à la date de la première journée de chômage indemnisée. ».

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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