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Arrêté Royal du 08 octobre 1998
publié le 22 octobre 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mai 1987 pris en exécution de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012812
pub.
22/10/1998
prom.
08/10/1998
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8 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mai 1987 pris en exécution de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, notamment l'article 2, § 3;

Vu l'arrêté royal du 22 mai 1987 pris en exécution de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, notamment l'article 1er, 1°, modifié par les arrêtés royaux des 19 août 1991 et 9 novembre 1992; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est indispensable que les employeurs soient informés à temps des conséquences de l'introduction de l'euro en vue de l'élaboration des contrats dans le cadre du système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans « l'annexe 1 - Le contrat de travail et la convention emploi-formation » de l'arrêté royal du 22 mai 1987 pris en exécution de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, modifié par l'arrêté royal du 19 août 1991, l'article 2 du modèle de contrat est remplacé par la disposition suivante : «

Article 2.La rémunération du travailleur est fixée à . . . . .

FB/EUR (1) par heure/mois (1). »

Art. 2.Dans « l'annexe 2 - Avenant au contrat de travail et la convention emploi-formation n° » du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 19 août 1991, l'article 2bis du modèle de contrat est remplacé par la disposition suivante : «

Article 2bis.La rémunération du travailleur est fixée à . . . . .

FB/EUR (1) par heure/mois (1). »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986, Moniteur belge du 23 janvier 1987. Arrêté royal du 22 mai 1987, Moniteur belge du 16 juin 1987.

Arrêté royal du 19 août 1991, Moniteur belge du 26 septembre 1991.

Arrêté royal du 9 novembre 1992, Moniteur belge du 9 octobre 1993.

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