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Arrêté Royal du 08 octobre 1998
publié le 26 novembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la marge salariale

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012846
pub.
26/11/1998
prom.
08/10/1998
ELI
eli/arrete/1998/10/08/1998012846/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la marge salariale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;

Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1996 portant exécution de l'article 7, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la marge salariale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.

Arrêté royal du 20 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996.

Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 7 mai 1997 Marge salariale (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 44960/CO/145) Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1996 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité par laquelle la marge maximum pour l'évolution du coût salarial est fixée pour les années 1997 et 1998, les parties signataires ont conclu la convention collective de travail.

Article 1er.Les dispositions de la présente convention collective de travail sont d'application aux employeurs qui ressortissent au champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et aux travailleurs occupés par ceux-ci.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution et en concrétisation de l'arrêté royal du 20 décembre 1996 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

La marge maximale pour l'évolution du coût salarial est fixée à 6,1 p.c. pour la période 1997 et 1998.

Art. 3.Les parties signataires ont évalué que l'évolution du coût salarial, qui est la conséquence de l'application du mécanisme d'indexation prévu dans le secteur, peut être fixée à 3 p.c. pour la période 1997 et 1998. Ils se sont basés, pour ce faire, sur les indexations dans les années 1995 et 1996.

Art. 4.§ 1er. La réduction de la durée du travail en application de l'article 48 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité dans laquelle la durée du travail hebdomadaire moyenne est réduite sur base annuelle de 40 heures à 39 heures avec maintien de la rémunération, signifie une augmentation des coûts salariaux par heure effectivement prestée de 2,56 p.c. Cette augmentation des coûts salariaux, tout comme les augmentations des coûts salariaux résultant de l'application du système d'indexation sectoriel en vigueur, doivent être imputées sur la marge salariale globale en matière d'évolution des coûts salariaux mentionnée dans l'arrêté royal du 20 décembre 1996 susmentionné. § 2. En ce qui concerne les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité principale se compose de l'implantation et de l'entretien de parcs et jardins, l'augmentation salariale par heure prestée qui résulte de la réduction du temps de travail de 40 heures par semaine à une moyenne de 39 heures par semaine est fixée à 1,65 p.c.

Art. 5.Les parties signataires prévoient, pour les années 1997 et 1998, un effort global de 0,15 p.c. pour les groupes à risques parmi les demandeurs d'emploi, et de 0,20 p.c. pour les entreprises visées à l'article 4, § 2 ci-dessus, et ce en application de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures de promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.Cet effort s'adresse également aux chômeurs auxquels le plan d'accompagnement est d'application.

L'effort complémentaire de respectivement 0,05 p.c. et 0,10 p.c. est imputé sur la marge maximale pour l'évolution du coût salarial.

Art. 6.Les parties signataires ont conclu une convention collective de travail pour les années 1997 et 1998 en application de laquelle une formation socio-économique et une formation professionnelle en matière de sécurité et de santé au travail peut être donnée aux travailleurs pendant les heures de travail.

Cette formation est financée et le coût salarial que l'employeur a supporté à l'occasion de cette formation est remboursé au moyen des cotisations que les employeurs ont centralisé au sein du Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles et du Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins via le paiement des cotisations de sécurité sociale.

La cotisation patronale prévue pour cette nouvelle initiative de formation s'élève à 0,10 p.c. Elle est perçue via le paiement des cotisations sociales. Cette cotisation patronale est imputée sur la marge maximale pour l'évolution des coûts salariaux.

Art.7. Les parties signataires ont conclu une convention collective de travail pour le secteur horticulture dans laquelle un régime de prime syndicale est instauré. Les cotisations patronales en vue du financement de la prime syndicale et qui sont perçues par le biais de la sécurité sociale sont augmentées, dans ce cadre, de 0,10 p.c. et de 0,20 p.c. pour les entreprises visées par l'article 4, § 2 de la présente convention collective de travail.

Les primes syndicales respectives sont payées par le Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles et par le Fonds social pour l'implantation des parcs et jardins.

L'adaptation des cotisations patronales est imputée sur la marge salariale.

Art. 8.Pour les entreprises visées à l'article 4, § 2 de la présente convention collective de travail, les parties signataires ont enfin conclu une convention collective de travail par laquelle la prime de fidélité est adaptée pour les différentes catégories de travailleurs.

Ceci est financé par une cotisation patronale de 0,50 p.c. qui est imputée sur la marge maximale pour l'évolution des coûts salariaux.

Art. 9.Les mesures mentionnées ci-dessus ont pour conséquence que l'évolution du coût salarial par heure prestée s'élève à 5,81 p.c. pour les entreprises reprises à l'article 4, § 1er de la présente convention collective de travail; l'évolution du coût salarial s'élève cependant à 5,55 p.c. pour les entreprises visées à l'article 4, § 2 de la présente convention collective de travail.

Art. 10.Les parties signataires sont conscientes du fait que l'évolution globale du coût salarial ne peut être supérieure à 6,1 p.c. pour la période 1997-1998.

Les parties signataires conviennent qu'en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, elles doivent prévoir un mécanisme de correction pour le cas où l'évolution globale des coûts salariaux en 1997 était supérieure en Belgique à celle des trois états membres de référence.

Les parties signataires s'engagent à suivre de près l'évolution des coûts salariaux et d'évaluer régulièrement l'impact des mesures prises ci-dessus sur l'évolution globale des coûts salariaux.

Pour autant qu'un problème se pose dans le courant de l'année 1998, elles s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter la marge globale pour l'évolution des coûts salariaux. Cela peut signifier qu'une correction ou une adaptation doit être apportée à certaines conventions collectives de travail.

Art. 11.Les parties signataires estiment avoir respecté tant l'esprit que la lettre de l'arrêté royal du 20 décembre 1996, pris en exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, au cours de leurs négociations 1997-1998.

Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997 et expire le 1er janvier 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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