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Arrêté Royal du 08 octobre 1998
publié le 13 novembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux salaires

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012847
pub.
13/11/1998
prom.
08/10/1998
ELI
eli/arrete/1998/10/08/1998012847/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux salaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu le loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 11;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Arrête :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux salaires.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.

Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 12 mai 1997 Salaires (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 45021/CO/119)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises du commerce alimentaire, à l'exclusion du commerce de bières et eaux de boisson et des fonctions techniques de boucherie, charcuterie, triperie.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Conformément au § 3 de l'article 11 de la loi précitée, le mécanisme de correction intersectoriel est d'application.

Art. 3.§ 1er. Au 1er avril 1997, les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés de 21 ans au moins sont fixés comme suit : - dans les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus : Cat. 1 315,30 F Cat. 2 318,55 F Cat. 3 328,95 F Cat. 4 339,65 F Cat. 5 325,30 F Régime de travail de 38 heures par semaine : - dans les entreprises occupant de 10 à 49 travailleurs : Cat. 1 313,15 F Cat. 2 316,50 F Cat. 3 326,85 F Cat. 4 337,50 F Cat. 5 350,20 F Régime de travail de 38 heures par semaine : - dans les entreprises occupant moins de 10 travailleurs : Régime de travail de 39 heures par semaine : Cat. 1 303,60 F Cat. 2 306,65 F Cat. 3 317,05 F Cat. 4 327,50 F Cat. 5 339,70 F § 2. Les salaires horaires minimums fixés au § 1er ainsi que les salaires effectivement payés sont augmentés comme suit : - dans les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus : de 2 F au 1er juin 1997, de 2 F au 1er juin 1998 et de 3 F au 1er octobre 1998; - dans les entreprises occupant moins de 50 travailleurs : de 2 F au 1er juin 1997 et de 2 F au 1er juin 1998.

Art. 4.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 3 s'entendent toutes primes et avantages conventionnels compris, à l'exception des primes prévues par des conventions nationales.

Art. 5.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 3 correspondent aux catégories prévues dans la convention collective de travail du 13 juillet 1977 conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire fixant la classification professionnelle des ouvriers et ouvrières du commerce alimentaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 décembre 1977 (Moniteur belge du 18 février 1978).

Art. 6.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés de moins de 21 ans sont fixés aux pourcentages suivants des montants des salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés de 21 ans : 20 ans :97,5 p.c. 19 ans : 92,5 p.c. 18 ans : 85 p.c. 17 ans : 77,5 p.c. 16 ans : 70 p.c. 15 ans : 70 p.c. 14 ans : 70 p.c.

Art. 7.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 3, § 1er, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation conformément à la convention collective de travail du 10 avril 1991, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 septembre 1991 (Moniteur belge du 29 octobre 1991).

Ils correspondent à la tranche de stabilisation 118,87 inclus - 123,68 exclus, telle que celle-ci résultant de l'application de la convention collective de travail précitée.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1997 et cesse de produire ses effets le 31 mars 1999.

Le 1er avril de chaque année, elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en informe les membres.

Remarques : 1. En ce qui concerne l'article 3, il est précisé qu'à l'occasion des augmentations de salaires qu'entraînerait la nouvelle convention collective de travail, il ne peut être question de réduire les primes et avantages conventionnels existants. Les primes et avantages conventionnels font partie du contrat de travail et ne peuvent donc être modifiés unilatéralement. 2. En ce qui concerne l'article 6, il est recommandé d'appliquer les 100 p.c. pour les jeunes de 18 ans et plus, exerçant normalement en qualité et en rendement les fonctions reprises dans la classification. 3. Les garanties de paix sociale et salariale sont applicables à la présente convention collective de travail pendant toute la durée de sa validité, conformément à la convention collective de travail du 8 février 1966 fixant la notion de paix sociale et au protocole d'accord du 12 mai 1997. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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