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Arrêté Royal du 08 octobre 1998
publié le 10 décembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'interruption de la carrière professionnelle

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012849
pub.
10/12/1998
prom.
08/10/1998
ELI
eli/arrete/1998/10/08/1998012849/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'interruption de la carrière professionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle en application de l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 2;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Arrête :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'interruption de la carrière professionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 6 février 1997, Moniteur belge du 18 février 1997.

Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 25 avril 1997 Interruption de la carrière professionnelle (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 45027/CO/120) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Tout en tenant compte du § 2 ci-après, la présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières occupés en exécution d'un contrat de travail et visés à l'article 99, alinéa 1er de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, ainsi qu'aux employeurs qui les occupent et qui tombent sous la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception de la S.A. Hoechst-Celanese. § 2. Sont exclus de l'application de la présente convention collective de travail, les ouvriers et ouvrières visés par l'arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance dans les secteurs privés de l'économie nationale, pour l'application de la loi sur la durée du travail. CHAPITRE II. - Droit limité à l'interruption de la carrière professionnelle

Art. 2.Dans les limites fixées aux articles 3 et 6 ci-après, les travailleurs visés à l'article 1er ont le droit de bénéficier de l'interruption de carrière définie à l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 et de la réduction des prestations définie à l'article 102 de la même loi, pour autant que le total des périodes d'interruption prises dans ce cadre n'excède pas une durée de trois années calculées sur l'ensemble de leur carrière.

Ces périodes d'interruption peuvent être prises pour une durée de trois mois minimum et d'un an maximum; la durée minimale de trois mois n'est pas exigée pour une prolongation.

Art. 3.Par année civile, le nombre moyen de travailleurs qui peuvent bénéficier du droit visé à l'article 2 est limité à 3 p.c. du nombre moyen des travailleurs occupés dans l'entreprise au cours de l'année civile précédente.

L'"entreprise" visée au premier alinéa correspond à l'entité juridique.

Le nombre moyen de travailleurs occupés dans l'entreprise est obtenu en appliquant la méthode de calcul prévue par l'article 4 de l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.

Art. 4.Les règles d'organisation du droit visé ci-dessus sont prévues par le conseil d'entreprise conformément au prescrit de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 conclue au sein du Conseil national du travail coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1972.

A défaut de conseil d'entreprise, ces modalités sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et la délégation syndicale de l'entreprise ou, à défaut de celle-ci, d'un commun accord entre l'employeur et les travailleurs concernés.

Les travailleurs concernés sont les travailleurs occupés dans l'unité technique d'exploitation au sens de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie. CHAPITRE III. - Formalités

Art. 5.§ 1er. Le travailleur qui souhaite obtenir le bénéfice de la présente convention en avertit son employeur un mois à l'avance.

Il lui communique la date à laquelle l'interruption de la carrière professionnelle ou la réduction des prestations prend cours et la durée de cette interruption ou réduction des prestations.

Le délai d'un mois peut être réduit de commun accord entre l'employeur et le travailleur.

La même procédure est d'application en cas de prolongation. § 2. En cas de réduction des prestations de travail et conformément aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le contrat de travail est constaté par écrit; cet écrit mentionne le régime de travail à temps partiel et l'horaire convenus. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 6.Cette convention est conclue en application du titre III, chapitre IV - Accords pour l'emploi de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, ainsi qu'en application du chapitre X - Accords d'emploi de la convention collective de travail du 25 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'accord sectoriel 1997-1998.

Art. 7.Elle produit ses effets le 1er janvier 1997 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1998 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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